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18/12/2013 | FRANCE | N°12-24460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 par la société Cicotitres en qualité de cadre ; qu'elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er décembre 1996 ; que son contrat de travail a été transféré de plein droit le 1er janvier 2004 au groupement d'intérêt économique Crédit Mutuel CIC-titres qu'elle a été licenciée pour faute le 3 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

à indemniser la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 par la société Cicotitres en qualité de cadre ; qu'elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er décembre 1996 ; que son contrat de travail a été transféré de plein droit le 1er janvier 2004 au groupement d'intérêt économique Crédit Mutuel CIC-titres qu'elle a été licenciée pour faute le 3 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la dénonciation mensongère de faits inexistants de harcèlement moral dans le but d'obtenir la satisfaction d'une revendication personnelle caractérise la dénonciation abusive de faits de harcèlement par le salarié, et partant, sa mauvaise foi, et justifie le licenciement décidé à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la lettre de licenciement énonçait, parmi les griefs reprochés à la salariée que celle-ci clamait « haut et fort son souhait de ne plus travailler dans l'entreprise et ¿ demand ait de la licencier afin de percevoir les indemnisations Assedic », et également que Mme X... proférait à l'encontre de son employeur « des menaces » et faisait « preuve de chantage » si la société CM-CIC titres ne donnait pas suite à ses demandes qui variaient de jour en jour, la salariée demandant à être licenciée pour motif économique, puis demandant quelques jours après à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour un montant correspondant à vingt-quatre mois de salaires ; que dès lors en se bornant à déclarer, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., que les faits dénoncés par cette dernière comme constitutifs de harcèlement moral avaient légitimement pu lui donner le sentiment de faire l'objet d'agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'il n'était donc pas démontré que la salariée ait été de mauvaise foi, lorsqu'elle a reproché à son employeur de la harceler, sans expliquer, au regard des circonstances susvisées dénoncées dans la lettre de licenciement, dont la cour d'appel ne constatait pas qu'elles étaient erronées, quelle qu'en ait été la motivation, en quoi la dénonciation de faits de harcèlement n'avait pas pour objectif de faire pression sur la société CM-CIC titres afin qu'elle la licencie et lui verse les indemnités de licenciement exigées, étant de surcroît souligné que la dénonciation de faits de harcèlement était contemporaine à la dernière proposition d'avenant dans laquelle la société CM-CIC titres accédait intégralement aux demandes de la salariée, sauf à maintenir, par courrier joint, l'exigence du suivi de ses dossiers par Mme Y..., sans modification, toutefois, de son statut hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne ou mauvaise foi de la salariée au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 code de procédure civile, également l'annulation du chef de dispositif susvisé ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Mutuel-CIC titres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit Mutuel-CIC titres à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Mutuel-CIC titres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société CM-CIC TITRES à payer à Madame X... les sommes de 50.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 44.418,06 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à Madame X... est motivée comme suit : « Nous¿ sommes au regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement qui prendra effet au terme de votre préavis de trois mois à compter du jour suivant la première présentation de la présente. Nous entendons au préalable rappeler dans quel contexte intervient cette décision. Au cours du dernier trimestre 2007, Monsieur Alain Z... vous a fait part de notre souhait de vous voir reprendre votre activité à temps complet, prenant soin de vous expliquer les raisons motivant notre demande. Eu égard à votre expérience et votre statut, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un réel besoin de renforcer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre des projets que nous menons au sein de notre entreprise et notamment dans le domaine des OST/Coupons et ce afin de réaliser notre plan de développement informatique visant à améliorer la qualité et la sécurité de notre production. Ce besoin pourrait être mieux satisfait si vous repreniez une activité à temps complet. Un avenant formalisant notre demande vous a alors été adressé le 8 novembre 2007. Vous nous avez répondu par courrier en date du 16 novembre que vous refusiez de travailler à temps complet, nous priant de vous faire savoir quelles conséquences nous entendions tirer de cette position quant à la poursuite de votre contrat de travail. Au vu de la teneur de votre courrier, nous