LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GFA de la Raimbourgerie a assigné M. Luc X... en bornage de leurs fonds respectifs ; que le tribunal d'instance a constaté que la prescription acquisitive de trente ans s'est accomplie sur une parcelle au profit de M. X... et ordonné le bornage en conséquence ; qu'en appel, le GFA a fait valoir que ce dernier ne pouvait prétendre détenir que des droits indivis sur la parcelle litigieuse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables l'intervention volontaire devant elle de Mmes Marie-Joseph et Christelle X... et de Mme Y..., ainsi que la demande de M. X... en revendication de la prescription acquisitive à son profit et à celle des consorts X..., la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premières ne peuvent agir qu'en qualité de coïndivisaires n'ayant pas, pour intervenir volontairement, la qualité de tiers exigée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, d'autre part, que M. X... ne peut agir qu'en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coïndivisaires ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui dénient la qualité de tiers à l'instance de Mmes X... et Y... à raison de leur qualité de coïndivisaires tout en retenant que M. X... agissait en son nom personnel et non au nom de l'indivision, ce dont il se déduit que les premières étaient des tiers à l'instance engagée contre lui seul, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le GFA de la Raimbourgerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA de la Raimbourgerie et le condamne à payer à M. Luc X... et à Mmes X... et Y..., une somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Luc X... et Mmes X... et Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir vu l'article 564 du code de procédure civile (en réalité 554 du code de procédure civile) déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de Mesdames Christiane Marie Josèphe Z..., épouse X..., Béatrice X..., épouse Y... et Christelle Marie-Paule X... et d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Luc X... en revendication de la parcelle B n° 2148 sise au lieudit « ... » à la ROUXIERE
-AU MOTIF QUE par conclusions d'intervention volontaire du 6 février 2012 Mesdames Christiane Marie Josèphe Z..., épouse X..., Béatrice X..., épouse Y... et Christelle Marie-Paule X... sont intervenues volontairement à l'instance ; que le GFA DE LA RAIMBOURGERIE conteste à Monsieur Luc X... la qualité d'agir seul pour joindre la possession de la parcelle B n° 2148 à celle de son père au motif qu'il ne pourrait prétendre détenir sur cette parcelle que des droits indivis puisque l'acte de donation partage en date du 24 décembre 2005 qui lui attribue des parcelles dont celle située section B n° 2149 au lieudit Incommodité (pré et étang) ne lui confère en revanche pas celle de la parcelle B n° 2148 ; que le GFA est fondé d'une part à soulever l'irrecevabilité en cause d'appel de Mesdames Christiane Marie Josèphe Z..., épouse X..., Béatrice X..., épouse Y... et Christelle Marie-Paule X..., celles-ci qui ne peuvent agir qu'en qualité de coindivisaires n'ayant pas pour intervenir volontairement la qualité de tiers exigée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (en réalité 554 du code de procédure civile) ; que par ailleurs la demande de Monsieur Luc X... qui revendique dans ses dernières conclusions la prescription de trente ans s'étant accomplie à son profit et celui des consorts X... sur la parcelle cadastrée B n° 2148 est elle-même irrecevable, l'intimé ne pouvant qu'agir en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coindivisaires ; que Monsieur Luc X... ne peut en outre revendiquer une possession à titre personnel sur l'ensemble de la période à prescrire alors qu'entre la mort de son père, Gilbert X..., le 6 juin (et non janvier) 1995 et le jour de la donation partage du 24 décembre 2005 la possession de la parcelle B n° 2148 ne pouvait se faire qu'au profit de l'indivision dont il faisait partie et non à son profit exclusif
-ALORS QUE D'UNE PART un indivisaire peut toujours exercer seul une action destinée à préserver sa quote-part d'indivision ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intervention volontaire de Mesdames X..., motif pris qu'elles n'avaient pas la qualité de tiers, la cour d'appel a violé les articles 554 du code de procédure civile et 815-3 du code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, en déclarant irrecevable l'action en revendication exercée seul par Monsieur Luc X... au motif implicite qu'il s'agissait d'un acte de disposition tout en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de Mesdames X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 554 du code de procédure civile et 815-3 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Luc X... en revendication de la parcelle B n° 2148 sise au lieudit « ... » à la ROUXIERE et d'avoir en conséquence fixé la limite séparative entre les parcelles B n° 2380 et 2149 d'une part et 2148 d'autre part selon les points A, B, C, D, E, F, G,, H, I, J, K, L, M du plan annexé pièce 17 au rapport de Monsieur A... du 9 décembre 2009
- AU MOTIF QUE la demande de Monsieur Luc X... qui revendique dans ses dernières conclusions la prescription de trente ans s'étant accomplie à son profit et celui des consorts X... sur la parcelle cadastrée B n° 2148 est elle-même irrecevable, l'intimé ne pouvant qu'agir en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coindivisaires ; que Monsieur Luc X... ne peut en outre revendiquer une possession à titre personnel sur l'ensemble de la période à prescrire alors qu'entre la mort de son père, Gilbert X..., le 6 juin (et non janvier) 1995 et le jour de la donation partage du 24 décembre 2005 la possession de la parcelle B n° 2148 ne pouvait se faire qu'au profit de l'indivision dont il faisait partie et non à son profit exclusif ; que les parties ne contestent pas les limites résultant de l'analyse de l'expert A... qui a proposé deux délimitations entre les deux propriétés suivant que la prescription acquisitive est reconnue ou non à la parcelle B n° 2148 ; qu'en raison de l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Luc X... l'existence de cette prescription n'est pas judiciairement reconnue de sorte que la seconde solution proposée par Monsieur A... doit être retenue pour le bornage actuel des deux propriétés contigües.
