LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;
Attendu que la société Générale de logistique s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2012 sur des demandes dont un chef, tendant à ce que l'employeur supporte à compter de juin 2011 le montant total des cotisations de mutuelle, présentait un caractère indéterminé ; que le pourvoi formé contre cette décision, exactement qualifiée en premier ressort, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Générale de logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.