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18/12/2013 | FRANCE | N°12-28826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-28826


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 septembre 1997 sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par jugement sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt énonce que, s'il existe une différence notable de revenus entre les époux, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste au mariage et ne rés

ulte pas de la rupture de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 septembre 1997 sans contrat préalable ; que leur divorce a été prononcé par jugement sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt énonce que, s'il existe une différence notable de revenus entre les époux, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire d'un montant de 130.000 ¿ présentée par Madame Y...,
Aux motifs que, s'il existe une différence notable de revenus entre les parties, la disparité dans les conditions de vie respectives préexiste en effet au mariage et ne résulte pas de la rupture de celui-ci ;
Alors que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en se référant, pour refuser à l'épouse une prestation compensatoire, à une situation préexistante au mariage, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28826
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28826


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28826
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