- ALORS QUE D'UNE PART selon l'article 815-2 du Code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis » ; que la défense à une action en bornage entre dans la catégorie des actes conservatoires et est, en conséquence, parfaitement recevable ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande de Monsieur Luc X... en revendication de la parcelle B n° 2148 sise au lieudit « ... » à la ROUXIERE qui constituait, comme le rappelaient les exposants dans leurs dernières conclusions du 10 février 2012 (p 9 dernier § et non les conclusions du 6 février comme indiqué par erreur par la cour), une défense au fond à l'action en bornage du GFA exercée contre Monsieur Luc X... seul et qui entrait en tout état de cause dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble 815-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable
-ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT à supposer même pour les seuls besoins du raisonnement que Monsieur Luc X... ait formé une demande reconventionnelle en revendication de la parcelle cadastrée B n° 2148, une telle action qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en déclarant cependant la demande en revendication par prescription de la parcelle cadastrée n° B 2148 de Monsieur Luc X... irrecevable motifs pris que l'intimé ne pouvait qu'agir en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coindivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 2235 du code civil dans leur rédaction alors applicable
-ALORS QUE DE TROISIEME PART un indivisaire peut acquérir privativement un bien, s'il démontre sa jouissance exclusive sur ce bien, de nature à contredire les droits des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, M. Luc X... avait parfaitement pu joindre la possession de son auteur à sa simple possession d'indivisaire, peu important l'irrecevabilité de l'intervention de ses mère et soeurs, une telle possession ne relevant que du simple droit de jouissance qui appartient à tout indivisaire et la revendication qui s'en était suivie ne constituant qu'une action en conservation des biens indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2229, 2235 et 2262 anciens du code civil, ainsi que des articles 815-3 et 815-9 du même code
-ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, quand bien même la demande en revendication formée par Monsieur X... n'aurait pas été un acte de conservation des biens indivis et aurait ainsi nécessité la participation de tous les indivisaires, M. Luc X... était parfaitement recevable à l'exercer pour sa quote-part des biens indivis ; qu'en décidant cependant que la demande de Monsieur Luc X... qui revendiquait dans ses dernières conclusions la prescription de trente ans s'étant accomplie à son profit et celui des consorts X... sur la parcelle cadastrée B n° 2148 est elle-même irrecevable, l'intimé ne pouvant qu'agir en son nom personnel en raison de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des coindivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-3, 2229, 2235 et 2262 anciens du code civil.
- ALORS QUE DE CINQUIEME PART conformément à l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire ; que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ; qu'ainsi, le fait que M. Luc X... ait été indivisaire, entre le 6 juin 1995, date du décès de son père, et le 24 décembre 2005, date de la donation partage, ne l'empêchait nullement de prescrire, « en son nom personnel », la parcelle B n° 2148, en accomplissant des actes de possession exclusive et contrariant les droits des autres indivisaires, ce qui lui permettait de joindre sa possession à celle de son père ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du code civil dans leur rédaction alors applicable
-ALORS QU'ENFIN et en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur Luc X... en revendication de la parcelle B n° 2148 sise au lieudit « ... » à la ROUXIERE entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la limite séparative entre les parcelles B n° 2380 et 2149 d'une part et 2148 d'autre part selon les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M du plan annexé pièce 17 au rapport de Monsieur A... du 9 décembre 2009 en application de l'article 625 du code de procédure civile.