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18/12/2013 | FRANCE | N°13-10373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 13-10373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 octobre 1993, sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union sont issus trois enfants ; qu'un jugement a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que sa contribution à leur entretien et leur éducation à 400 euros par enfant, et l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros en capital ;


Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 26 octobre 1993, sous le régime de la séparation de biens ; que de leur union sont issus trois enfants ; qu'un jugement a prononcé leur divorce à leurs torts partagés, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et le droit de visite et d'hébergement du père, ainsi que sa contribution à leur entretien et leur éducation à 400 euros par enfant, et l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire de 75 000 euros en capital ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 280 euros par enfant le montant de la contribution de M. Y... à leur entretien et leur éducation, la cour d'appel s'est fondée sur un montant de charges mensuelles supérieur à celui déclaré par M. Y... et a tenu compte du montant d'un prêt immobilier, non invoqué par ce dernier, et dont le remboursement avait pris fin en avril 2010 comme l'avait constaté le premier juge ;
Qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt retient que M. Y... prétend avoir cédé à son père l'usufruit des parts sociales qu'il détient au sein de la société Goutte d'or valorisée à 20 % de 1 000 000 euros soit 200 000 euros, ne retient pas la valeur de ces parts et indique que la preuve de la cession de l'usufruit par l'épouse de ses parts dans la société Goutte d'or n'est pas non plus rapportée (200 000 euros) ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible quant à la preuve de la cession de l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 280 euros par enfant le montant de la contribution de M. Y... à leur entretien et leur éducation et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Madame X... et de Monsieur Y... aux torts partagés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... reprend en cause d'appel la contestation des griefs invoqués à son encontre par son époux et retenus par le premier juge ; s'agissant du manque de respect de l'épouse à l'égard de son mari révélé par une attitude vindicative, une absence de considération, le refus de permettre des contacts entre le père et ses enfants, le refus de l'informer des épisodes maladifs de ceux-ci, le refus des contacts avec leurs grands-parents paternels et par l'omniprésence du père de l'épouse dans le domicile et la vie conjugale du couple, celui-ci est établi par le rapport d'enquête sociale, les courriers échangés entre M. Y... et la directrice de la crèche Bambino (pièces 88 à 91), le constat d'huissier du 25 mai 2012 ainsi que la relation faite par M. Y... d'épisodes tels que celui de la fête des pères qui a précédé la séparation du couple et par la relation de son ressenti à l'enquêtrice sociale et au psychologue expert ainsi que des relations ayant existé entre les grands-parents paternels et leur bru ; l'attitude et le comportement de l'épouse tels que mentionnés par le premier juge qui sont vexatoires pour M. Y... pendant la durée de la vie commune et qui ont porté atteinte aux liens entre le père et les enfants après leurs séparation au début de la procédure de divorce, constituent une violation grave des obligations du mariage imputable à l ¿ épouse qui justifie le prononcé du divorce aux torts de l'épouse »
ET QUE « s'agissant des violences de l'époux qui ont eu lieu avant l'ordonnance du 13 août 2008 autorisant madame Y... à résider séparément de son époux et avant l'ordonnance de non conciliation du 13 mars 2009, celles-ci sont établies, malgré les dénégations de Monsieur Y..., par la plainte déposée le jour des faits le 10 août 2008 à 17h40 et le certificat médical établi le 10 août 2008, le classement sans suite de la procédure invoqué par Monsieur Y... pouvant être seulement d'opportunité ; que ces faits de violence constituent une violation grave des devoirs et obligations rendant intolérable le maintien de la vie commune »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; il est constant que la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; à