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18/12/2013 | FRANCE | N°12-26366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-26366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 juillet 2012), que Jean X... est décédé le 24 mars 2008, en l'état d'un testament authentique du 10 mars 2008 instituant pour « légataires universelles en toute propriété chacune pour un tiers » une fille issue d'un premier mariage, Isabelle, qui avait fait l'objet d'une adoption plénière par M. Z..., et deux filles issues d'une seconde union, Laure et Claire ; que celles-ci ont assigné Mme Z... en nullité du testament et, subsidiairement, pour faire juge

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 juillet 2012), que Jean X... est décédé le 24 mars 2008, en l'état d'un testament authentique du 10 mars 2008 instituant pour « légataires universelles en toute propriété chacune pour un tiers » une fille issue d'un premier mariage, Isabelle, qui avait fait l'objet d'une adoption plénière par M. Z..., et deux filles issues d'une seconde union, Laure et Claire ; que celles-ci ont assigné Mme Z... en nullité du testament et, subsidiairement, pour faire juger que le legs ne pouvait porter que sur la quotité disponible ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mmes Laure et Claire X... font grief à l'arrêt d'écarter leur demande en nullité du testament de leur père ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont, en considération des éléments de preuve soumis à leur examen, souverainement estimé que Jean X... était lucide au moment de la rédaction du testament ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mmes Laure et Claire X... font encore grief à l'arrêt de décider que le testament de Jean X... commande un partage par tiers de la totalité de la succession entre Mme Isabelle Z..., Mme Claire X... et Mme Laure X..., alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'article 913 du code civil, réservant à Mmes Claire et Laure X..., les deux-tiers des biens de leur père, celui-ci n'a pu disposer que du tiers restant au profit de ses trois enfants ; qu'en décidant cependant que Jean X... a disposé de la totalité de ses biens, tout en reconnaissant qu'il pouvait seulement disposer du tiers de la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations en violation de la disposition précitée ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le défunt laissait deux filles à sa succession, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il pouvait disposer en faveur de Mme Isabelle Z... d'un tiers de ses biens comme il l'a fait en instituant celle-ci et ses deux filles, ses légataires universelles chacune pour un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Claire et Laure X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mmes Claire et Laure X..., les condamne à payer à Mme Isabelle Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mmes Claire et Laure X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Claire X... et Mme Laure X..., épouse A..., avaient formée afin de voir annuler le testament que leur père avait établi le 10 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera seulement relevé qu'en l'espèce le testament litigieux a été reçu par un notaire dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux, conformément à la procédure stipulée par les articles 971, 972, 973 du Code civil, que le notaire s'est entouré de toutes précautions utiles concernant la santé mentale du testateur en faisant intervenir un médecin qui a expressément confirmé qu'au jour du testament M. X... disposait de toutes ses facultés mentales, étant sans incidence le fait que le même médecin ait pu 2 jours plus tard constater que la santé de M. X... qui, âgé, était atteint d'une maladie grave, s'était altérée au point que M. X... ne pouvait plus gérer ses affaires courantes, ce qui d'ailleurs ne signifie pas qu'il avait perdu toute possibilité d'exprimer sa volonté ; que ce médecin préconise une curatelle, mesure dont il connaît en tant que professionnel la portée : l'article 470 du Code civil dispose en effet que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 ; que le docteur B... certifie le 29 mars 2008, soit