La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-29196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-29196


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 26 janvier 2011, n° 10-17338), que Marie X... et son époux, Jean Y..., sont respectivement décédés les 12 mai 1987 et 5 mars 2003, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, Richard et Edouard ; que des difficultés sont nées quant au règlement des successions ;
Attendu que M. Richard Y... fait grief à l'arrêt de le dé

bouter de sa demande tendant à ce que M. Edouard Y... rapporte à la succession...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 26 janvier 2011, n° 10-17338), que Marie X... et son époux, Jean Y..., sont respectivement décédés les 12 mai 1987 et 5 mars 2003, en laissant pour leur succéder leurs deux fils, Richard et Edouard ; que des difficultés sont nées quant au règlement des successions ;
Attendu que M. Richard Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que M. Edouard Y... rapporte à la succession de Jean Y... la somme de 65 561, 91 euros au titre des prélèvements réalisés sur le compte chèques de Jean Y... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que, n'étant ni le signataire des chèques, ni l'auteur des retraits, M. Edouard Y... n'avait jamais fait usage de la procuration dont il disposait sur le compte bancaire dont son père était cotitulaire avec Mme Z... et que M. Richard Y... n'établissait pas que son frère avait bénéficié des fonds encaissés par son épouse dans l'intention de rompre, à son profit, l'égalité du partage ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Richard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Richard Y... et le condamne à payer à M. Edouard Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Richard Y...

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Richard Y... de sa demande tendant à ce que M. Edouard Y... rapporte à la succession la somme de 65 561, 91 ¿ au titre des prélèvements réalisés sur le compte chèques de M. Jean Y... ;
Aux motifs qu'« il n'est pas contesté que Mme Z... et Jean Y... étaient co-titulaires du compte n°... ouvert le 22 octobre 1987 à la Caisse régionale de Crédit Agricole de l'Aube et que M. Edouard Y... et son épouse Mme Claudie Y... étaient titulaires chacun d'une procuration sur ce compte commun ; que M. Richard Y... verse au dossier la photocopie de l'ensemble des chèques, de l'ensemble des récépissés concernant les virements ainsi que l'intégralité des relevés bancaires concernant le compte-joint de Jean Y... et Mme Z... pour la période de mars 1994 à mars 2003 ; que s'agissant d'abord des chèques, il convient de relever qu'ils ont tous été, à l'exception de celui du 16 avril 1998 signé par Mme Claudie Y..., signés par Mme Z... et encaissés par Mme Claudie Y... ; qu'au total, 159 000 F, soit 24 239, 29 euros, ont été encaissés par Mme Claudie Y... entre le 21 décembre 1995 et le 12 janvier 2001, dates de signature des premier et dernier chèques ; que s'agissant ensuite des retraits effectués sur le compte-joint, le donneur d'ordre était Mme Z... pour ceux qui ont été effectués du 12 mars 1994 au 8 avril 1997 ; qu'à partir du 5 juin 1997, c'est Mme Claudie Y... qui a retiré l'argent en espèces, et ce jusqu'au 17 janvier 2003 ; qu'au total, Mme Claudie Y... a ainsi retiré sur le compte de Jean Y... et de Mme Z... la somme de 22 529 euros ; que l'intention frauduleuse qu'implique le recel successoral reproché à M. Edouard Y... ne peut se déduire du seul fait que Mme Claudie Y... ait encaissé les chèques signés et remis par Mme Z... cotitulaire du compte-joint et que, faisant usage de sa propre procuration, elle ait effectué des retraits en espèces ; qu'en l'absence d'éléments de preuve sur ce point et sauf à procéder par voie d'affirmation, comme le fait M. Richard Y..., il ne peut être considéré que, bien que n'ayant lui-même effectué aucun prélèvement sur le compte-joint, M. Edouard Y... serait néanmoins bénéficiaire des sommes détournées avec la complicité du cotitulaire du compte-joint et du second mandataire et qu'il aurait ce faisant commis un recel successoral ; que M. Richard Y... n'apporte aucun élément qui remette en cause la véracité du témoignage de Mme Z... qui, sur sommation interpellative, avait indiqué, selon les énonciations du jugement, que les retraits avaient été effectués à la demande de Jean Y... et à son profit et que cet argent n'avait pas bénéficié à M. Edouard Y..., et qui a attesté le 15 mai 2009 que " l'argent retiré par M. feu Y... lui profitait à titre personnel et il a toujours eu l'habitude de faire des retraits importants après le paiement de sa pension pour disposer de ses traitements en argent liquide ; il a toujours disposé de son argent librement " ; qu'en tout état de cause, eu égard au faible montant de la pension de retraite (de l'ordre de 700 euros) qui alimentait ce compte-joint, il est peu vraisemblable que la somme de 65 561, 91 euros réclamée par M. Richard Y..., qui correspond, pour l'ensemble de la période considérée (1994 à 2001), à l'intégralité des pensions de retraite perçues par son père, ait pu être détournée de manière systématique par Mme Z... et Mme Claudie Y... au profit de l'un des cohéritiers ; qu'il ressort de ces éléments que, bien que disposant d'une procuration régulière sur le compte-joint de son père et de Mme Z..., M. Edouard Y... n'en a jamais fait usage et n'a été l'initiateur d'aucune des opérations dont la régularité est contestée, de sorte qu'il échappe à l'obligation de faire raison au cohéritier de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration et qu'il n'a pas à rendre compte des opérations de prélèvement effectuées par le cotitulaire du compte-joint et par un tiers mandataire » ;
Alors 1°) que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en ayant retenu, pour dire que M. Edouard Y... n'était pas tenu de rendre compte de sa gestion à son cohéritier, que celui-ci n'avait perçu aucune somme en vertu de sa procuration, cependant que M. Edouard Y... avait admis avoir retiré des fonds du compte de son père mais contestait seulement en avoir profité à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et subsidiairement que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un héritier d'un bien de la succession ; que la sanction du recel successoral est applicable à l'héritier qui, ayant connaissance du détournement d'un bien de la succession opéré par un tiers de nature à rompre l'égalité du partage, n'a rien fait pour l'empêcher ; qu'en ayant retenu, pour rejeter la demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral à M. Edouard Y..., que seule l'épouse de ce dernier avait effectué des prélèvements sur le compte de Jean Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Edouard Y... n'avait pas eu connaissance des prélèvements aussi importants que ceux effectués par son épouse, de surcroît sur un compte pour lequel il bénéficiait d'une procuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du code civil ;
Alors 3°) qu'en ayant retenu qu'eu égard au faible montant de la pension de retraite qui alimentait le compte de Jean Y..., il est peu vraisemblable que la somme de 65 561, 91 euros, qui correspond à l'intégralité des pensions de retraite perçues par Jean Y..., ait pu être détournée de manière systématique par Mme Claudie Y... au profit de l'un des cohéritiers, la cour d'appel statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29196
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-29196


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award