l'appui de sa demande en divorce, Monsieur Y... invoque le comportement diffamant et injurieux de son épouse et l'orientation hargneuse et injurieuse de l'épouse dans la procédure de divorce ; Madame X... conteste la réalité des griefs invoqués à son encontre ; il a été jugé que le fait de soustraire un enfant au droit de visite appartenant à l'autre époux et, d'une manière générale, de faire obstacle aux relations entre son conjoint et ses enfants justifie le prononcé du divorce pour faute ; par ailleurs, le lien matrimonial impose aux époux des égards l'un pour l'autre ; des comportements qui impliquent un défaut de considération pour le conjoint sont constitutifs de faute ; les griefs invoqués par l'époux dans l'acte introductif d'instance sont établis par les documents produits aux débats, notamment par le rapport d'enquête sociale déposé au greffe le février 2008 ; en effet, il ressort de l'enquête sociale que l'attitude de Madame X... a été fautive envers son époux en ce qu'elle lui a manqué de respect en sa qualité de père ; en effet, elle a « tendance à surprotéger les enfants, à vouloir se les garder jalousement, déniant tout droit, toutes fonctions, toutes prérogatives au père des enfants » ; l'enquêteur précise que n'ayant pas réglé le différend avec son époux et fait le deuil de leur relation conjugale, elle soumet l'époux à ses diktats, prenant au besoin les enfants en otage pour le priver de leur présence et lui faire mal ; il ajoute que Madame X... bafoue l'autorité parentale en ne le tenant pas informé des maladies des enfants ; s'il est vrai comme l'a, à juste titre, relevé le juge de la mise en état dans sa décision en date du 30 mars 2010 que cette attitude a été transitoire et en lien avec la séparation parentale, il n'en demeure pas moins que Madame X... a eu un comportement portant atteinte au lien entre le père et les enfants ; dès lors, il résulte de ce rapport que Madame X... a commis une faute grave en ce qu'elle a manqué de respect à son époux en sa qualité de père ; ces faits prouvés à l'encontre de l'épouse constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Madame X... » ;
1°) ALORS QUE Madame X... faisait pertinemment valoir que, dans son rapport d'expertise psychologique, l'expert Z... avait retenu : « Il n'apparaît pas chez Monsieur Y... de retour critique sur son comportement, attribuant la responsabilité de la situation à son épouse » (ses conclusions d'appel p 5) ; qu'en se fondant cependant, pour retenir un prétendu manque de respect de Madame X... à l'égard de son mari, sur le « ressenti » de Monsieur Y... et sa propre relation des faits auprès de l'enquêtrice sociale et du psychologue, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant, pour établir un prétendu manque de respect de la part de Madame X..., sur les courriers écrits par Monsieur Y..., son ressenti et sa relation des faits, la Cour d'appel a ignoré l'exigence d'impartialité de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Madame X... faisait encore valoir qu'à partir de septembre 2011, Monsieur Y... avait cessé de payer la pension alimentaire de euros par enfant et avait de lui-même décidé de fixer celle-ci à 154 euros, soit un total de 462 euros au lieu de 1. 200 euros ; qu'elle exposait qu'elle n'avait pu alors faire face aux frais de transport métropole/ Guadeloupe d'un montant annuel de 10. 000 euros ; qu'elle précisait encore que, loin de faire obstacle aux contacts entre les enfants et leur père, elle avait autorisé ce dernier, lors de l'une de ses venues en métropole en janvier 2012, à prendre ces derniers hors cadre judiciaire (ses conclusions d'appel p 6) ; qu'en faisant cependant reproche à Madame X... d'avoir empêché les contacts entre le père et ses enfants sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le manque de respect d'une épouse à l'égard de son époux ne peut être déduit du seul fait que ce dernier, au cours de la procédure de divorce, ne parvient pas systématiquement à joindre au téléphone celle-ci et ses enfants et qu'il ne dispose pas, au cours des périodes de garde et d'hébergement, du carnet de santé de ces derniers ; qu'en se bornant à viser un procès-verbal de constat du 25 mai 2012 duquel il résultait qu'entre le 13 mai 2012 et le 23 mai 2012, Monsieur Y... avait appelé à de nombreuses reprises sur le portable de Madame X... sans que ses appels soient systématiquement pris ainsi que des lettres échangées entre Monsieur Y... et la directrice de la crèche au sujet des carnets de santé des enfants qui ne lui auraient pas été communiqués par Madame X..., la Cour d'appel n'a pu valablement caractériser un manque de respect de la part de celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
