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18/12/2013 | FRANCE | N°13-16889

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16889


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la fusion-absorption, intervenue le 1er janvier 2013, de la société Econocom Managed services avec la société Alliance support services, dénommée désormais Econocom services, et du transfert à celle-ci des contrats de travail des salariés employés par la société absorbée, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de préventio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la fusion-absorption, intervenue le 1er janvier 2013, de la société Econocom Managed services avec la société Alliance support services, dénommée désormais Econocom services, et du transfert à celle-ci des contrats de travail des salariés employés par la société absorbée, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné MM. X...et Y..., anciens salariés de la société Econocom Managed services, en qualité de délégué syndical au sein de la société Econocom services ; que cette dernière a contesté ces désignations ;
Attendu que pour rejeter ces contestations, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprétées à la lumière de celles de l'article 6 de la directive 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001, autorisent la désignation en qualité de délégué syndical au sein de la société absorbante de salariés qui n'ont pu se porter candidat aux élections qui y ont été organisées avant l'opération de fusion-absorption mais ont obtenu au premier tour des dernières élections organisées au sein de la société absorbée au moins 10 % des suffrages exprimés, afin que les salariés transférés puissent être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle désignation de la représentation des travailleurs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que le transfert ne portait pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, ce dont il se déduisait que les salariés ne pouvaient se prévaloir du score qu'ils avaient obtenu dans leur entreprise d'origine pour être désignés délégué syndical au sein de la société absorbante, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Econocom services.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation le 30 janvier 2013 de M. Nelson X...en qualité de délégué syndical et celle de M. Frédéric Y...en tant que délégué syndical supplémentaire, au sein de la société Econocom Services, pour le compte la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, étaient régulières ;
AUX MOTIFS QUE les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 2143-7 du code du travail. Passé ce délai la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice de ces dispositions. Aux termes de la loi du 20. 08. 08 applicable au présent litige, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale, en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la désignation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code de travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Il en résulte que : (1) le délégué syndical doit avoir reçu la double investiture du syndicat qui le désigne mais aussi des salariés qui lui ont accordé leurs votes à concurrence d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin des élections des membres du comité d'entreprise quelque soit le nombre de votants ; (2) le syndicat doit pour sa part être représentatif dans l'entreprise et avoir constitué une section syndicale : ce dernier point n'est pas contesté. Sur le premier point en revanche, il ressort des documents produits qu'une fusion-absorption est intervenue à la suite du dernier scrutin s'étant tenue dans l'entreprise, la SAS Econocom Manages Services, et que si les salariés répondaient sans conteste aux conditions posés par l'article L. 2143-3 du code du travail au sein de leur entreprise d'origine, il leur est opposé qu'ils ne peuvent se prévaloir des résultats obtenus à compter du 01. 01. 13 date d'effet de cette opération (cf. § 1 de l'acte de fusion) puisque le périmètre des opérations électorales n'est plus le même. Si dans son arrêt rendu le 14. 12. 11 n° 10-27. 44l, la Cour de cassation Chambre sociale dans une espèce relative à un transfert d'entreprise a décidé que le salarié désigné délégué syndical ne remplissait pas la condition relative à l'obtention d'un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise pour pouvoir y être désigné, c'est en raison du fait que le « transfert ne portait que sur les contrats de travail de certains salariés et non sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs ». Cette décision a été commentée (Droit Social n° février 2012 L. A...), et il en ressort que cet arrêt insistait sur le fait que le transfert ne concernait que quelques contrats de travail, ce qui n'est nullement le cas dans la présente instance. Par ailleurs, en l'espèce il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. Les défendeurs opposent le texte de la directive 2001/ CE du conseil du 12. 03. 