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18/12/2013 | FRANCE | N°12-25075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2012), que M. X...a été engagé par la société Joia le 26 mai 2000 en qualité de responsable de magasin pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable des magasins exploités par les sociétés Joia, Kerbritian et Gildtiane ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettres des 25, 26 et 27 septembre 2009 ; que la société Kerbritian a fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme B... étant désignée mandataire ad'hoc et les sociétés Kerbritian e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2012), que M. X...a été engagé par la société Joia le 26 mai 2000 en qualité de responsable de magasin pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable des magasins exploités par les sociétés Joia, Kerbritian et Gildtiane ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettres des 25, 26 et 27 septembre 2009 ; que la société Kerbritian a fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme B... étant désignée mandataire ad'hoc et les sociétés Kerbritian et Joia d'une liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire de la société Joia et Mme Z...mandataire liquidateur de la société Gildtiane ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à fixer au passif des trois sociétés, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la double circonstance inopérante que, selon le registre des entrées et sorties du personnel, le poste de responsable de magasin du salarié avait été supprimé et qu'aucun autre recrutement n'avait été effectué, les tâches attribuées au salarié ayant été réparties entre le personnel existant, sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le poste occupé par le salarié avait été supprimé, que ses tâches avaient été réparties entre les autres membres du personnel et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre société du groupe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats des relevés établis par semaine de chaque année avec un nombre global de ses heures de travail et des attestations de collègues indiquant son passage le matin et le soir dans le magasin situé à Hennebont, a néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces pièces, même en l'absence d'éléments fournis par l'employeur sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié, ne lui permettaient pas de considérer qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre et que ce dernier ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que dans chacun des relevés produits aux débats, le salarié a indiqué de manière distincte, pour chaque année, le nombre d'heures travaillées et, parmi celles-ci, le nombre total des heures supplémentaires, soit, pour l'année 2000, 747 heures supplémentaires, pour l'année 2001, 1443 heures supplémentaires, pour l'année 2002, 1473 heures supplémentaires, et enfin 444, 50 heures supplémentaires pour l'année 2003 ; qu'en affirmant que les relevés établis par semaine de chaque année comportaient un nombre global forfaitaire des heures de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner Me B... es qualité de mandataire ad hoc de la société Kerbritian à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer à ce titre la créance pour les sociétés Joai et Gildtiane en liquidation judiciaire in solidum.
AUX MOTIFS QUE les lettres de licenciement des 25, 26 et 27 septembre 2003 des trois sociétés Joai, Kerbritian et Gildtiane précisent quasiment dans les mêmes termes qu'une baisse importante du chiffre d'affaires respectivement de 23, 47 % pour mars 2003 pour la première, de 8 % pour le premier semestre 2003 pour la deuxième, et de 5, 12 % en 2002 pour la troisième et l'absence d'une trésorerie suffisante ne permettant pas d'honorer toutes les échéances ont amené l'employeur à prendre des mesures de restructuration et à procéder à la suppression de la fonction de responsable de magasin superviseur étant mentionné dans les lettres de licenciement émanant des sociétés Joia et Gildtiane que celles-ci ne sont pas en mesure de lui proposer un quelconque reclassement en raison de la suppression de son poste. Le résultat financier négatif de trois sociétés de M. A...montre que les difficultés de trésorerie sont anciennes obligeant l'employeur à payer ses fournisseurs à la livraison, ce qui génère une modification de la structure organisationnelle à un point tel qu'il n'est pas procédé au remplacement des départs de salariés et l'a contraint à la suppression du poste de travail du responsable de magasin afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le courrier de l'expert-comptable du 15 novembre 2004 précise qu'il a alerté l'employeur sur la situation pour le moins précaire des trois sociétés en lui demandant de prendre des mesures urgentes quant à la réduction des frais fixes et variables de ses sociétés. De plus les comparatifs des trois magasins établis au mois de janvier février 2003 démontrent une diminution sensible de leurs marges ce qui a justifié l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail au cours de l'année 2004 de procéder à des licenciements pour motif économique. Par ailleurs, la communication du registre des entrées et sorties du personnel révèle que le poste de responsable de magasin de M. X...a bien été supprimé et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés du groupe, aucun autre recrutement n'ayant été effectué et les tâches qui lui étaient attribuées ayant été réparties entre le personnel existant (¿) ;
ALORS QUE manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la double circonstance inopérante que, selon le registre des entrées et sorties du personnel, le poste de responsable de magasin de M. X...avait été supprimé et qu'aucun autre recrutement n'avait été effectué, les tâches attribuées au salarié ayant été réparties entre le personnel existant, sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE en l'espèce force est de constater que le salarié qui produit des attestations contradictoires et imprécises se bornant pour certaines d'entre elles à indiquer son passage le matin et le soir à Hennebont et ses agendas sur lesquels ne figure aucun horaire de travail ainsi que des relevés établis par semaine de chaque année comportant un nombre global forfaitaire de ses heures de travail sans indiquer les heures de commencement et de fin, ne permet pas à la cour, même en l'absence d'éléments fournis par l'employeur sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié et alors que son contrat de travail mentionnait précisément ses horaires de travail et que les heures supplémentaires réalisées seraient compensées par des jours de récupération ce que M. X...a toujours reconnu notamment dans le cadre de la procédure pénale pour dissimulation d'activité de la part de l'employeur, de considérer qu'il peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, étant observé qu'il était autonome et responsable de l'organisation de son travail pouvant lui-même avec l'accord de l'employeur modifier ses horaires de travail ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats des relevés établis par semaine de chaque année avec un nombre global de ses heures de travail et des attestations de collègues indiquant son passage le matin et le soir dans le magasin situé à Hennebont, a néanmoins, pour débouter M. X...de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces pièces, même en l'absence d'éléments fournis par l'employeur sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié, ne lui permettaient pas de considérer qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre et que ce dernier ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en outre, dans chacun des relevés produits aux débats, M. X...a indiqué de manière distincte, pour chaque année, le nombre d'heures travaillées et, parmi celles-ci, le nombre total des heures supplémentaires, soit, pour l'année 2000, 747 heures supplémentaires, pour l'année 2001, 1443 heures supplémentaires,, pour l'année 2002, 1473 heures supplémentaires, et enfin 444, 50 heures supplémentaires pour l'année 2003 ; qu'en affirmant que les relevés établis par semaine de chaque année comportaient un nombre global forfaitaire des heures de travail de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25075
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-25075


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25075
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