5°) ALORS subsidiairement QUE la quasi-totalité des faits retenus au titre du prétendu manque de respect sont postérieurs au 10 août 2008, date à laquelle Madame X... a été violemment frappée par Monsieur Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet événement, constitutif d'un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, ne pouvait pas à lui seul expliquer la propre attitude de Madame X..., à la supposer caractériser un manque de respect, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 280 euros par enfant et par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation des enfants soit au total 840 euros par mois ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... critique la décision déférée qui a fixé à 400 euros par enfant et par mois sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; il offre à ce titre 154 euros par enfant et par mois compte tenu de la situation respective des parties ; chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants ; pour prétendre à une diminution de sa contribution, M. Y... prétend ne percevoir pas plus que euros de revenus annuels tirés exclusivement de son activité de gérant de la société Vicven ; toutefois, cette affirmation est contredite par la déclaration fiscale de M. Y... au titre de ses revenus fonciers en 2010 (4. 200 euros) et au titre de ses revenus de capitaux mobiliers en 2010 (6. 363 euros) ; à la lecture des déclarations fiscales des revenus de M. Y... antérieures au conflit des époux, lesquelles sont révélatrices de revenus salariaux de l'ordre de 50. 000 euros pour l'époux et, compte tenu des réticences de M. Y... sur la réalité de ses revenus, la Cour admet que M. Y... tente de faire croire à son insolvabilité partielle en limitant ses revenus à 24. 000 euros alors que non seulement M. Y... déclare en 2010 des revenus fonciers et des revenus de capitaux mobiliers mais ne produit aucun document probant sur le fait qu'il n'a pas touché les dividendes que la société Goutte d'Or lui versait auparavant et régulièrement, évalués entre 14. 000 euros et 15. 000 euros entre 2003 et 2008, bien que l'attestation de la société KMPG expert-comptable de la société fait état d'un compte courant créditeur de M. Y... de 74. 528 euros au 30 décembre 2010 et 89. 397 euros au 31 décembre 2011 ; dans ces conditions et alors que devant M. A..., expert comptable commis judiciairement, M. Y... a admis avoir des ressources d'un montant de 4. 000 euros en 2009, la Cour retient que la preuve d'un changement dans la situation de ressources de M. Y... n'est pas rapportée et que celui-ci continue à percevoir 4. 000 euros de revenus ; s'agissant des ressources de l'autre partie et de ses besoins, il n'apparaît pas contestable qu'en quittant la Guadeloupe, Mme X... a cessé d'occuper sa fonction de gérante de la société Coreve ; elle occupe en métropole un emploi de commerciale et perçoit un salaire de 1. 96, 26 euros outre des allocations familiales d'un montant de 450 euros ainsi que des revenus fonciers de l'ordre de 1. 000 euros ; les bilans des sociétés Eniroc, Cairns, Coreve étant déficitaires, la Cour admet que Mme X... ne tire aucun revenu de celles-ci depuis son départ de Guadeloupe ; Au vu de la situation respective de ressources (4. 000 euros pour l'époux), (2. 546 euros pour l ¿ épouse), et de charges (1. 843 euros pour l'époux), (1. 882 euros) pour l'épouse ;
- pour l'époux le remboursement :
- d'un prêt immobilier : 875 euros
-d'un prêt habitation : 277 euros
-du personnel de maison : 520 euros
-des taxes afférentes à l'habitation : 171 euros
-soit un total de 1. 843 euros-pour l'épouse le paiement :
- d'un loyer : 970 euros
-des taxes afférentes à l'habitation : 92 euros
-d'une aide ménagère : 132 euros
-impôt sur le revenu : 138 euros
-frais de loisirs, de garde, de demi-pension des trois enfants : 550 euros
-soit un total de 1. 882 euros ;
