LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Institut national de la recherche agronomique,partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. X..., a, au vu de l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels constatant la caducité de son appel incident des dispositions civiles, dit que, n'étant plus partie à l'instance d'appel, cet institut ne pourrait plus y intervenir lors des débats, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, alinéa 1, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé à l'INRA le droit d'intervenir d'une quelconque manière à l'instance d'appel en qualité de partie civile ;
"aux motifs qu'après le rapport effectué par le président Me Turnerelle et Me Bouquet-Elkaim, avocat des prévenus, ont demandé à la cour de dire que l'Institut national de la recherche agronomique (dit INRA), représenté par ses avocats, Me Ledoux et El Berry, ayant pris place dans la salle d'audience et ayant fait citer des témoins, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne pourra en conséquence y intervenir d'une quelconque manière ; qu'ils font valoir que, par ordonnance en date du 8 juin 2012, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour de céans a, à la suite du désistement des prévenus de leur recours principal sur les dispositions civiles du jugement déféré, effectué dans la forme et délai prévus par l'article 500-1 du code de procédure pénale, déclaré caduc l'appel incident formé par l'INRA ; qu'ainsi, l'INRA n'est plus partie à l'instance d'appel laquelle concerne désormais que les dispositions pénales du jugement attaqué ; que l'avocat de l'INRA fait valoir que l'ordonnance présidentielle précitée a déclaré caduc l'appel incident de la partie civile uniquement qu'en ce qui concerne ses intérêts civils ; qu'en raison de l'appel principal des prévenus et de l'appel incident du ministère public, dont la cour reste saisie, l'INRA peut intervenir devant les juges d'appel au seul soutien de l'action publique, pour tendre exclusivement à la défense de son honneur et de sa considération, obtenir que soit établie la culpabilité des prévenus, et ce indépendamment de toute demande de réparation du dommage puisqu'il n'entend pas solliciter l'allocation d'une quelconque indemnisation ; que le ministère public a requis de dire que l'INRA n'est plus partie à la procédure d'appel et ne peut intervenir lors des débats ; que la parole a été donnée en dernier à chacun des prévenus ; qu'il résulte de la procédure que les prévenus ont interjeté appel principal le 24 octobre 2011 sur les dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Colmar ; que les 23 et 24 novembre 2011, par déclaration au greffe du premier juge, les prévenus se sont désistés de leur appel portant sur les dispositions civiles du jugement critiqué ; que, par ordonnance du 8 juin 2012, le président de la chambre des appels correctionnels de la présente cour a rendu une ordonnance de non-admission d'appel quant aux dispositions civiles de la décision entreprise et de caducité de l'appel incident formé par l'INRA le 24 octobre 2011 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale la faculté d'appeler appartient, notamment, à la partie civile, quant à ses intérêts civils uniquement ; qu'en raison de l'ordonnance susvisée constatant la caducité de l'appel incident de l'INRA, en sa qualité de partie civile, les dispositions civiles du jugement déféré était de ce fait devenus définitives, cet Institut n'est plus partie à l'instance d'appel, même pour corroborer l'action publique, et ne peut dès lors intervenir devant la juridiction du second degré pour y faire citer des témoins, intervenir aux débats et y plaider par avocat ;
"alors qu'il résulte des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme une exigence d'effectivité du recours porté par une partie devant une juridiction, de sorte qu'il lui soit fourni une réparation adéquate ; qu'il relève des droits attachés à la qualité de partie civile celui de soutenir auprès du juge pénal que les éléments de l'infraction dont elle a été victime sont caractérisés; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, refuser à l'Institut national de la recherche agronomique, dont l'appel incident avait été déclaré caduc à la suite du désistement tardif des prévenus sur les dispositions civiles, le droit d'intervenir d'une quelconque manière à l'audience" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), un certain nombre de personnes ont été, tant sur l'action publique que sur l'action civile, condamnées par jugement du tribunal correctionnel, en date du 14 janvier 2011, pour avoir, à Colmar, le 15 août 2010, commis une violation de domicile et des destructions ou dégradations de cultures au préjudice de cet organisme ; que tous les prévenus, sauf un, ont, le 24 octobre 2011, relevé appel, à titre principal, des dispositions pénales et civiles ; que l'INRA a relevé appel incident le même jour ; que, ce même jour, les prévenus se sont désistés de leur appel en ce qu'il portait sur les dispositions civiles ; que le procureur de la République a interjeté appel, le 26 octobre 2011 ; que, par ordonnance du 8 juin 2012, le président de la chambre des appels correctionnels a déclaré caduc l'appel incident formé par l'INRA ; qu'à l'audience de la chambre correctionnelle, les prévenus ont fait valoir que l'INRA n'était plus partie à l'instance d'appel et ne pouvait plus y intervenir ; que le ministère public a requis dans le même sens ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt énonce qu'en raison de la caducité de l'appel incident de l'INRA, les dispositions civiles du jugement étaient devenues définitives, cet institut n'étant plus partie à l'instance d'appel, même pour corroborer l'action publique et ne pouvant, dès lors, intervenir devant la juridiction du second degré pour y faire citer des témoins, prendre part aux débats et y plaider par avocat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n¿a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la partie civile avait la possibilité d'interjeter un appel principal des dispositions civiles du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé à l'INRA le droit d'intervenir aux débats en sa qualité de partie civile ;
"alors que les dispositions des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, qui limitent strictement la saisine de la chambre des appels correctionnels à la qualité de l'appelant sans permettre à la partie civile non appelante d'intervenir à l'audience, comme le prévoit pourtant l'article 380-6 du code de procédure pénale en matière criminelle, portent atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction ainsi qu'au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés" ;
Attendu que, par arrêt, en date du 20 mars 2013, rectifié le 17 avril 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité des articles 509 alinéa 1 et 515 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;