avons alors pris soin de vous rencontrer le 22 novembre. A cette occasion, il vous a alors été annoncé que nous prenions note de votre refus et maintenions donc votre contrat de travail à temps partiel. II vous a également été confirmé que dans le cadre de la répartition des projets et responsabilités mises en place au sein de notre entité, nous vous demandions de rendre compte de l'avancée de vos dossiers à Madame Martine Y..., responsable du Pôle auquel sont rattachés les projets sur lesquels vous travaillez en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Nous vous avons rappelé à cette occasion qu'il n'y a pas de service maîtrise d'ouvrage au sein de notre structure, mais une organisation maîtrise d'ouvrage qui s'inscrit dans une logique d'adaptation et d'optimisation des services rendus à nos clients. Par un nouveau courrier recommandé en date du 12 décembre 2007 adressé à l'attention de Monsieur Adrien A..., vous nous informez prendre bonne note de notre décision finale de maintenir votre contrat de travail à temps partiel. Toutefois, vous nous informez que vous refusez toujours de signer l'avenant à votre contrat de travail qui vous a été adressé, estimant que ce dernier constitue une modification de votre contrat de travail. Ce courrier nous a fortement surpris, sa teneur étant en parfaite contradiction avec l'attitude dont vous aviez fait preuve lors de notre entretien du 22 novembre. A titre anecdotique, vous aviez quitté le bureau en nous remerciant non seulement de notre décision de maintenir votre activité à temps partiel également. Afin de vous prouver notre bonne foi, nous avons convenu de modifier la rédaction de l'avenant en prenant soin de retirer la clause prévoyant les cas de changement de répartition de vos horaires hebdomadaires de travail (étant précisé que ce type de clause n'est pas spécifique à votre situation mais est intégré dans tous nos contrats de travail à temps partiel y compris ceux rédigés au niveau du groupe). Nous vous avons alors adressé l'avenant à votre contrat de travail dûment modifié, vous précisant dans le courrier d'accompagnement que le fait que le suivi de vos dossiers soit assuré par Madame Martine Y... pour les raisons évoquées précédemment, ne constitue pas une modification de votre contrat de travail. Cette décision reste du ressort de l'employeur. Elle n'entraîne par ailleurs aucun changement de votre position hiérarchique au sein de notre structure. Nous entendons vous rappeler que votre statut de cadre, classification rémunération, et fonction restaient inchangés et que l'avenant qui vous a été adressé est identique sur le fond à celui qui votas avait été adressé fin 2006 et que vous avez signé. Malgré toutes nos attentions prises à votre égard, force est de constater que vous persistez dans votre refus de nous restituer l'avenant dûment signé et d'être sous la responsabilité de Madame Martine Y.... Pire encore vous vous permettez de dénaturer nos décisions et actes, n'hésitant pas à nous accuser de prendre à votre égard des "mesures vexatoires" pour ne citer que l'une de vos expressions, voire de nous accuser dernièrement d'être à l'origine de harcèlement à votre égard. C'est dans ce contexte que nous sommes amenés ce jour à prendre la décision de vous licencier pour fautes. Vous est reproché votre refus réitéré de rendre compte à Madame Y... et de nous restituer l'avenant à votre contrat de travail dûment signé. Les travaux et projets qui vous sont confiés sont sous la responsabilité de Madame Martine Y.... En conséquence, vous devez lui rendre compte comme nous vous l'avons demandé à maintes reprises. Contrairement à ce que vous affirmez de manière récurrente une telle décision ne constitue en aucun cas une modification de votre contrat de travail mais relève bel et bien du pouvoir de l'employeur. Votre volonté délibérée de refuser cette décision est à elle seule constitutive d'une faute professionnelle. Vous est reproché également l'attitude totalement inacceptable dont vous avez fait preuve au cours de ces dernières semaines. Peut être cité à titre d'exemple votre comportement lors de l'entretien du mardi 22 janvier 2008. Force est de constater que vous dénaturez nos propos, critiquez nos décisions, portez des accusations purement gratuites. Vous faites preuve d'une attitude hautaine voire agressive. Vous nous prêtez défausses intentions. Vous clamez haut et fort votre souhait de ne plus travailler dans notre entreprise et nous demandez de vous licencier afin de percevoir les indemnisations Assedic. Vous proférez même à notre encontre des menaces et faites preuve de chantage si nous ne donnons pas suite à vos demandes qui, à titre anecdotique, varient de jour en jour. Vous nous demandez de vous verser l'indemnité légale de licenciement en nous demandant de vous licencier pour motif économique (?), puis, quelques jours après de vous verser l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour un montant correspondant à 24 mois de salaires. Face à notre refus de donner suite à de telles demandes que nous qualifions d'"immorales", vous nous menacez de saisir le conseil de prud'hommes. Force est malheureusement de constater