étant précisé que chacun assume outre ses propres charges de la vie courante, pour l'épouse celles des trois enfants pendant les 9 mois de scolarité et deux billets d'avion par an pour les trois enfants (entre la métropole et la Guadeloupe), pour l'époux celles des trois enfants pendant 3 mois de congés scolaires et un billet d'avion par an entre la métropole et la Guadeloupe pour les trois enfants ainsi que les frais des trois enfants en métropole deux fois par an pendant les petites vacances, étant précisé que Mme X... a la possibilité de bénéficier d'un prêt familial mensuel de l'ordre de 1. 000 euros pour faire face à ses obligations auxquelles son salaire ne permet pas de faire face, la modicité de celui-ci résultant de son départ pour la métropole, motivé manifestement par des raisons personnelles et non par des raisons économiques ; il convient de fixer, compte tenu des besoins des enfants âgés de 6 et 5 ans pour les jumeaux, à 280 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par l'époux soit à 840 euros mensuel et ce pendant douze mois sur douze » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il doit en tout état de cause respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; que Monsieur Y... exposait lui-même que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1. 125, 72 euros (ses conclusions d'appel p 37 à 39) ; que le décompte de ses charges ne mentionnait pas le prêt immobilier principal impliquant un remboursement mensuel de 875 euros lequel prêt, ainsi que l'avait constaté le premier juge, et comme le précisait Madame X..., avait pris fin en avril 2010 ; qu'en retenant que les charges mensuelles de Monsieur Y... s'élevaient à la somme de 1. 843 euros, soit une somme supérieure à celle alléguée par Monsieur Y..., dont 875 euros au titre du remboursement du prêt immobilier pourtant achevé depuis trente mois, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE procédant à l'évaluation d'une pension alimentaire, le juge ne doit pas prendre en compte les charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait la charge du remboursement d'un prêt habitation (277 euros mensuels) sans davantage analyser la nature de ce prêt, quand Monsieur Y... admettait lui-même que ce prêt était destiné à financer des travaux dans son habitation et que Madame X... insistait sur le fait que les deux prêts habitat étaient en réalité des placements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du Code civil ;
3°) ALORS QU'au soutien de sa demande de pension alimentaire, Madame X... faisait valoir que ses revenus mensuels se composaient de son salaire de 1096, 26 euros, des prestations familiales de 450 euros et de la pension alimentaire que lui versait son époux de 462 euros, soit un total de 2008 euros (ses conclusions d'appel p 15) ; que pour fixer à 280 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par leur père, la Cour d'appel a pris en compte un revenu mensuel de leur mère de 2546 euros (arrêt p 7) ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quel élément de preuve elle tirait un tel montant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'emprunt souscrit par un époux, fut-il familial, ne constitue pas une ressource mais une charge venant grever son budget ; que Madame X... faisait valoir qu'elle devait rembourser à son père la somme de 51. 785, 34 euros que celui-ci lui avait prêtée entre le 26 novembre 2008 et le 3 mai 2012 (ses conclusions d'appel p 16) ; qu'elle produisait à ce titre une attestation de dette établie par son père le 6 mai 2012 (pièce 44 en appel, prod. 18) ; qu'en retenant que Madame X... avait la possibilité de bénéficier d'un prêt familial mensuel de l'ordre de 1000 euros pour faire face à ses obligations auxquelles son salaire ne permettait pas de faire face, pour ne fixer la pension alimentaire dû par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'à la somme de 280 euros par mois et par enfant, la Cour d'appel a violé l'article 373-2-2 du Code civil ;
5°) ALORS QUE Madame X... invoquait au titre de ses charges d'entretien et d'éducation de ses enfants, les frais de l'école Alma Mater (377 euros), de garderie E. buissonnière (123 euros), de judo pour Guillaume (30 euros), de courses alimentaires (600 euros) et d'habillement (150 euros) (ses conclusions d'appel p 16), soit un total de 1280 euros ; qu'en retenant au titre des frais de loisirs, de garde et de pension des enfants la seule somme de 550 euros, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait un tel montant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50. 