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18/12/2013 | FRANCE | N°13-13489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 13-13489


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Bénin, a assigné le ministère public aux fins de voir constater l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'il avait souscrite en 1977, au motif qu'elle avait été enregistrée de plein droit faute d'un refus intervenu dans les délais légaux, et de dire qu'il est français ;
Attendu que, pour rejeter sa

demande, l'arrêt retient que le visa du numéro de dossier n°... en tête de la le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., originaire du Bénin, a assigné le ministère public aux fins de voir constater l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu'il avait souscrite en 1977, au motif qu'elle avait été enregistrée de plein droit faute d'un refus intervenu dans les délais légaux, et de dire qu'il est français ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le visa du numéro de dossier n°... en tête de la lettre du 24 octobre 2008 que le ministère de l'immigration avait adressée à M. X... ne permettait pas d'en déduire l'existence de la déclaration de nationalité souscrite par celui-ci, ce visa se bornant à reproduire les propres références du pétitionnaire ;
Qu'en relevant d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées, au préalable, à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2011 ayant débouté M. X... de son action tendant à faire constater l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française qu'il aurait souscrite en 1977 et dit que M. X... n'était pas français au titre de la déclaration alléguée, d'avoir débouté M. X... de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de Français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Michel X..., né le 29 septembre 1943 à Abomey (Dahomey, actuel Bénin), a perdu la qualité de français le 1er août 1960, lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire, ainsi que cela a été constaté par arrêt de cette cour en date du 9 mars 2000 devenu irrévocable ; que l'appelant revendique la qualité de français en se prévalant d'une déclaration de nationalité qu'il aurait souscrite en 1977 et qui, en vertu de l'article 105 du code de la nationalité française alors en vigueur, se trouverait enregistrée de plein droit faute de refus d'enregistrement intervenu dans les six mois ; que toute l'argumentation de l'appelant se fonde sur un numéro d'ordre-...- qui apparaîtrait sur différentes pièces administratives et qui serait la preuve, contestée par le ministère public, de l'existence de cette déclaration et de son millésime ; que, d'une part, le numéro ... (et non...) apparaît sur un courrier adressé par le ministre de l'intérieur au ministre de la solidarité nationale en date du 3 décembre 1981 par lequel le premier répond à une demande d'avis du second-formulée dans une « dépêche n° ... du 30 octobre 1981 »- qu'il convient d'engager la procédure d'opposition à la déclaration souscrite par M. X... dans la mesure où l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion motivé par une condamnation pour faux en écriture privée ; qu'il ne résulte pas, toutefois, de cette pièce que la référence en question serait autre chose que le numéro d'ordre d'une dépêche et qu'elle correspondrait à l'identification d'une déclaration de nationalité ; que d'autre part, le numéro... apparait comme référence de dossier sur une lettre adressée le 24 octobre 2008 par le ministère de l'immigration à M. X... et libellée dans les termes suivants : « Vous avez appelé mon attention sur votre situation au regard de la nationalité française. J'ai le regret de vous faire connaître que la déclaration que vous aviez souscrite le 14 mai 1981 par devant le juge du tribunal d'instance de Paris XVème en application des dispositions de l'article 37-1 du code de la nationalité française a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement notifiée le 19 juin 1981 au jugé précité » ; que, toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée du visa du dossier figurant en tête de ce courrier, un tel visa se bornant à reproduire les propres références du pétitionnaire ; qu'il apparait que M. X..., qui se borne à soutenir qu'aucun récépissé de sa déclaration de 1977 ne lui a été délivré, sans fournir aucun élément à l'appui de l'allégation du dépôt d'une telle déclaration avant celle souscrite le 14 mai 1981, et qui ne peut utilement se fonder sur les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, lesquels ne sont favorables à la communication du récépissé que sous l'évidence condition que ce document existe, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une absence de refus d'enregistrement dans les six mois d'une déclaration de nationalité ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, faute de quoi l'enregistrement est acquis de plein droit et que si aucun récépissé n'a été délivré à l'intéressé, le délai de six mois court à compter du dépôt effectif de la déclaration ; qu'en estimant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une déclaration de nationalité souscrite en 1977 et en énonçant à cet égard qu'en apposant le numéro... sur son courrier du 24 octobre 2008, le ministère de l'immigration s'était borné « à reproduire les propres références du pétitionnaire », cependant que la mention « Dossier n°... » qui figure sur ce courrier ne fait nullement état de la reprise des références qui seraient celles du pétitionnaire, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier du 24 octobre 2008 et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions en date du 21 octobre 2011, le ministère public ne prétendait pas que la référence figurant sur le courrier du ministère de l'immigration en date du 24 octobre 2008 (« Dossier n°... ») constituait un simple visa des « références du pétitionnaire » et qu'il convenait, pour cette raison, de n'attacher aucune valeur à cette référence au titre de la preuve du dépôt par M. X... d'une déclaration de nationalité en 1977 ; qu'en retenant par conséquent d'office au soutien de sa décision, pour dénier au courrier du ministère de l'immigration en date du 24 octobre 2008 la portée que l'exposant demandait qu'il lui soit reconnue, qu'« aucune conclusion ne peut être tirée du visa du dossier figurant en tête de ce courrier, un tel visa se bornant à reproduire les propres références du pétitionnaire », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, en énonçant au soutien de sa décision, pour dénier au courrier du ministère de l'immigration en date du 24 octobre 2008 la portée que l'exposant demandait qu'il lui soit reconnue, qu'« aucune conclusion ne peut être tirée du visa du dossier figurant en tête de ce courrier, un tel visa se bornant à reproduire les propres références du pétitionnaire », sans préciser sur quelle pièce du dossier elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13489
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°13-13489


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.13489
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