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18/12/2013 | FRANCE | N°12-26255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-26255


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2012), que M. X... et Francis Y... sont propriétaires de parcelles contiguës et de caves à vin desservies par un accès unique ; que M. X... a demandé le partage d'une parcelle permettant l'accès à des caves dont pour certaines il est propriétaire, les autres étant la propriété de Francis Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en partag

e et de le condamner à démolir les constructions ;
Attendu que la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2012), que M. X... et Francis Y... sont propriétaires de parcelles contiguës et de caves à vin desservies par un accès unique ; que M. X... a demandé le partage d'une parcelle permettant l'accès à des caves dont pour certaines il est propriétaire, les autres étant la propriété de Francis Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en partage et de le condamner à démolir les constructions ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la parcelle litigieuse est une parcelle commune à usage de desserte des caves de plusieurs propriétaires et relevé que son partage était matériellement impossible pour maintenir à Francis Y... l'usage de sa cave, procédant ainsi aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles AB 298 et AB 364 constituaient une cour commune, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son partage, de l'avoir condamné, sous astreinte, à démolir les constructions qui y étaient édifiées, et d'avoir dit que la parcelle cadastrée AB 228 constituait un bien commun non délimité ne pouvant faire l'objet d'une division, et d'avoir condamné sous astreinte M. X... à démolir la construction qui y était édifiée ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire conclut, au vu des actes notariés corroborés par d'anciennes photographies aériennes et un compte rendu de réunion du 26 octobre 1977 que ces parcelles sont en nature de cour commune ; QUE l'appelant, même s'il annonce qu'il ne le fait que dans un souci d'apaisement, ne conteste pas la qualification de cour commune ; QU'aux termes d'une analyse minutieuse et circonstanciée des titres et des éléments de fait qui lui ont été soumis, que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que les parcelles litigieuses constituaient bien une cour commune ayant, notamment, pour fonction de desservir la parcelle AB 297 appartenant à M. Francis Y... ; QUE c'est également légitimement que le tribunal a rappelé qu'une cour commune constitue une indivision perpétuelle et forcée à laquelle, même en cas de non-usage, il ne peut être mis fin, l'article 815 du code civil n'étant pas applicable en ce cas, que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la cour commune constitue un accessoire ; QUE de plus un des propriétaires desservis par la cour commune ne peut édifier sur l'emprise de cette cour aucune construction restreignant d'une manière, ou d'une autre, les droits des autres propriétaires desservis par la cour commune ; QU'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal, constatant l'opposition de l'intimé, a rejeté la demande de M. Gérard X... tendant au partage des parcelles litigieuses ; QUE c'est encore à juste titre que, constatant que ce dernier ne justifiait pas avoir reçu l'accord de M. Francis Y... pour l'édification de constructions sur les parcelles litigieuses, le tribunal en a ordonné la destruction, l'existence d'un tel accord n'étant pas établie ni même soutenue en cause d'appel ; QUE la décision entreprise sera en conséquence confirmée sauf à modifier les termes de l'astreinte selon les modalités qui seront fixées au dispositif de la présente décision ;
ET QUE s'agissant de la parcelle AB 228, il ressort des termes de l'expertise que cette parcelle est définie au cadastre comme étant en nature de "bien non limité" ; QU'il ressort encore du rapport d'expertise que cette parcelle, en nature de descente de cave, est utilisée depuis très longtemps comme desserte commune des caves sises en sous-sol qui appartenaient à cinq propriétaires différents ; QUE le fait que ces caves n'appartiennent plus maintenant qu'aux deux parties, n'enlève pas à la parcelle litigieuse son caractère de parcelle commune à usage de desserte des caves de plusieurs propriétaires ; QUE c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette parcelle ne peut pas faire l'objet d'une appropriation privative et qu'elle ne peut pas être partagée ; QUE le partage, un temps proposé par l'expert et que M. Gérard X... demande d'entériner serait d'ailleurs matériellement impossible puisqu'il ressort de l'expertise que la solution de partager la parcelle sur la ligne matérialisée par le mur construit par M. Gérard X... n'est ni rationnelle ni judicieuse puisqu'un corridor impraticable pour accéder aux caves serait créé, ce que reconnaît l'appelant puisqu'il propose, pour régler cette situation de faire réaliser à ses frais une ouverture dans le mur situé à l'angle des parcelles AB 297 et AB 228 pour permettre à M. Y... d'accéder à sa cave avec son matériel ; or QUE M. Y... doit être maintenu en mesure de jouir de sa cave ce qui implique qu'il puisse continuer à y manipuler du matériel et des outils de vigneron (barriques) ce qu'il ne peut faire, comme l'a constaté l'expert, en utilisant le seul passage dont il dispose à partir de sa parcelle AN 297 ;
1- ALORS QUE nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué ; que ce principe ne peut recevoir exception que lorsqu'un bien est affecté à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, le caractère commun de la cour n'avait pas cessé d'être indispensable à la desserte des deux fonds, de sorte que le partage pouvait en être ordonné ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil ;
2- ET ALORS QUE, de même, les juges du fond devaient rechercher si l'alternative offerte par M. X..., qui proposait à son voisin d'ouvrir un passage lui permettant d'accéder à sa cave avec les engins nécessaires, ne permettait pas le partage de la descente de cave qu'il n'était dès lors pas indispensable de garder dans l'indivision ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26255
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-26255


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26255
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