000 euros seulement ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que les époux Y..., âgés aujourd'hui pour monsieur de 50 ans et pour madame de 43 ans, sont restés mariés pendant 15 ans ; trois enfants sont issus de leur union ; chacun a une qualification professionnelle similaire et a toujours exercé une activité professionnelle depuis le début de leur union ; ils peuvent donc chacun prétendre à une retraite à l'âge requis ; c'est à la date du présent arrêt et dans un avenir prévisible qu'il convient de se placer pour apprécier s'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux ; pour apprécier les besoins de l'épouse éventuelle créancière et ses capacités à y pourvoir, la cour tient compte de ce que l'épouse doit assumer les conséquences de son départ pour la métropole avec ses trois enfants, lequel a engendré non seulement des difficultés pour les sociétés dont elle détenait le capital partiellement ou en totalité qui, selon les conclusions de son avocat, sont devenues déficitaires alors que ce départ n'apparaît pas motivé par un prétendu poste au sein de Sud Express qu'elle n'a pas rejoint sans justifier d'aucun motif légitime, l'épouse ayant choisi de travailler comme agent commercial pour 1. 090 euros par mois et de diminuer ainsi son train de vie ; dans ces conditions, si toutes les ressources de chacun des époux doivent être prises en compte, il apparaît que : s'agissant des ressources de l'épouse créancière, celles-ci doivent tenir compte :- de la créance de l'épouse sur l'indivision qui va résulter de la liquidation des biens acquis à parts égales pendant la durée du mariage soit 41. 000 euros (immeuble sis à La Jaille) ;- du terrain détenu en propre par l'épouse situé à Courcelles Sainte-Anne évalué à 81. 000 euros en terrain agricole et à 810. 000 euros en terrain constructible (1ha 35 a ca) ;- des parts sociales détenues au sein des sociétés Eniroc, Cairns et Coreve dont le déficit invoqué apparaît résulter de la seule volonté de Mme X..., les parts de ces sociétés ayant été valorisées avant le départ de Mme X... en métropole à hauteur de euros pour la société Coreve, 129. 200 euros pour la société Eniroc, 32. 168 euros pour la société Cairns, soit à hauteur de 287. 077 euros alors que, suite à son départ, le bilan d'exercice des trois sociétés est déficitaire ;- de la participation de Mme X... dans les SCI Victorine et SCI Nora évalué à 166. 724 euros ;- des assurances-vie dont la valeur s'élève à 30. 677 euros, étant précisé que Mme X... a des revenus mensuels s'élevant à 2. 096 euros lesquels ne tiennent pas compte de la pension alimentaire versée pour le seul entretien des enfants ou des prestations sociales destinées à ces derniers ; s'agissant des ressources de l'époux éventuellement débiteur, celles-ci doivent tenir compte de ses revenus dont il a la libre disposition soit 3. 160 euros (4. 000 euros ¿ 840 euros) mais aussi comme pour l'épouse du patrimoine qui lui appartient en propre, lequel constitue un avantage certain qu'il génère ou non un revenu complémentaire soit :- les biens immobiliers (50 % de la nue propriété des immeubles situés à Pointe-à-Pitre rue ... et rue... (99. 577 euros),-50 % d'une villa à Gosier (125. 000 euros) soit au total 224. 577 euros,- les droits sociaux et comptes courants d'associés dans la société Vicven valorisée à euros étant précisé que M. Y... prétend avoir cédé à son père l'usufruit des parts sociales qu'il détient au sein de la société Goutte d'Or valorisée à 20 % de 1. 000. 000 euros soit 200. 000 euros ; dans ces conditions, ces éléments permettent de retenir que la rupture de la vie commune est à l ¿ origine d'une disparité de vie commune même si la cour admet que Mme X... y a manifestement contribué en quittant la Guadeloupe compte tenu des éléments retenus : pour l'épouse : ressources 2. 096 euros,- biens immobiliers, 81. 000 euros, créance sur l'indivision : 41. 000 euros, participations sociétés : 166. 724 euros, assurances vie : 30. 677 euros soit un total de 321. 497 euros ; pour l'époux : ressources : 3. 160 euros, biens immobiliers : 224. 577 euros, participations sociétés : 178. 000 euros soit un total de 505. 737 euros, le départ de l'épouse ayant été à l'origine d'une perte de 287. 077 euros au titre de ses participations dans les sociétés commerciales que l'époux détenait mais aussi la preuve de la cession de l'usufruit par l'épouse de ses parts dans la société Goutte d'Or n'étant pas plus rapportée (200. 000 euros) ; pour tenir compte de cette situation, qui est révélatrice d'une disparité des conditions de vie entre les époux, suite à la rupture de la vie commune, il convient de fixer à 50. 000 euros en capital la prestation compensatoire due par l'époux à son épouse, étant précisé que les capacités et la qualification professionnelle de l'épouse ainsi que son âge ne peuvent que permettre à celle-ci de retrouver un travail plus rémunérateur dans un avenir prévisible que celui qu'elle occupe actuellement » ;