postérieurement au décès de M. X... que le 8 mars 2008 lors de son examen, " ce dernier était conscient, lucide et apte à répondre aux questions posées " ; qu'un des témoins à l'établissement du testament, M. C... atteste le 30 septembre 2011 que " ce jour-là M. X... était très lucide et s'exprimait très bien " ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le paraphe et la signature de M. X... au bas de son testament sont d'une écriture franche et affirmée ce qui confirme les précédents témoignages susvisés ; que tout autre événement postérieur relatif à l'état de santé de M. X... ne peut être pris en compte, compte tenu de l'âge et de l'affection grave dont souffrait M. X... ; que les certificats médicaux successifs démontrent seulement une dégradation rapide de l'état de santé du testateur ce qui est d'ailleurs confirmé par M. D... dans son attestation (pièce Il) et par M. Martin E... (pièce 7) ; que l'ensemble de ces éléments ne laisse aucun doute sur la santé mentale de M. X... le 10 mars 2008 et de sa capacité à tester ; qu'il ne peut être tiré aucun élément contraire du courrier en date du 10 avril 2008 de Me Y... qui relate « j'ai effectivement reçu la visite de Mme Z..., qui m'a fait part de l'état de santé de M. Jean X... ; que compte tenu de ses déclarations, j'ai jugé qu'il était impossible de recevoir un testament » ; qu'il ressort et que le notaire n'a pas vu M. X... et ne peut de ce fait donner quelques appréciations de son état mental ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 901 du Code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, au cours de sa vie, M. X... a eu trois filles, issues de deux unions différentes qui ont pris fin dans les deux cas par une séparation puis un divorce alors que les enfants étaient petites : trois ans pour l'aînée Isabelle, sept ans pour Laure et 5 ans pour Claire ; qu'il est constant que l'enfant Isabelle X... a été adoptée par M. Z..., de nationalité suisse, second époux de Mme Nicole F..., le 1er août 1975. Ce dernier explique sa démarche dans son attestation du 24 juin 2010 par son souci de favoriser la scolarisation et la formation professionnelle de l'enfant Isabelle en Suisse à une époque oÿ il existait des tensions en Suisse vis-à-vis des étrangers ; qu'il précise que cette adoption a été faite avec l'accord de M. X... ; qu'il résulte des attestations produites aux débats que malgré cette adoption plénière, M. X... a conservé des liens avec sa fille Isabelle, tout comme il a maintenu des liens avec ses deux autres filles Claire et Laure ; que M. X... a fait rédiger un testament authentique le 10 mars 2008 par Maître M..., Notaire à Laval, alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital local d'Ernée après avoir été opéré à l'hôpital de Laval ; qu'il est certain que du fait de son opération et de sa pathologie, M. X... se trouvait affaibli ; qu'il est décédé, à l'âge de 78 ans, le 24 mars 2008 d'une hépatite toxique ancienne aggravée par des interventions chirurgicales récentes ; que Mmes Claire et Laure X... soutiennent que leur père n'était pas sain d'esprit lorsqu'il a fait rédiger son testament le 10 mars 2008 ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament ; qu'en l'espèce, pour prouver que M. Jean X... n'était pas sain d'esprit à la date du 10 mars 2008, Mmes Claire et Laure X... produisent quatre certificats médicaux :- le premier du 12 mars 2008 du Docteur G... qui certifie que l'état de santé physique et psychologique de M. Jean X... ne lui permet plus de gérer ses affaires courantes et nécessite une mise sous tutelle ; que le deuxième du 17 mars 2008 du Docteur B..., médecin traitant de M. X... qui certifie qu'il est inapte à gérer ses affaires à cause de troubles de la conscience et de désorientation importante, le troisième du 18 mars 2008 du Docteur B... qui atteste que M. X... présente une altération de ses facultés intellectuelles qui nécessite sa mise sous sauvegarde de justice ; le quatrième du Docteur B... en date du 18 mars 2010 qui atteste qu'il a reçu Mme Claire X... et sa demi-soeur Mme Isabelle H... (Z...), le lei mars 2008 et que lors de ce rendez-vous, Mme Claire X... a évoqué une éventuelle demande de mise sous tutelle du fait de l'état de