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18/12/2013 | FRANCE | N°13-81608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-81608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 1er février 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient p

résents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 1er février 2013, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelleTHOUIN-PALATet BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 et 329 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable :- d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime,- d'avoir commis des agressions sexuelles sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime, et en ce que M. X...a été condamné en répression à une peine de dix ans ;

" aux motifs qu'après avoir entendu Me Duval substituant Me Le Taillanter, avocat de Thomas Z..., partie civile, en ses plaidoiries et observations, Me Fouquet, avocat de Y...Johann, partie civile, en ses plaidoiries et observations, en son réquisitoire M. B..., occupant le siège du ministère public, Me Peltier, avocat de l'accusé M. X..., qui a présenté les moyens de défense de l'accusé, en ses observations l'accusé qui a eu la parole en dernier, après avoir délibéré, tant sur la culpabilité que l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du code de procédure pénale et en chambre des délibérations, vu la déclaration de la cour et du jury réunis sur les questions posées par le président ; qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins, M. X...est coupable :
1- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, commis par violence contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Johann Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal,
2- d'avoir à Montjean-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Johann Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimés par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal, 3- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) et à Ingrandes-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal, 4- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimé par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal ; que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et délits prévus et punis par les articles susvisés du code pénal dont lecture a été faite par le président ; vu les articles 131-1 et 131-10 du code pénal ; vu l'article 362 du code de procédure pénale ;

" aux motifs encore que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins cités par le ministère public et dont les noms ont été régulièrement signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ; qu'il a annoncé que tous les témoins figurant sur cette liste étaient présents à l'exception, d'une part, de M. C...Frédéric qui n'a fourni à la cour aucune justification et de Mme D...Arlette qui a fourni à la cour un certificat médical, témoins cités par le ministère public ; qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public, ni par les parties civiles ou leurs conseils, ni par le conseil de l'accusé et l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier, le président a ordonné qu'il serait statué ultérieurement sur ces absences et à l'exception, d'autre part, des témoins ci-dessous énoncés qui se présenteraient selon l'échéancier suivant :- E...
Y..., le 31 janvier 2013 à 16h20 ;- F...Johann, le 31 janvier 2013 à 14 heures ;- G...Nicole par le moyen de la visioconférence avec le tribunal de grande instance de Cahors le 30 janvier 2013 à 14 heures et ce sans observation des parties, l'accusé ayant eu la parole en dernier ; que le président a alors indiqué que vu leur nombre, les témoins seraient entendus selon un plan échelonné ; qu'ils ont ensuite été invités à ne se représenter qu'aux jours et heures fixés par ce plan ; qu'aucune observation n'ayant été faite à ce sujet par le ministère public, ni par les parties civiles et leurs conseils, ni par le conseil de l'accusé et par l'accusé lui-même qui a eu la parole en dernier ; que le président a averti les témoins qu'ils ne devaient conférer ni entre eux ni avec personne avant leur déposition ; que le président a invité les témoins présents à se retirer de l'auditoire et à se présenter selon l'échéancier suivant :- H...Christophe ce jour à 17 heures,- I...Frédéric ce jour à 17 heures,- J...Mickaël le lendemain 31 janvier 2013 à 15 heures 30,- K...David le lendemain 31 janvier 2013 à 14 heures,- Labbé Victorien ce jour à 14 heures,- L...Stéphane ce jour à 14 heures,- L...Sylvie ce jour à 14 heures,- P... Yann ce jour à 16 heures, mais à ne pas pénétrer dans la salle si l'audience était en cours ; que le président a donné alors des instructions au service d'ordre et à l'huissier de service pour veiller à ce qu'aucun témoin ne pénètre dans la salle d'audience avant les jours et heure prévus pour son audition ; qu'en ce qui concerne le témoin M. C..., le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître à l'audience de ce jour à 15 heures ;
" aux motifs encore que tous les témoins ayant quitté la salle d'audience, le président de la cour d'assisses, en se conformant aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, a présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'il a donné, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, qu'il a donné lecture des questions posées et des réponses qui ont été faites ainsi que la condamnation prononcée ; puis Me Peltier, conseil de l'accusé M. X...a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin M. C...s'était introduit à cet instant dans la salle d'audience après l'ouverture des débats ; que le président a fait droit à la demande de Me Peltier et a demandé qu'il soit inscrit au procès-verbal que le témoin M. C...s'était introduit dans la salle d'audience après l'ouverture des débats et que ce témoin a été invité à sortir immédiatement et à revenir à 15 heures ; qu'il a donné la parole aux parties qui n'ont formulé aucune observation ni opposition, l'accusé ayant eu la parole ne dernier ;
" 1) alors que les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; que l'un des témoins, M. Frédéric
C...
, est entré dans la salle d'audience au cours des débats, violant ainsi l'interdiction qui lui a été prodiguée ; que sa présence à l'audience entache la décision de la cour d'assises d'une nullité d'ordre public ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe encourt la censure pour violation des articles susvisés ;
" 2) alors que les témoins doivent se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n'en sortent que pour déposer ; que l'un des témoins, M. Frédéric
C...
, est entré dans la salle d'audience au cours des débats, violant ainsi l'interdiction qui lui a été prodiguée ; que sa présence à l'audience doit à tout le moins rendre son témoignage irrecevable comme contraire à l'article 325 du code de procédure pénale ; que l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe qui se fonde sur son témoignage pour statuer encourt la censure pour violation des articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à la défense de ce qu'un témoin acquis aux débats, non présent au début de l'audience, était entré dans la salle d'audience pendant l'exposé du président fait en application de l'article 327 du code de procédure pénale et avant d'avoir déposé, mais qu'il avait été immédiatement invité à se retirer et à se représenter l'après-midi même ;
Attendu que les griefs invoqués ne sont pas encourus dès lors que les dispositions de l'article 325 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable :- d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime,- et d'avoir commis des agressions sexuelles sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime ; et en ce que M. X...a été condamné en répression à une peine de dix ans ;
" aux motifs qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury réunis qu'à la majorité de huit voix au moins, X...Jean-Pierre est coupable :
1- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, commis par violence contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Johann Y..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal,
2- d'avoir à Montjean-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Johann Y... avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 10 mars 1978 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimés par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal,
3- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) et à Ingrandes-sur-Loire (49) courant 1988 et 1989, d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal et par l'article 332 de l'ancien code pénal, 4- d'avoir à Montjean-Sur-Loire (49) courant 1988 et 1989 commis des attentats à la pudeur sur la personne de Thomas Z...avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 9 juillet 1977 et par une personne ayant autorité sur la victime, délits prévus et réprimé par les articles 331 et 333 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois du 22 juillet 1992 et depuis le 1er mars 1994 par les articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-48 et 22248-1 du code pénal ; que les faits ci-dessus déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et délits prévus et punis par les articles susvisés du code pénal dont lecture a été faite par le président ; vu les articles 131-1 et 131-10 du code pénal ; vu l'article 362 du code de procédure pénale ;
" alors que les motifs de l'arrêt pénal relèvent que la cour et le jury ont déclaré M. X...coupable du délit d'attentat à la pudeur, tandis que le dispositif de l'arrêt le déclare coupable du délit d'agression sexuelle ; qu'en désignant un délit différent dans les motifs et dans le dispositif, la cour d'assises de la Sarthe a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que, dès lors que les articles 222-22, 222-27 et 222-29 du code pénal assurent la continuité de l'incrimination prévue par les articles 331 et 333 anciens du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué sont conformes aux déclarations de culpabilité résultant des réponses de la cour et du jury aux questions qui leur ont été posées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 365-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable :- d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime,- et d'avoir commis des agressions sexuelles sur les personnes de M. Y... et de M. Z..., mineurs de moins de 15 ans, et par une personne ayant autorité sur la victime, et en ce que M. X...a été condamné en répression à une peine de dix ans ;