1°) ALORS QUE le patrimoine propre du débiteur de la prestation compensatoire doit être pris en compte même s'il n'est constitué que par la nue-propriété d'un bien ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Y... détient 20 %- en réalité 24 %- des parts sociales de la société Goutte d'Or d'une valeur de 1. 000. 000 euros soit un capital de euros ; qu'en omettant de prendre en compte cette valeur dans le poste « participations sociétés », au motif que M. Y... aurait cédé à son père l'usufruit de cette participation, cession dont elle avait au demeurant constaté qu'elle n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties, qu'il était constant que Monsieur Y... détenait 24 % des parts sociales de la société Goutte d'Or évaluée par la Cour d'appel à 1. 000. 000 euros ; qu'en retenant que Monsieur Y..., contre son propre aveu, ne détenait que 20 % de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il résultait tant de l'étude menée par Monsieur B... le 28 juin 2012 que des attestations du cabinet Mucci, pièces versées aux débats, que la participation de Madame X... dans les SCI Victorine et Nora était évaluée respectivement à 86. 241, 95 euros et 24. 111 euros soit un total de 110. 352, 95 euros ; que la somme de 166. 724, 95 euros retenue pour la valeur totale des droits sociaux de Madame X... résultait de l'addition de ce total des participations aux SCI Victorine et Nora (110. 352, 95 euros) à la somme de 56. 372 euros correspondant aux droits sociaux dans la société ENIROC SARL laquelle avait encore, au 31 décembre 2011, une valeur résiduelle en dépit de l'arrêt de son activité du fait du départ de Madame X... pour la métropole ; qu'en retenant que la participation de Madame X... dans les seules SCI Victorine et Nora était de 166. 724 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société ENIROC présentait encore une valeur résiduelle au jour où elle statuait, mais a au contraire considéré que la totalité de la valeur de cette société avait été perdue, a exagéré l'état de fortune de Madame X..., en violation de l'article 271 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y... était propriétaire de 24 % de la société Goutte d'Or et qu'il prétendait avoir cédé l'usufruit de cette participation à son père afin de s'acquitter de ses dettes à son égard ; qu'il était tout aussi constant et admis par les parties que, dans le dernier état des faits, et avant que Madame X... quitte la Guadeloupe, elle était l'unique détentrice des parts des sociétés Coreve, Eniroc et Cairns ; qu'en retenant que le départ de l'épouse a été à l'origine d'une perte de 287. 077 euros au titre de ses participations dans les sociétés commerciales que l'époux détenait et que la preuve de la cession de l'usufruit par l'épouse de ses parts dans la société Goutte d'Or n'était pas non plus rapportée, la Cour d'appel, qui a donc inversé la logique des faits, attribuant à chaque époux ce qui appartenait à l'autre, et qui ne pouvait ainsi justifier que ne soit pas considérée la participation de Monsieur Y... dans la société Goutte d'Or, a retenu un motif inintelligible et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS encore QUE Madame X... faisait valoir qu'elle devait rembourser à son père la somme de 51. 785, 34 euros que celui-ci lui avait prêtée entre le 26 novembre 2008 et le 3 mai 2012 ; qu'elle produisait à ce titre une attestation de dette établie par son père le 6 mai 2012 (pièce 44 en appel, prod. 18) ; qu'en omettant de considérer ce passif avéré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en omettant de viser les pièces et éléments lui permettant de retenir que les revenus mensuels de Madame X... hors prestations familiales et pension alimentaire étaient de 2096 euros lorsque celle-ci faisait valoir que ses revenus hors prestations familiales et pension alimentaire n'étaient composés que de son salaire de 1096 euros (ses conclusions d'appel p 15), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, procédant à l'évaluation de la prestation compensatoire en fonction de l'importance de la disparité, le juge du fond doit mettre en balance d'une part le patrimoine respectif des ex-époux, d'autre part leurs revenus respectifs ; qu'en additionnant en l'espèce le revenu mensuel de Madame X... et de Monsieur Y... à leur patrimoine, pour comparer leurs « ressources » respectives, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
