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18/12/2013 | FRANCE | N°13-12134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 13-12134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner en divorce Mme Y..., pour qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, et en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Attendu qu'ayant estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir été contraint de s'abstenir de travailler durant sa vie commune avec Mm

e Y... et qu'il en avait fait le choix délibéré, c'est dans l'exercice de son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait assigner en divorce Mme Y..., pour qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, et en paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce des époux à leurs torts partagés ;
Attendu qu'ayant estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir été contraint de s'abstenir de travailler durant sa vie commune avec Mme Y... et qu'il en avait fait le choix délibéré, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déduit que M. X... avait refusé de contribuer aux ressources du ménage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'il est tenu compte de l'âge des parties, de leur situation professionnelle et en matière de retraite, de la durée du mariage, de leur patrimoine estimé ou prévisible à l'issue de la liquidation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le patrimoine estimé ou prévisible des parties, ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 67 200 euros le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur demande principale du mari (M. X..., l'exposant) et demande reconventionnelle de la femme (Mme Y...), prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le premier juge s'était livré à une analyse détaillée du comportement de chaque époux ; qu'il avait considéré qu'ils avaient failli à leurs obligations matrimoniales (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 7 et 8) ; que, contrairement à ce que prétendait Mme Y..., il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait passé ses premiers diplômes en lien avec l'aviation entre 1990 et mars 1993, soit pour une partie avant la rencontre avec son épouse ; qu'il ne pouvait être contesté que la réussite à ces différents examens supposait une assiduité réelle compte tenu de la technicité de la matière ; que l'intéressé avait entamé une formation d'étiopathie dont il n'était pas contesté qu'il ne l'avait pas terminée mais, selon lui, parce que la faculté d'étio-pathie de PARIS ne délivrait pas un diplôme reconnu, et, selon la femme, parce que cet abandon s'inscrivait dans une volonté plus large de ne pas mener à bien une formation qui aurait débouché sur un véritable travail ; qu'aucun élément ne per-mettait de connaître les motifs exacts de l'abandon faute de pièces ; qu'il n'était pas contesté qu'à cette période la femme avait poursuivi son activité professionnelle, en acquérant des parts de cabinet, pendant que le mari s'occupait davantage des enfants ; que, depuis cette date, M. X... alléguait que compte tenu de ses attributions ménagères ¿ éducation des enfants, entretien de la maison, du jardin, des animaux qui s'y trouvaient ¿, il n'était pas en mesure d'exercer une quelconque activité ou de suivre une nouvelle formation ; que, toutefois, il résultait des pièces versées au dossier qu'une assistante maternelle avait été embauchée de fin 1994 jus-qu'en 1997 pour s'occuper notamment d'Aliénor, née en 1994, et que les deux autres enfants étaient scolarisés ; quant à l'entretien du domicile, il était également établi qu'une femme de ménage était embauchée, deux fois trois heures par semaine, pour effectuer cette mission ; que plusieurs témoignages (Nathalie Z..., Thierry A..., Christine B..., Hélène C...) avaient attesté de la volonté affichée de M. X... de n'avoir aucune activité ; qu'à compter de 1997, Aliénor avait à son tour été scolarisée, et M. X... disposait dès lors du temps nécessaire pour se consacrer à la recherche d'une activité professionnelle ; qu'au dossier figurait un arrêté du maire de BOURG DE PEAGE, en date du 5 juin 2007, recrutant l'intéressé en qualité de maître-nageur sauveteur du 28 mai au 2 septembre 2007 ; qu'or, dès le 16 juillet 2007, l'intéressé avait décidé de démissionner, arguant d'un problème de véhicule, certes avéré, mais en ne démontrant pas en quoi il ne pouvait pas se rendre autrement à son travail, compte tenu des horaires habituels d'un établissement nautique ; que, depuis 1997, M. X... n'avait effectué aucune formation ; qu'il avait certes repassé des diplômes, mais seulement à compter de février 2009, soit bien après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir contraint de ne pas travailler durant l'ensemble de sa vie commune avec Mme Y..., mais qu'il était au contraire avéré qu'il avait fait le choix délibéré de ne pas travailler, refusant par là même de contribuer aux ressources du ménage ; qu'un tel comportement constituait une faute au sens de l'article 242 du code civil (jugement entrepris, pp.6 et 7) ;
