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18/12/2013 | FRANCE | N°12-27415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-27415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que M. X... n'a pas déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ;
Attendu que M. X... justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2012), que M. X... a fait assigner le mi

nistère public pour voir juger qu'il est Français, comme ayant conservé de plein ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que M. X... n'a pas déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ;
Attendu que M. X... justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2012), que M. X... a fait assigner le ministère public pour voir juger qu'il est Français, comme ayant conservé de plein droit la nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, son père, qui exerçait les fonctions de facteur, étant de statut civil de droit commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le père de M. X... ait été fonctionnaire sur le territoire national n'emportait pas renonciation à son statut civil de droit local, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des énonciations qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles affirmaient, ni de procéder à une recherche inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur Mohammed X... ;
Aux motifs " que Monsieur X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; qu'il soutient qu'il est français pour être né de Amar X..., né en 1914 à Stiten-Geryville en Algérie, selon lui français de statut civil de droit commun pour être orphelin de guerre, engagé volontaire dans l'armée française, caporal, prisonnier de guerre le 23 juin 1940, évadé le 1er octobre 1940, rappelé du 10 février 1944 au 16 avril 1945, fonctionnaire en qualité de facteur, fonction exercée en Algérie et en France métropolitaine et affilié à la caisse algérienne de prévoyance mutuelle des fonctionnaires ; qu'il ajoute que sa nationalité française est mentionnée sur une autorisation de voyage n° 4201 du 30 janvier 1958 ; qu'en application de l'article 32-1 du Code civil qui s'est substitué aux dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et à la loi du 20 décembre 1966, les français de statut civil de droit commun domiciliée en Algérie à la date de l'annonce officielle du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française quelque soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisies par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; que le ministère public rappelle pertinemment que l'ordonnance du 7 mars 1944 a consacré le principe de la citoyenneté française de tous les français d'Algérie mais a parallèlement maintenu l'existence du statut civil de droit local pour les citoyens français musulmans ; que l'accession au statut civil de droit commun ne pouvait résulter que d'un décret ou d'un jugement emportant renonciation au statut civil de droit local ; que les circonstances que le père de l'appelant ait servi dans l'armée française ou ait été fonctionnaire sur le territoire métropolitain, ce qui était possible pour les citoyens français de statut civil de droit local, n'emporte évidemment pas renonciation à ce statut, que d'ailleurs son mariage le 8 février 1944 a été transcrit à l'état civil conformément aux dispositions relatives à l'état civil des "indigènes musulmans" de même que son divorce en 1950 a été prononcé par le cadi ; qu'ainsi faute d'établir que son père aurait été français de statut civil de droit commun l'appelant qui ne prétend pas ne pas avoir été saisi par la loi algérienne a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 faute d'avoir souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française ou de présenter une possession d'état de français ; que le jugement est en conséquence confirmé ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Amar X... était manifestement de statut de droit local, s'étant marié en la forme coranique ainsi que le met en évidence son acte de mariage qui est une simple transcription à l'état civil d'un mariage coutumier précédemment célébré ; que le fait invoqué par le demandeur qu'il ait servi dans l'aimée française au grade de caporal - preuve au demeurant non rapportée - et qu'il a exercé les fonctions de facteur à compter du 11 septembre 1947, date de sa prestation de serment, n'implique pas qu'il ait renoncé à son statut civil de droit musulman ; qu'en effet, le ministère public rappelle à juste titre qu'à compter de l'ordonnance du 7 mars 1944, tous les emplois civils et militaires sont devenus accessibles aux Français musulmans d'Algérie (article 1er), mais que cette même ordonnance a précisé que restent soumis aux règles du droit musulman et des coutumes berbères en matière de statut personnel, les Français musulmans qui n'ont pas expressément déclaré leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française (article 2) ; que le père du demandeur n'a été admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun ni par décret ni par jugement, seules modalités prévues à l'époque pour renoncer au statut civil de droit local ; que par suite son fils était lui-même de statut civil de droit local lors de l'indépendance de l'Algérie ; que faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l'article 2 de l'ordonnance précitée du 21 juillet 1962, le demandeur tout comme son père a perdu la nationalité française ; qu'il doit être débouté de son action ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Mohammed X... avait soutenu que si l'accession à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun se faisait, soit par décret pris sous l'empire du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou par jugement rendu en vertu de la loi du 4 février 1919, mention de ce dernier type de jugement n'était pas automatiquement portée sur l'acte de naissance de l'admis dans le délai de deux mois à dater de l'enregistrement de la demande, comme le prévoit les dispositions de l'article 6 de ladite loi ; qu'en outre, la conservation des jugements d'admission ayant été laissée à la charge de l'Etat Algérien après l'accession de ce pays à l'indépendance, il n'avait pas été apporté un soin particulier à l'archivage et à la conservation desdits jugements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif au risque de mise à sa charge d'une preuve impossible, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Mohammed X... avait soutenu que son père Amar X... n'était pas un citoyen français de statut de droit local mais de statut de droit commun, ce dernier statut résultant du fait qu'il avait été nommé facteur des Postes - Télégraphes - Téléphones (P.T.T.) en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relatives aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre ; qu'il avait ajouté que pour être nommé à cette fonction, son père avait dû justifier sa nationalité française ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit des énonciations de l'article 1er de l'ordonnance de 7 mars 1944, certains emplois dont celui exercé par son père ne demeuraient pas réservés aux nationaux français de la métropole, aux ressortissants des départements dont tous les ressortissants avaient le statut de citoyen français (Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane etc.) et aux français d'Algérie ayant le statut de citoyen de droit commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, en retenant que le mariage de Monsieur Amar X... le 8 février 1944 a été transcrit à l'état civil conformément aux dispositions relatives à l'état civil des "indigènes musulmans" sans préciser les circonstances dont elle déduisait cette conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du Code civil ;
Alors enfin qu'en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce statut qu'elle transmet à ses enfants ; qu'en retenant que Monsieur Amar X... était régi par le statut civil de droit local parce que son mariage le 8 février 1944 a été transcrit à l'état civil conformément aux dispositions relatives à l'état civil des "indigènes musulmans" et que son divorce en 1950 a été prononcé par le cadi, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27415
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-27415


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27415
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