8°) ALORS QU'en omettant de viser les pièces et éléments lui permettant de retenir que les biens immobiliers de Monsieur Y... à Pointe-à-Pitre ne devaient être valorisés qu'à hauteur de 99. 577 euros, que sa part dans la villa du Gosier devait être évaluée à seulement 125. 000 euros et que la société Goutte d'Or devait l'être à hauteur de euros, quand Madame X... produisait aux débats l'étude de Monsieur B... de laquelle il résultait que la moitié indivise de la nue-propriété des biens sis à Pointe-à-Pitre était évaluée à 201. 245 euros, que la moitié de la pleine propriété de la villa du Gosier devait l'être à 300. 000 euros et que la société Goutte d'Or valait 1. 173. 000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS de même QUE Madame X... produisait l'acte de donation du 18 août 2004 portant sur le terrain constitutif du seul bien immobilier de son patrimoine ainsi que le courriel envoyé par la chambre d'agriculture de Guadeloupe le 9 mai 2012 ; que du premier document, il résultait qu'à l'époque de la donation, le terrain était évalué 12. 420 euros tandis que le second précisait que le foncier à Sainte-Anne s'échelonnait entre 5. 000 et 6. 000 euros l'hectare ; qu'il en résultait qu'en 2012, la parcelle, d'une surface de 1 ha 35 a 77 ca, inondable, représentait au mieux une valeur de 6. 788, 50 euros ; qu'en retenant pour ce bien une valeur de 81. 000 euros sans viser la moindre pièce le lui permettant, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mère prendra en charge le coût de deux billets d'avion pour les 3 enfants au départ de Nice entre la Métropole et la Guadeloupe pour les vacances de Noel et les 6 premières semaines des vacances d'été les années paires, pour les vacances de Toussaint et les 6 dernières semaines d'été pour les années impaires AUX MOTIFS QUE « Attendu que les enfants âgés respectivement de 6 ans et 5 ans pour les jumeaux vont devoir se rendre en Guadeloupe à 3 reprises dans l'année ; que dès l'instant que l'installation en métropole de la mère résulte de son fait et notamment de raisons personnelles ou professionnelles, il convient de laisser à la charge de la mère le coût de deux billets d'avion pour les trois enfants entre la métropole au départ de Nice et la Guadeloupe sur les trois soit les billets pour les vacances de Noël les années paires et de Toussaint les années impaires ainsi que pour les vacances d'été chaque année pour permettre à M. Y... d'exercer en Guadeloupe son droit de visite et d'hébergement lequel aura à sa charge le coût des billets d'avion pour les trois enfants pour les vacances de Pâques les années paires et de février les années impaires, étant précisé qu'il est de l'intérêt supérieur des enfants d'entretenir avec leur père des relations régulières et que si la résidence habituelle des enfants a été fixée chez elle en raison du jeune âge des trois enfants et dans leur seul intérêt, cette mesure a été prise également par référence à la capacité que Mme X... a de respecter ! e droit de visite judiciairement fixé et de permettre le maintien des bonnes relations entre le père et les enfants ; que le refus d'envoyer les enfants en Guadeloupe pourrait traduire un refus de respecter le droit des enfants à entretenir des relations régulières avec leur père et un refus persistant et non motivé pourrait être de nature à entraîner un changement du lieu de résidence des enfants »
ALORS QUE la contribution aux frais de transport des enfants pour l'exercice par le père du droit de visite et d'hébergement est fixée en fonction des ressources respectives des époux ; qu'en se fondant uniquement sur les raisons pour lesquelles la mère avait décidé de s'installer en Métropole pour mettre à sa charge le coût de deux des trois billets d'avion annuels nécessaires à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement en Guadeloupe, la Cour d'appel a violé les articles 373-2-1 et 373-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10373
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°13-10373


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.10373
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