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Ce texte qui constate que l'évolution économique entraîne sur le plan national et communautaire des modifications des structures des entreprises qui s'effectuent, entre autres, par des transferts d'entreprises, ou de parties d'entreprises résultant de cessions ou fusions ; que des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs en cas de changement de chef d'entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ; que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée le 09. 12. 1989 énonce notamment que : " L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon les modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utiles notamment à l'occasion de restructurations ou fusions d'entreprises affectant l'emploi des travailleurs ". L'article 6 de ladite Directive prévoit que : « ¿ si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs conformément à la législation ou pratique nationale ». Il est constant que les directives ont pour objet de fixer aux États membres les résultats à atteindre en leur laissant le choix quant à la forme ou les moyens d'y parvenir. Par ailleurs la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a décidé que les directives européennes produiraient un effet direct dans le cas où la transposition ne serait pas effectuée dans le délai prévu ou encore dans le cas où les dispositions seraient inconditionnelles et qu'elles ne seraient pas suffisamment claires et précises pour servir de support à l'identification des droits que les particuliers peuvent faire valoir à l'encontre de l'État défaillant. En l'espèce le texte de l'article L. 1224-1 du code du travail français (ex L. 122-12) met en place les conditions de transfert des salariés et ce texte a été complété par la loi du 26. 07. 05 portant diverses mesures de transposition du droit commun à la fonction publique. Cependant, le droit communautaire peut également produire un effet direct dès lors que la conformité du droit interne au regard des prescriptions imposées par le droit communautaire n'est pas assuré. Le juge national doit ainsi faire des textes qui lui sont soumis une interprétation conforme à la norme communautaire qui a une valeur supérieure à la législation nationale en vue d'assurer le respect du droit de l'Union par les États notamment dans le cas d'une transposition insuffisante. Ainsi en cas d'impossibilité d'une interprétation conforme, le juge national annule les dispositions en cause ou ne les applique pas. Ainsi il résulte de ces principes que l'article L. 2143-3 du code du travail doit être interprété de manière à permettre que « les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs ». Or les salariés concernés étaient nécessairement dans l'impossibilité de se porter candidats lors du scrutin intervenu au sein de la SAS Alliance Support Services, à défaut pour eux d'avoir eu la qualité de salariés de cette entreprise le 11. 05. 10, mais doivent pour autant se voir reconnaître la légitimité qu'ils tirent de la loi et de ce scrutin. Par suite, il convient de confirmer la désignation de ces salariés qui avaient obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise dans leur entreprise d'origine, condition nécessaire posée par l'article L. 2143-3, le bénéfice de ce score devant leur être maintenu, et les autres conditions légales étant par ailleurs réunies à la date de ces désignations ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1224-1 et L. 2143-3 du code du travail que dans l'hypothèse d'une fusion-absorption, les mandats des délégués syndicaux de la société absorbée dont les contrats de travail sont transférées à la société absorbante cessent, sauf transfert d'une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs, et ceux-ci ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux dans la société absorbante en se fondant sur le score obtenu aux élections professionnelles intervenues dans leur entreprise d'origine absorbée ; qu'ayant expressément constaté que suite à la fusion-absorption de la société Econocom Managed Services par la société Alliance Support Services, désormais dénommée Econocom Services, « il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail », le tribunal n'a pu, sans violer les textes susvisés, valider la désignation de MM. X...et Y..., salariés de la société Econocom Managed Services absorbée, dont les contrats de travail avaient été transférés à la société Alliance Support Services absorbante, comme délégués syndicaux au sein de cette société, en se fondant sur le score électoral obtenu aux élections professionnelles dans leur entreprise d'origine dont « le bénéfice » selon le tribunal devrait « leur être maintenu » ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant de faire application de la condition, posée par l'article L. 2143-3 du code du travail, relative à l'obtention d'un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés dans la nouvelle entreprise pour pouvoir y être désignée délégué syndical, bien qu'il eût constaté que MM. X...et Y...ne remplissaient pas cette condition, au motif erroné d'une prétendue méconnaissance par la législation nationale de l'article 6 de la directive du 12 mars 2001 en cas de transfert d'entreprise, le tribunal a, de nouveau, violé l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16889
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°13-16889


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.16889
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