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18/12/2013 | FRANCE | N°12-22245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-22245


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2012), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Neuilly-sur-Seine ; qu'une cour d'appel a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux en 2007 ; que M. Y... occupe l'immeuble indivis ; que Mme X... a saisi le président d'un tribunal de grande instance pour obtenir sa part de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à

l'indivision ; que M. Y... a sollicité la compensation entre l'indemn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2012), que, mariés sous le régime de la séparation de biens, Mme X... et M. Y... ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un appartement sis à Neuilly-sur-Seine ; qu'une cour d'appel a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux en 2007 ; que M. Y... occupe l'immeuble indivis ; que Mme X... a saisi le président d'un tribunal de grande instance pour obtenir sa part de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à l'indivision ; que M. Y... a sollicité la compensation entre l'indemnité précitée et une avance en capital sur ses droits dans l'indivision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision entre le 9 octobre 1997 et le 22 décembre 2010, de le condamner à titre provisionnel à payer la moitié de cette somme à Mme X..., et de le condamner à verser à Mme X... sa quote-part mensuelle de l'indemnité d'occupation à partir du 31 janvier 2011 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... entre le 9 octobre 1997 et le 22 décembre 2010 ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en compensation ;
Attendu que la cour d'appel ayant également retenu que la créance invoquée par M. Y... n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, mais reposait sur un rapport non contradictoire et par là-même admis qu'elle n'était pas justifiée, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur Y... à l'indivision « Y...- X... » à la somme de 2. 207, 66 ¿ (deux mille deux cent sept euros et soixante-six centimes) valeur octobre 1997 (indice 1047 du premier trimestre du coût de la construction) à compter du 9 octobre 1997, date des effets du divorce, avec indexation sur le coût de la construction, dit que Monsieur Y... est tenu, à compter du 9 octobre 1997, au paiement de cette indemnité, constaté que Monsieur Y... est redevable au 22 décembre 2010 de la somme de 417. 119 ¿ (quatre cent dix-sept mille cent dix-neuf euros) envers l'indivision « Y...- X... », condamné à titre provisionnel Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 208. 559 ¿ (deux cent huit mille cinq cent cinquante-neuf euros) avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 27 mai 2011 et dit que Monsieur Y... doit verser à Madame X... sa quote-part mensuelle de 1. 535 ¿ (mille cinq cent trente-cinq euros) à compter du 31 janvier 2011, terme échu ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas réellement contesté et qu'il résulte des pièces versées aux débats :
- que les parties sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé... à Neuilly-sur-Seine, constitué d'un appartement de six pièces et de trois chambres de domestiques ;
- que Monsieur Y... jouit privativement et exclusivement de cet ensemble, qu'il en dispose à titre onéreux ainsi qu'il en a été jugé dans l'ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 1998 et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation ;
- que l'arrêt du 9 mai 2007 a fixé la date des effets du divorce au 9 octobre 1997, conformément d'ailleurs à la demande de Monsieur Y... ;
- que la valeur locative retenue par le notaire est de 3. 070 ¿ par mois, valeur janvier 2010 ;
que, dès lors, l'indemnité d'occupation ne peut être fixée à la somme mensuelle de 3. 070 ¿ dès octobre 1997, mais qu'il convient, en se référant à la pièce n° 4 de Madame X..., de la fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 2. 207, 66 ¿ valeur octobre 1997 (indice 1047 du premier trimestre du coût de la construction) avec indexation ; qu'ainsi, au 22 décembre 2010, date de l'assignation, la somme due par Monsieur Y... à l'indivision s'élève, compte tenu des revalorisations annuelles, à la somme de 417. 119 ¿ ; qu'il est en conséquence dû à Madame X..., à titre provisionnel, la somme de 208. 559 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la première décision du 27 mai 2011 ; que l'ordonnance entreprise doit donc être infirmée sur ce premier point » ;
1°/ ALORS QUE Monsieur Y... demandait dans ses conclusions à la Cour d'appel de « CONSTATER qu'à ce jour l'expertise existante sur l'indemnité d'occupation ne porte que sur une valeur pour l'année 2010 et qu'en conséquence, le premier juge a statué ultra petita en condamnant Patrick Y... à payer une indemnité d'occupation dont le montant est fixé pour l'année 2010 sur les années précédentes » (conclusions, dispositif p. 15) ; que Madame X... demandait quant à elle de fixer « l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur Y... à l'indivision à la somme de 3. 070 ¿, et ce à compter de la date à laquelle le divorce a produit ses effets » et de dire que « Monsieur Y... est redevable de cette indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 9 octobre 1997, soit, en principal, jusqu'à la date du 1er décembre 2010- date de l'assignation-, une somme de 485. 060 ¿ (158 mensualités de 3. 070 ¿) » (conclusions, dispositif p. 24) ; qu'aucune des deux parties n'ayant soutenu qu'il y aurait lieu « en se référant à la pièce n° 4 de Madame X... » de fixer l'indemnité à la somme de 2. 207, 66 ¿, valeur octobre 1997 avec indexation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en déduisant de cette pièce des conséquences qu'aucune des parties n'avait soutenues, sans provoquer leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... « de sa demande de compensation » ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... fait valoir qu'il a en fait financé la quasi-totalité de l'ensemble immobilier ; qu'ainsi, Maître Z..., notaire qui a analysé à sa demande tous les règlements effectués pour l'acquisition de cet ensemble, établit qu'il a financé 1. 276/ 1. 300èmes du prix d'achat, soit 98, 15 % car son compte bancaire a été débité chaque mois du montant équivalant au règlement des échéances du prêt ; qu'au vu de l'estimation du bien à la somme de 860. 000 ¿, il prétend détenir sur Madame X... une créance » de 414. 090 ¿, soit 48, 15 % de la valeur actuelle du bien ; or, comme le fait observer Madame X..., la présente instance n'a pas pour objet la liquidation de l'indivision qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales, outre le fait que la créance invoquée par Monsieur Y... n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible mais repose sur un rapport non contradictoire d'un notaire qui n'est pas en charge des opérations de liquidation partage du régime matrimonial « Y...- X... » ; qu'en conséquence, Monsieur Y... ne peut être que débouté de sa demande reconventionnelle en compensation » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... indiquait clairement que, pour le cas où il serait condamné à une avance sur l'indemnité d'occupation à sa charge, il demandait « sur le fondement de l'article 815-11 alinéa 4 une avance sur la créance qu'il détient au titre du financement de l'appartement » dont il avait réglé 98, 15 % du prix d'achat (concl. p. 13 al. 4 et dispositif p. 16) ; qu'en relevant, pour le débouter de cette demande, que « la présente instance n'a pas pour objet la liquidation de l'indivision », cependant que cette demande n'était qu'une demande d'avance fondée sur l'article 815-11 alinéa 4 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22245
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-22245


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22245
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