Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mir X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2012, qui, pour recel, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens provenant d'un vol, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que malgré les dénégations réitérées de M. X..., celui-ci a été mis en cause par MM. Y..., Z...et Mme E... comme ayant acquis auprès d'eux, sans facture et sans en demander l'origine, et à vil prix, neuf lingots d'or et deux horloges provenant d'un vol commis au préjudice de M. B...; que ces déclarations, confortées par celles de M. C...et Mme D...qui, sans avoir assisté directement aux ventes, étant restés à l'extérieur du magasin lors des transactions, ont été confirmées lors d'une confrontation avec le prévenu ; que celui-ci a été en relation téléphonique avec Mme
E...
à vingt reprises entre le 22 juillet 2008 et le 20 novembre 2008 ; que le motif qu'il fait valoir pour justifier ces appels n'est pas crédible ; que les versements de liquidités sur son compte ne sont pas justifiés par sa comptabilité ; que si l'enquête n'a pas permis d'identifier d'autres receleurs, il ne peut, pour autant, en être conclu que les déclarations de ses accusateurs sont mensongères, d'autant qu'un autre bijoutier parisien entendu a confirmé l'achat de pièces d'or, qu'il avait enregistré ; que le fait que des témoins ont vu en août 2008 des sommes importantes en liquidité entre les mains de M. Y...et de Mme
E...
ne peut exonérer M. X...de sa responsabilité, d'autres objets volés ayant été vendus ; que les faits sont, en conséquence, établis à l'encontre de M. X...; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ;
" alors que le recel suppose, chez son auteur, la connaissance de l'origine frauduleuse du bien qu'il détient ; que la seule qualité d'acquéreur d'objets volés ne permet pas de déduire la connaissance de l'origine frauduleuse des biens ; qu'en se bornant à énoncer que M. X...avait acquis les objets provenant des vols, sans constater qu'il avait connaissance d'une appropriation frauduleuse par les vendeurs des biens vendus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de recel de biens provenant d'un vol, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné solidairement à payer à M. B...les sommes de 236 590 euros en réparation du préjudice matériel et 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;
" aux motifs que les auteurs du vol commis au préjudice de M. B...ont été identifiés et condamnés ; que les receleurs, même s'ils n'ont reçu qu'une partie des objets provenant du vol, sont solidairement responsables avec les auteurs principaux de la totalité des dommages et intérêts ; que les premiers juges ayant fait, au regard des pièces versées aux débats, une exacte appréciation du préjudice de la partie civile ayant résulté directement des agissements coupables des prévenus, il conviendra, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sur les dommages et intérêts alloués à celle-ci ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la partie civile ; qu'une personne qui n'est pas propriétaire d'un objet ne subit aucun préjudice résultant de la soustraction et du recel dudit objet ; que le prévenu soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, que M. B...n'était pas propriétaire des lingots d'or comme cela résultait également des procès-verbaux d'audition de M. B...; qu'en condamnant M. X...à indemniser M. B...à hauteur de la valeur vénale de ces lingots d'or, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces lingots appartenaient à M. B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'infraction reprochée à M. X..., la juridiction du second degré était saisie de conclusions soutenant que M. B..., partie civile, n'était pas le propriétaire des lingots d'or volés et recélés ;
Attendu que l'arrêt se borne, par les motifs repris au moyen, à confirmer les dispositions du jugement relatives au montant des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. X...à payer à M. B..., partie civile, des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. B...;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;