conscience de son père ; qu'il résulte des trois premiers certificats médicaux que M. Jean X... n'était plus en capacité de gérer ses affaires courantes, force est de constater qu'ils sont datés des 12, 17 et 18 mars 2008 et qu'ils n'établissent pas qu'à la date du 10 mars 2008. M. X... n'était pas sain d'esprit ; que le quatrième certificat du 18 mars 2010 ne fait pas état de constatations médicales mais d'un rendez-vous du ler mars 2008 au cours duquel la mise sous tutelle de M. X... a été évoquée ce qui laisse à penser qu'à cette date M. X... présentait des signes de faiblesse ; que toutefois, il ne peut en être déduit qu'à la date du 10 mars 2008, M. X... n'était pas sain d'esprit tant il est vrai que l'état de santé des personnes âgées est souvent fluctuant ; qu'au contraire, il résulte du testament authentique en date du 10 mars 2008 rédigé à l'hôpital d'Ernée que M. Jean X... est apparu au Notaire et aux deux témoins, M. Hervé I... et M. Bernard C..., sain d'esprit et que M. X... a dicté son testament au notaire, Maître M... ; qu'en outre, Maître M... avant de se rendre à l'hôpital pour recueillir un testament a demandé un certificat médical du jour même et le Docteur G... dans un certificat du 10 mars 2008 certifie que M. X... est sain d'esprit et qu'il ne présente à cette date aucun état confusionnel, démentiel ou délirant ; que, dans ces conditions, l'audition de Maître Y..., notaire, ou de Mme J..., assistante sociale, n'apparaît d'aucune utilité, que la preuve n'étant pas rapportée que M. X... n'était pas sain d'esprit le 10 mars 2008 lors de la rédaction du testament authentique, il convient de débouter Mmes Claire et Laure X... de leur demande d'annulation dudit testament ;
ALORS QUE le testament est nul pour insanité d'esprit lorsque le testateur se trouve dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale à l'époque oÿ le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé qu'il résulte des trois premiers certificats médicaux des 12, 17 et 18 mars 2008 que M. Jean X... n'était plus en capacité de gérer ses affaires courantes, et du quatrième certificat médical du 18 mars 2008 que sonauteur, le Dr B..., a rapporté que Mme H... lui avait exposé, le 1er mars 2008, soit dix jours avant l'établissement du testament, que son père était confus et ne reconnaissait plus ses proches, ce qui justifiait une mise sous tutelle ; qu'en imposant cependant à Mmes Claire et Laure X... de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de leur père, au jour du testament, le 10 mars 2008, tandis qu'il se trouvait déjà dans un état de confusion mentale du propre aveu de Mme Isabelle H... qui l'avait reconnu devant un médecin dès le 1er mars 2008, quand il appartenait à cette dernière de rapporterla preuve que M. X... était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte, en dépit des certificats médicaux établis dans les jours qui ont suivi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 901 et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le testament de M. Jean X... en date du 10 mars 2008 commande un partage par tiers de la totalité de la succession entre ses trois filles, Mme Isabelle née X..., épouse Z...- H..., Mlle Claire X..., Mme Laure X..., épouse A... ;
AUX MOTIFS QUE dans son testament du 10 mars 2008, M. X... a institué pour ses légataires universelles en toute propriété ses trois filles : Isabelle, Laure et Claire, chacune pour un tiers ; que par une juste application des dispositions de l'article 1003 du Code civil et de l'article 913 du même code le premier juge a dit que le legs universel ne peut porter en l'espèce que sur la quotité disponible ; qu'il a ensuite partagé la quotité disponible en trois parts égales, estimant que M. Jean X... n'avait de droit que sur la quotité disponible, ce qui est certes exact mais n'impliquait pas que celle-ci soit partagée en trois parts égales ; que le testament litigieux est sujet à interprétation : qu'il y a lieu en conséquence de rechercher la volonté du testateur ; que les intimées sollicitent la confirmation de la décision motifs pris d'une part que les termes du testament que le notaire a reçu ne souffre pas d'interprétation pour avoir été établi après, à ses dires mêmes, un