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18/12/2013 | FRANCE | N°12-26034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-26034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alisson X..., née le 30 août 2001, a été reconnue par M. X... le 3 septembre 2001 et par Mme Y... le 7 septembre 2001 ; que par actes des 25 mars et 12 mai 2009, M. X... a fait assigner en contestation de paternité Mme Y... et l'UDAF de la Drôm

e, en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant Alisson ;
Attendu que, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 333, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alisson X..., née le 30 août 2001, a été reconnue par M. X... le 3 septembre 2001 et par Mme Y... le 7 septembre 2001 ; que par actes des 25 mars et 12 mai 2009, M. X... a fait assigner en contestation de paternité Mme Y... et l'UDAF de la Drôme, en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant Alisson ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'Alisson a bénéficié d'une possession d'état conforme au titre, au moins jusqu'à la dernière décision du juge aux affaires familiales, le 5 juin 2008, soit pendant plus de cinq ans à compter de la reconnaissance paternelle, le 3 septembre 2001, de sorte que, par application de l'article 333, alinéa 2, du code civil, la filiation paternelle de l'enfant ne peut plus être contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 était entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par le second des textes susvisés courait à compter de cette date, la cour d'appel les a violés par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de filiation introduite par M. Alain X... ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 333, alinéa 2, du code civil, « Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » ; que selon l'article 311-1 du code civil, « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante des faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; les principaux de ces faits sont : - que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; - que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; - que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; - qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; - qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue » ; que la possession d'état se prouve par tous moyens ; que l'enfant Alisson, Marie, Colette X..., née le 30 août 2001 à Romans sur Isère (Drôme) d'Alain, Philippe, Gilles X... et de Sylvie Y..., a été reconnue à Romans sur Isère le 7 septembre 2001 par sa mère Sylvie Y..., et le 3 septembre 2001 par M. Alain X... ; que l'enfant Alisson porte depuis sa naissance le nom de X... ; qu'il résulte, par ailleurs, des éléments versés aux débats, et en particulier des attestations produites, qu'en dépit d'une instabilité maternelle et d'une absence de vie commune entre Mme Sylvie Y... et M. Alain X..., ce dernier a élevé au quotidien l'enfant Alisson X... avec l'aide de sa propre mère pendant les dix-huit premiers mois de sa vie ; qu'en outre, par jugement rendu le 5 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, saisi à la requête de M. Alain X..., a constaté l'accord total des parents sur les mesures à prendre concernant leur fille Alisson X..., à savoir : une autorité parentale conjointe, une résidence habituelle fixée chez la mère, un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père et la fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 ¿ par mois ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'enfant Alisson X... a bénéficié d'une possession d'état conforme au titre, tout au moins jusqu'à cette dernière décision rendue le 5 juin 2008, soit pendant plus de cinq ans depuis la reconnaissance effectuée par M. Alain X... le 3 septembre 2001 ; qu'en conséquence, et par application de l'article 333, alinéa 2, du code civil précité, la filiation paternelle de l'enfant Alisson X... ne peut plus être contestée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'ordonnance n° 2005-859 du 4 juillet 2005, qui substitue en matière de contestation de la filiation le délai de prescription quinquennale à un délai de prescription décennal, est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que ce nouveau délai de cinq ans prévu à l'article 333, alinéa 2, du code civil court à compter de cette dernière date, peu important que la situation soit née antérieurement ; qu'en l'espèce, M. X... a reconnu l'enfant le 3 septembre 2001 et a contesté ce rapport de filiation par actes des 25 mars et 12 mai 2009 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 8 et p. 4, alinéa 2), ce dont il s'évince qu'en engageant sa contestation moins de cinq ans après le 1er juillet 2006, l'intéressé a introduit son action dans le délai utile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2222, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 333 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, la possession d'état doit être continue, paisible et non équivoque ; qu'en opposant à M. X... une possession d'état conforme au titre pendant plus de cinq ans, tout en relevant qu'il n'avait élevé l'enfant que pendant les dix-huit premiers mois de sa vie et qu'il n'avait jamais cohabité avec Mme Y..., qui avait par la suite gardé l'enfant (arrêt attaqué, p. 7, in fine), ce dont il résultait nécessairement que la possession d'état litigieuse avait un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 333, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26034
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-26034


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26034
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