" aux motifs que les éléments à charge ayant convaincu la cour d'assises, à l'égard de l'accusé M. X...concernant les faits de viol et d'agressions sexuelles sont :- les déclarations constantes, concordantes et réitérées des parties civiles et des témoins durant l'enquête, l'instruction à l'audience d'assises, décrivant notamment de faits de masturbations et de fellations,- les similitudes entre les faits décrits par les deux parties civiles, sans qu'aucun élément permette d'imaginer sérieusement une concertation entre elles,- le journal intime de M. Z..., daté de 1993, dont l'authenticité non contestée permet d'écarter l'hypothèse d'un complot, qui évoque masturbation et fellation,- les réticences mêmes des parties civiles et témoins à évoquer et dénoncer les faits, et les processus ayant abouti à ces révélations,- le constat que les faits dénoncés se situent dans une période où M. X...a commis, et reconnu, plusieurs actes de nature pédophile,- l'évidente autorité, confirmée par l'ensemble des témoins, dont disposait M. X...sur les victimes, dans le cadre de la piscine où il exerçait les fonctions de maître-nageur ;
" alors que la motivation consiste en l'énoncé des principaux éléments à charge pour chacun des faits reprochés à la personne condamnée ; que la cour d'assises doit préciser l'auteur des faits lorsque cet élément détermine la qualification pénale des faits ; qu'en ne précisant pas si l'auteur des fellations est M. X..., emportant la qualification criminelle de viol, ou les parties civiles, emportant la qualification correctionnelle d'agression sexuelle, la cour d'assises de la Sarthe s'est prononcée par des motifs insuffisants " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale et à la disposition conventionnelle invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 371 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt civil a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. Z...et Y..., déclaré M. X...responsable des conséquences des infractions et en ce qu'il a condamné M. X...à verser 12 000 euros à M. Y... et 10 000 euros à M. Z...en réparation de leurs préjudices ;
" aux motifs que l'arrêt de la cour d'assises d'appel du département de la Sarthe a, en date du 1 février 2013, condamné M. X...à la peine de dix années de réclusion criminelle, pour viols avec plusieurs circonstances aggravantes et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; que les parties civiles développent ainsi qu'il suit leurs demandes en réparation de leur préjudice :- Y...Johann la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Z...Thomas la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ; que les faits qui ont motivé la condamnation pénale qui vient d'être prononcée constituent à la charge de M. X...une faute génératrice d'un préjudice subi par MM. Z...Thomas et Y...qui sont en droit de demander réparation ; que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour accorder auxdites parties civiles les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :- Y...Johann la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;- Z...Thomas la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;
" alors que la cassation rendue sur l'action publique entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions suite et conséquence de l'arrêt rendu sur l'action publique ; que l'arrêt civil est la suite et conséquence de l'arrêt pénal qui établit la faute de M. X...et le lien de causalité avec le préjudice subi par les parties civiles ; que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil " ;
Attendu que les moyens concernant l'arrêt pénal étant écartés, celui sur l'arrêt civil devient sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81608
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2013, pourvoi n°13-81608


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81608
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