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18/12/2013 | FRANCE | N°12-35118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-35118


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2012), que M. X... a assigné Mme Y..., sa fille, pour que soit ordonné le rapport à la succession de ses parents, Robert X... et Germaine Z..., respectivement décédés les 9 juin 2002 et 3 avril 2005, de l'ensemble des capitaux qu'elle a perçu au titre des quatre contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Attendu que c

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2012), que M. X... a assigné Mme Y..., sa fille, pour que soit ordonné le rapport à la succession de ses parents, Robert X... et Germaine Z..., respectivement décédés les 9 juin 2002 et 3 avril 2005, de l'ensemble des capitaux qu'elle a perçu au titre des quatre contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis son examen que la cour d'appel a estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les sommes versées entre 1990 et 2000 par les époux X... au titre des contrats d'assurance-vie, qui constituaient pour eux une épargne leur permettant de faire face aux frais d'éventuels séjours en maison de retraite, n'étaient pas manifestement exagérées au regard de l'ensemble de leur patrimoine ; que le moyen, qui, en sa seconde branche critiquant un motif surabondant de l'arrêt, est sans portée, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Robert X... de sa demande de rapport à la succession des primes versées par M. et Mme Paul X... sur des contrats d'assurance-vie,
Aux motifs propres que M. et Mme Paul X... avaient souscrit, le 9 octobre 1990, quatre contrats d'assurance-vie en versant des sommes de 3 048, 98, 3 048, 98, 1 524, 49 et 1 524, 49 euros ; qu'ils avaient effectué des versements complémentaires de 24 391, 84 et 24 391, 84 euros, le 25 octobre 1998, de 1 524, 49 et 1 524, 49 euros, le 5 février 1996 et de 22 867, 36 et 22 867, 36 euros en 2000, soit des versements d'un montant total de 106 714, 32 euros ; qu'au regard de l'ensemble de leur patrimoine et non pas seulement de leurs revenus, les sommes versées : 106 714, 32 euros en dix ans, soit 10 714, 32 euros en moyenne annuelle, par M. et Mme X... qui avaient d'ailleurs laissé une succession bénéficiaire, n'étaient pas manifestement exagérées, qu'il n'était pas contesté que ces versements représentaient seulement 17 % des capitaux mobiliers connus de M. et Mme X..., Et aux motifs adoptés des premiers juges que M. Paul X... avait vendu son entreprise en 1974 pour 198 985 euros, qu'il était propriétaire de biens immobiliers qu'il avait vendus entre 1972 et 1986 pour 409 394 euros, et qu'il était ainsi détenteur de capitaux à hauteur de 607 989 euros permettant amplement d'effectuer des versements en plusieurs fois pour un montant total de 106 714, 22 euros, montant représentant seulement 17 % des capitaux mobiliers connus des époux Paul X...,
Alors que 1°) les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; que les juges du fond qui ont apprécié le caractère manifestement exagéré des primes versées par M. et Mme Paul X... de 1990 à 2000 par rapport à leur situation patrimoniale en prenant en considération, tantôt les capitaux issus des ventes de l'entreprise et des immeubles de M. Paul X... intervenues en 1974 et entre 1972 et 1986, tantôt à l'actif net de la succession de M. et Mme X..., décédés en 2002 et en 2005, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances,
Alors que 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond ne peuvent déclarer qu'un fait n'a pas été contesté quand il a au contraire fait l'objet d'une contestation ; que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il n'était pas contesté que les versements de primes représentaient seulement 17 % des capitaux mobiliers connus de M. et Mme Paul X..., dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. Robert X... avait prétendu que « l'intégralité du patrimoine immobilier et mobilier des époux X... a été utilisé pour réaliser les versements sur ses contrats d'assurance-vie », ces derniers ayant liquidé tous leurs comptes bancaires et vendu leurs biens pour verser l'intégralité du produit de cette vente sur les contrats d'assurance, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35118
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-35118


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.35118
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