ALORS QUE l'activité d'un conjoint au foyer constitue une modalité d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en imputant au mari d'avoir "fait le choix délibéré de ne pas travailler" pour en déduire qu'il "refusait" de participer aux charges du mariage, ce qui constituait une cause de divorce, quand, par sa disponibilité professionnelle, il assurait la direction matérielle de la communauté familiale et l'éducation des enfants, fournissant par là même sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute cause de divorce, a violé les articles 214 et 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la femme (Mme Y...) verserait au mari (M. X..., l'exposant) seulement la somme de 67.200 ¿ en capital au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE M. X... sollicitait que la prestation compensatoire due par Mme Y... fut portée à la somme de 300.000 ¿ en capital ; que celle-ci proposait 48.000 ¿ avec faculté de la régler en neuf mensualités de 500 ¿ chacune ; que le mécanisme de la prestation compensatoire avait pour objet non d'égaliser les fortunes des époux mais d'assurer un mode de vie proche de la pratique antérieure ; que le premier juge avait tenu compte de l'ensemble des critères fixés par la loi pour considérer qu'en raison de la durée du mariage, de l'âge de chacun des époux et de leur situation matérielle respective, il y avait lieu d'allouer à M. X... une prestation compensatoire de 100.000 ¿ ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier mettaient en évidence que la différence notable entre les situations matérielles respectives de chacun des époux était aggravée par l'inactivité professionnelle quasi permanente de M. X... au cours de sa vie conjugale, résultant de sa part d'un véritable choix qu'il devait assumer ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convenait de fixer la prestation compensatoire à la somme de 67.200 ¿ que la femme pourrait régler en quatre-vingt-seize mensualités de 700 ¿ par mois (arrêt attaqué, p. 4) ; que la prestation compensatoire avait vocation à compenser la disparité résultant de la rupture du mariage, mais non toute disparité, lorsqu'elle résultait des choix de vie personnels de l'époux demandeur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que M. X... avait interrompu la formation qui lui aurait permis de devenir pilote de ligne ; qu'il ne rapportait pas la preuve que ce choix lui avait été imposé, et ce d'autant moins que son dernier examen avait été réussi en mars 1993, quand il connaissait Mme Y... depuis l'été 1992 ; qu'étant encore en région parisienne, il avait débuté une formation d'étiopathe, interrompue ; qu'à partir de 1997, date à laquelle les trois enfants étaient scolarisés, il disposait de toute latitude pour reprendre une activité professionnelle ou suivre une formation, ce qu'il avait refusé de faire ; qu'une partie de la disparité résultait de son fait ; qu'en revanche, il était avéré que le fait pour M. X... de rester au domicile avait permis pour partie à Mme Y... de poursuivre une belle carrière professionnelle, celle-ci ne le contestant au demeurant pas puisque elle-même proposait une prestation compensatoire ; que, dès lors, compte tenu de l'âge des parties, de leur situation professionnelle et en matière de retraite, de la durée du mariage, de leur patrimoine estimé ou prévisible à l'issue de la liquidation, il convenait de dire que Mme Y... devrait verser une somme de 100.000 ¿ à M. X... à titre de prestation compensatoire (jugement con-firmé, pp. 8 et 9) ;
ALORS QUE, d'une part, destinée à assurer la parité dans les conditions de vie respectives des époux après la rup-ture du lien conjugal, la prestation compensatoire est appréciée selon les besoins de celui à qui elle est due et les ressources de l'autre ; qu'en prenant en compte, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, l'inactivité professionnelle du créancier résultant de son propre choix de vie personnelle qu'il devait assumer, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le montant de la presta-tion compensatoire est fixé selon les ressources de l'époux débiteur et les besoins de l'autre ; qu'en attribuant au mari créancier une prestation compensatoire de 67.200 ¿ compte tenu de l'âge des parties, de leur situation professionnelle, de la durée de leur mariage, de leur patrimoine estimé ou prévisible à l'issue de la liquidation, sans aucunement rechercher les valeurs de leurs patrimoines respectifs et éventuellement de leurs charges, quand tous ces éléments étaient fournis par les parties, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12134
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°13-12134


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.12134
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