que vous persistez dans votre attitude comme le démontre la teneur et le ton de votre courrier du 25 Janvier dernier. Pire encore, vous durcissez votre position en nous accusant cette fois de harcèlement en parlant, pour reprendre vos propres termes, de "campagne de harcèlement" voire de "véritable harcèlement". Vous persistez dans vos propos mensongers et continuez à tenir des accusations gratuites dans le seul but de porter atteinte à l'honorabilité et remettre en cause l'honnêteté intellectuelle de l'ensemble de la direction de CM-CIC TITRES. Un tel comportement est honteux de la part d'un cadre. Nous ne pouvons pas accepter le caractère calomnieux de vos propos. Notre entreprise est confrontée depuis plusieurs semaines à un conflit permanent engagé par vos soins. Vous n'êtes pas sans savoir que le maintien de vos dénonciations calomnieuses, de vos accusations gratuites, totalement infondées, est constitutif à lui seul de fautes professionnelles. Il est inadmissible qu'un cadre se permette de proférer à tort de graves accusations à l'adresse de sa direction. Nous sommes malheureusement contraints de constater que vous persistez à déformer nos propos, nos décisions, voire même de simples éléments factuels pour lesquels nous ne sommes que simples spectateurs (ex : diminution de la surface relative à nos locaux de Cergy...). Nous ne pouvons à cette occasion que vous inviter à relire notre courrier du 6 février dernier. Eu égard à tout ce qui précède, nous nous voyons contraints de mettre fin à notre collaboration contractuelle, ne pouvant en aucun cas laisser perdurer une situation extrêmement préjudiciable pour le devenir de notre entreprise » ; qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même Code, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que le CM-CIC Titres fait valoir à cet égard que Madame X... savait que les agissements de harcèlement moral qu'elle dénonçait étaient inexistants et qu'elle cherchait ainsi à nourrir le conflit ouvert avec son employeur pour provoquer son licenciement ; qu'il est établi qu'à compter de 1996, Madame X... a constamment travaillé à temps partiel, avec un horaire de travail représentant 80 % de la durée fixée conventionnellement pour les agents à temps plein, travaillant 31 heures 12 par semaine réparties sur quatre jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à raison de 7 heures 48 par jour en application d'un avenant à effet du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1997, constamment renouvelé par tacite reconduction ; que le 17 janvier 2005, huit ans après le passage de son activité à temps complet à une activité à temps partiel, Madame X... a été informée de la volonté du GIE CM-CIC Titres, auquel son contrat de travail avait été transféré de plein droit le 1er janvier 2004, de mettre un terme à son temps partiel à la date d'échéance, le 30 novembre 2005 ; que face à son refus de reprendre une activité à temps plein, celui-ci y a renoncé, de sorte que les parties ont conclu, le 17 octobre 2005, un nouvel avenant fixant, pour la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006, la durée du travail de Madame X... à 31 heures 12 par semaine, réparties comme précédemment sur quatre jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à raison de 7 heures 48 par jour, prévoyant désormais qu'en cas de souhait de renouvellement, la salariée devra en faire la demande un mois avant l'échéance du terme et revalorisant sa rémunération, le temps partiel convenu représentant un taux d'activité de 89 % au sein du CM-CIC Titres, dont l'horaire collectif de travail était de 35 heures par semaine ; que Madame X... ayant demandé, le 23 octobre 2006, à continuer à exercer son activité à temps partiel, le CM-CIC Titres lui a confirmé, le 20 novembre 2006, la prolongation du temps partiel selon les modalités antérieures pour la période du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2007, tout en lui indiquant qu'à l'issue de cette période, son temps de travail sera automatiquement transformé en temps complet ; que Madame X... ayant demandé, en octobre 2007, à poursuivre son activité à temps partiel, le CM-CIC Titres s'y est opposé aux termes d'un courriel du 30 octobre 2007 et lui a adressé le 8 novembre 2007 un courrier lui notifiant que son activité passera à temps complet à compter du 1er décembre 2007, en lui demandant de le lui retourner après y avoir porté la mention « lu et approuvé » et l'avoir signé ; que par courrier du 16 novembre 2007, Madame X..., faisant valoir qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée unilatéralement, a refusé de reprendre une activité à temps plein ; que Madame X... ayant demandé au directeur général de la recevoir, a été convoquée à un entretien fixé au 22 novembre 2007, au cours duquel elle s'est trouvée, sans en avoir été informée au préalable, seule face à trois membres de la direction, le directeur des ressources humaines groupe, le directeur opérationnel et le directeur adjoint du site de Cergy ; que par courrier du 27 novembre 2007, le CM-CIC Titres a confirmé à Madame X... son accord pour la prolongation de son activité à temps partiel à 89 % du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, à raison de 7 heures 48 de travail par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en ajoutant que cette répartition pourra être éventuellement modifiée en cas de variation de l'horaire collectif de travail, de mutation dans un autre service, de changement de fonction, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d'absence d'un ou plusieurs salariés ou de surcroît temporaire d'activité et que ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrés et toutes les plages ouvrables, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours au moins, et que le suivi de ses dossiers est assuré par Madame Y..., et en lui demandant de lui retourner ce courrier après y avoir porté la mention « lu et approuvé » et l'avoir signé ; qu'interrogé par courriel par la salariée, le CM-CIC Titres a précisé le 3 décembre 2007 que la formule « le suivi de vos dossiers est assuré par Madame Y... "s'interprétait comme" vous rendez compte de vos travaux à Madame Y... » ; que par courrier du 12 décembre 2007, Madame X... a pris note de l'accord de son employeur pour la prolongation de son activité à temps partiel, mais a refusé de signer le document qui lui avait été adressé, en faisant valoir que la clause qui prévoyait les cas de changements de répartition de ses horaires de travail et celle qui la plaçait désormais sous la subordination hiérarchique de Madame Y..., constituaient des modifications de son contrat de travail qu'elle n'entendait pas accepter ; que par courrier du 21 décembre 2007, le CM CIC Titres a adressé à Madame X... un avenant à son contrat de travail ne mentionnant plus la possibilité pour lui de modifier la répartition de l'horaire de travail, ni le suivi des dossiers de l'intéressée par Madame Y..., en lui demandant de le lui retourner approuvé et signé, aux termes d'un courrier d'accompagnement dans lequel il lui indiquait que la décision de faire assurer le suivi de ses dossiers par Madame Y... ne constituait pas une modification de son contrat de travail, de sorte qu'il était en droit de le lui imposer ; que la salariée, soutenant que le changement de son positionnement hiérarchique constituait une modification de son contrat de travail, a refusé dans ses conditions de signer l'avenant proposé ; qu'il est établi par les courriels et les copies d'écran relatives aux demandes de congés versés aux débats que Madame X... a été effectivement placée à compter de 2008 sous la subordination hiérarchique de Madame Y..., alors qu'à compter du départ de Monsieur B..., responsable de la maîtrise d'ouvrage, à qui elle rendait compte, elle avait été directement rattachée à Monsieur C..., directeur opérationnel du CM-CIC Titres, et placée de fait, comme l'était Madame Y..., sous la subordination hiérarchique de Monsieur Z..., directeur du site de Cergy, ainsi qu'en atteste le courriel de 22 mai 2007 qu'elle produit, et que Monsieur D..., nommé après son licenciement, chef de projet maîtrise d'ouvrage sera, comme elle l'était antérieurement, rattaché à Monsieur C..., directeur opérationnel ; qu'alors que Madame X... avait été conviée en novembre 2006 à la réunion de présentation bilan-objectifs du 08/11 ou à la réunion « point de situation » du 27 novembre 2007, annulée le 23 novembre 2007, elle n'a pas été conviée à la réunion de présentation des objectifs 2008 fixée le mercredi 16 janvier 2008, alors qu'elle établit qu'il lui arrivait de se rendre disponible pour des réunions fixée un mercredi ; que les tentatives répétées de l'employeur de mettre fin au temps partiel dont elle bénéficiait depuis de nombreuses années, sans que la nécessité n'en soit établie par les pièces produites, alors que Madame E... atteste d'une opposition de principe de la direction du CM-CIC Titres au travail à temps partiel et des difficultés rencontrées par les salariés antérieurement employés par la société CICOTITRES, qui souhaitaient continuer à en bénéficier, l'entretien du 22 novembre 2007 qui l'a placée, sans qu'elle y soit préparée, dans une situation intimidante, seule face à trois membres de la direction, le changement concomitant de son positionnement hiérarchique, peu important qu'elle ait fait une appréciation inexacte de ses droits sur ce point en considérant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail alors que la création d'un niveau intermédiaire entre elle et son supérieur hiérarchique n'entraînait pas un déclassement dès lors qu'elle conservait ses attributions, sa qualification et sa rémunération, le fait de ne pas avoir été conviée à la réunion de présentation des objectifs 2008 du 16 janvier 2008 ont légitimement pu donner à Madame X... le sentiment de faire l'objet d'agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'est pas démontré dès lors que la salariée ait été de mauvaise foi, lorsqu'elle a reproché à son employeur de la harceler ; que Madame X..., qui n'invoque pas la nullité de son licenciement, demande à la cour de dire celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la mauvaise foi de la salariée n'étant pas établie, le grief qui lui est fait dans la lettre de licenciement d'avoir reproché à son employeur