entretien avec le testateur et conformément à des termes juridiques dont l'auxiliaire de justice ne pouvait ignorer la portée et d'autre part que ce testament correspond à la réalité de la situation familiale et des liens très distendus entretenus par M. X... avec sa fille ; que le premier argument est rejeté dans la mesure où le testateur doit énoncer lui-même et de façon orale ses dispositions ce qui exclut l'intervention du notaire pour mettre en forme la volonté exprimée du testateur et dans la mesure oÿ l'entretien préalable à la rédaction de l'acte a eu pour objet " de s'assurer qu'il était sain d'esprit et de lui permettre d'exprimer oralement et clairement ses volontés ", courrier de Me M... en date du 5 octobre 2011 (pièce 18 des intimées) ; que, quant au second argument, les attestations de personnes n'ayant aucun lien avec les parties témoignent des excellents rapports entretenus par M. X... avec sa fille qu'il recevait régulièrement à Ernée et qu'il allait voir chez elle en Suisse (pièces 4, 12, 14, 15, 13 le père adoptif de Mme H..., et Mme K... femme de ménage de M. X... pendant 13 ans), de l'estime que portait M. X... à sa fille (attestations D... pièces 8 et 11) de l'égalité de traitement qu'il réservait à chacune de ses filles (attestation N... pièce 6 ou I... pièce 7 ou K... pièce 9) ; qu'à ces nombreux témoignages, les intimées opposent une attestation de Mme O..., qui se pose en amie intime du de cujus et qui expose clairement à la fin de son témoignage le ressentiment qu'elle a contre Mme H... : ce qui lui enlève tout caractère objectif tant il est évident au surplus que certains événements allégués sont totalement en opposition avec ce qui est prouvé par l'appelante notamment le fait que Jean X... ne voulait pas voir sa fille Isabelle ; qu'il ressort des attestations produites au débat que M. X... a eu la volonté de traiter ses filles sur un pied d'égalité dans le cadre de sa succession : ainsi-c'est lui qui est à l'initiative de la rédaction du testament en raison de circonstances liées à son hospitalisation et à l'attitude de l'une de ses filles (attestation de Mme L... pièce 5 de l'appelante)- plusieurs témoignages rapportent de cette volonté de partage égalitaire : M. C... (pièce 17) présent lors de l'établissement du testament écrit : je me rappelle de ses paroles : " j'ai trois filles et pour moi elles sont égales en tout " ; Mme L... écrit : « Au cours d'une visite à Jean à l'hôpital d'Ernée,... (jour oÿ il lui a demandé de chercher un notaire) Il m'a dit j'ai trois filles et je ne veux pas qu'il y ait de différence... » ; Me M..., notaire instrumentaire du testament litigieux, témoigne dans son courrier du 5 octobre 2011 : « il résulte de cet entretien que M. Jean X... avait clairement exprimé son souhait que ses trois filles recueillent chacune la même part (un tiers) dans le cadre du règlement de cette succession, c'est-à-dire chacune le tiers de l'ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers pouvant dépendre de cette succession et non uniquement chacune le tiers de la quotité disponible) ; que ces attestations sont concordantes et révèlent suffisamment la volonté du testateur de faire de ses trois filles ses héritières à égalité, l'ensemble des événements, ou griefs périphériques à la mort de M. X... dont font état abondamment les intimées sont insuffisants à combattre cette analyse ; que ces dispositions testamentaires ne sont pas contraires aux règles des successions ;
ALORS QU'en l'état de l'article 913 du Code civil, réservant à Mmes Claire et Laure X..., les deux-tiers des biens de leur père, celui-ci n'a pu disposer que du tiers restant au profit de ses trois enfants ; qu'en décidant cependant que Jean X... a disposé de la totalité de ses biens, tout en reconnaissant qu'il pouvait seulement disposer du tiers de la succession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations en violation de la disposition précitée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26366
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 31 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-26366


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26366
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