des faits de harcèlement moral prive, à lui seul, le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'au moment du licenciement, Madame X... avait au moins deux années d'ancienneté et que le CM-CIC Titres employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, l'intéressée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 45 ans, de son ancienneté de 16 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi à la somme de 50.000 ¿ ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner le CM-CIC Titres à payer ladite somme à Madame X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, le CM-CIC Titres a payé à Madame X... la somme de 6.920,54 ¿, au titre de l'indemnité légale de licenciement ; que Madame X... revendiquant le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sollicite le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement de 44.418,06 ¿ ; que l'article 16.2 intitulé « indemnité conventionnelle de licenciement » du chapitre XVI intitulé « rupture du contrat de travail pour motif non disciplinaire » de la convention collective, dispose que par dérogation aux dispositions légales, l'indemnité versée en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle, calculée sur la base du dernier mois de traitement tel que défini à l'article 7.2 de la convention est égale pour les cadres, à 45 % d'un mois de traitement brut par semestre de service au Crédit mutuel, avec un maximum de 22 mois de traitement ; que dès lors que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour suppression d'emploi ou insuffisance professionnelle, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... est dès lors bien fondée à revendiquer le bénéfice de cette indemnité ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, la salariée ayant 32 semestres au service du Crédit Mutuel et son dernier mois de traitement s'élevant à 3.802,89 ¿, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 44.418,06 ¿ qu'elle réclame à titre de solde d'indemnité de licenciement » ;
ALORS QUE la dénonciation mensongère de faits inexistants de harcèlement moral dans le but d'obtenir la satisfaction d'une revendication personnelle caractérise la dénonciation abusive de faits de harcèlement par le salarié, et partant, sa mauvaise foi, et justifie le licenciement décidé à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constatait que la lettre de licenciement énonçait, parmi les griefs reprochés à la salariée que celle-ci clamait « haut et fort son souhait de ne plus travailler dans l'entreprise et ¿ demand ait de la licencier afin de percevoir les indemnisations Assedic », et également que Madame X... proférait à l'encontre de son employeur « des menaces » et faisait « preuve de chantage » si la société CM-CIC TITRES ne donnait pas suite à ses demandes qui variaient de jour en jour, la salariée demandant à être licenciée pour motif économique, puis demandant quelques jours après à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour un montant correspondant à 24 mois de salaires ; que dès lors en se bornant à déclarer, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame X..., que les faits dénoncés par cette dernière comme constitutifs de harcèlement moral avaient légitimement pu lui donner le sentiment de faire l'objet d'agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'il n'était donc pas démontré que la salariée ait été de mauvaise foi, lorsqu'elle a reproché à son employeur de la harceler, sans expliquer, au regard des circonstances susvisées dénoncées dans la lettre de licenciement, dont la Cour d'appel ne constatait pas qu'elles étaient erronées, quelle qu'en ait été la motivation, en quoi la dénonciation de faits de harcèlement n'avait pas pour objectif de faire pression sur la société CM-CIC TITRES afin qu'elle la licencie et lui verse les indemnités de licenciement exigées, étant de surcroît souligné que la dénonciation de faits de harcèlement était contemporaine à la dernière proposition d'avenant dans laquelle la société CM-CIC TITRES accédait intégralement aux demandes de la salariée, sauf à maintenir, par courrier joint, l'exigence du suivi de ses dossiers par Madame Y..., sans modification, toutefois, de son statut hiérarchique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR ordonné le remboursement par la société CM-CIC TITRES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Madame X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par le CM-CIC Titres aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Madame X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la Cour d'appel a estimé que le licenciement de Madame X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC TITRES aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Madame X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la Cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 Code de procédure civile, également l'annulation du chef de dispositif susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24460
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-24460


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24460
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