La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-21065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-21065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... a fait connaître le 1er juillet 2010 à sa coïndivisaire, Mme Gaëlle Y..., qu'il exerçait le droit de préemption que lui réserve l'article 815-14 du code civil aux prix et conditions que celle-ci lui avait notifiés ; que, le 3 septembre 2010, elle l'a mis en demeure de réaliser l'acte de vente ; qu'elle s'est prévalu de la nullité de la déclaration de

préemption pour demander que le notaire soit autorisé à passer l'acte de ven...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... a fait connaître le 1er juillet 2010 à sa coïndivisaire, Mme Gaëlle Y..., qu'il exerçait le droit de préemption que lui réserve l'article 815-14 du code civil aux prix et conditions que celle-ci lui avait notifiés ; que, le 3 septembre 2010, elle l'a mis en demeure de réaliser l'acte de vente ; qu'elle s'est prévalu de la nullité de la déclaration de préemption pour demander que le notaire soit autorisé à passer l'acte de vente avec ses acquéreurs ;
Attendu que, pour déclarer régulière la déclaration de préemption formée par M. X... et enjoindre à Mme Y... de régulariser la vente avec celui-ci, l'arrêt retient que la mise en demeure ne contient aucun délai par lequel la cédante entend se prévaloir des dispositions de l'article 815-14 du code civil et du délai de quinze jours à l'issue duquel la déclaration de préemption est nulle de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y..., pour soutenir que la déclaration de préemption est nulle, faisait valoir que le texte ne prévoyant aucune condition d'information du destinataire de la mise en demeure, celle-ci produit ses effets de plein droit par son existence même, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. Jacques et Michel X..., Mme Sybille Z... et M. Axel A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jacques et Michel X..., Mme Sybille Z... et M. Axel A... à payer à Mme Y... et à M. et Mme B... une somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. et Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la déclaration de préemption formée par Monsieur Jacques X... et enjoint sous astreinte à Madame Y... de régulariser par acte authentique en l'étude de Maître C..., notaire à Nantes, au profit de Monsieur Jacques X..., dans les termes et les conditions du compromis de vente signé devant Maître D... le 27 mai 2010, la vente des parcelles dans lesquelles elle dispose de droits indivis à concurrence des 2/ 16èmes, sises à Guéméné-Penfao, section M n° 268, 269, 270, 273, 325, 326, 1210, 1214, 1215, WO n° 2 ;
Aux motifs que sur la demande en nullité de plein droit de la déclaration de préemption, par acte sous seing privé rédigé par Maître D..., notaire à Pipriac, en date du 27 mai 2010, Madame Gaëlle Y... a passé avec Monsieur et Madame B... un compromis de vente de diverses parcelles de terrain situées à Guéméné-Penfao, d'une contenance totale de 57 ha 82 a 34 ca sur lesquelles elle est titulaire de droits indivis à concurrence de 2/ 16ème en pleine propriété ; que Monsieur Jacques X..., coindivisaire auquel cet acte a été notifié par acte extrajudiciaire du 7 juin 2010, a le 1er juillet 2010 fait connaître à Madame Y... qu'il exerçait son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la notification ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2010, Madame Gaëlle Y... a mis en demeure Monsieur Jacques X... de réaliser l'acte de vente ; que Monsieur Jacques X... n'ayant pas réalisé l'acte de vente, Madame Y... demande à la cour de déclarer nulle de plein droit la déclaration de préemption ; ¿ que les consorts X... font valoir que la mise en demeure datée du 2 septembre 2010 serait nulle car elle ne fait pas référence à l'article 815-14 du code civil de sorte que son destinataire ne pouvait appréhender la menace que Madame Y... entendait faire peser sur le devenir de la vente à son profit ; que la mise en demeure ne contient aucun délai par lequel la cédante entend se prévaloir des dispositions de l'article 815-14 du code civil et du délai de quinze jours à l'issue duquel la déclaration de préemption est nulle de plein droit ; qu'en outre, il ressort des courriers adressés par Maître C..., notaire de Monsieur Jacques X..., que ce dernier a demandé dès le 20 juillet 2010, et de manière réitérée, à Maître D... chargé de la rédaction de l'acte authentique, de fixer une date de signature de cet acte ; que Monsieur Jacques X... a, au surplus, le 20 octobre 2010, versé un dépôt de garantie de 5. 260 euros reçu par Maître D... ; que dès lors, la non réalisation de l'acte n'est pas imputable à l'indivisaire qui a déclaré exercer son droit de préemption ;
Alors, de première part, que Madame Y... invoquait de façon précise, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § B et p. 7 et 8, § D) qui démontraient la nullité de plein droit de la déclaration de préemption de Monsieur Jacques X..., la parfaite régularité de la mise en demeure par elle adressée à ce dernier comme satisfaisant pleinement aux exigences renfermées par les dispositions précitées ; que la Cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer péremptoirement « que la mise en demeure ne contient aucun délai par lequel la cédante entend se prévaloir des dispositions de l'article 815-14 du code civil et du délai de quinze jours à l'issue duquel la déclaration de préemption est nulle de plein droit » sans indiquer d'où elle tirait que de telles mentions devraient impérativement figurer dans la mise en demeure ; qu'en passant outre, elle a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, le privant par là même de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que selon l'article 815-14 alinéa 3 du Code civil, « en cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur », délai passé lequel « sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet » ; qu'il n'est pas dérogé à ce principe par l'administration de la preuve de la non-imputabilité au coindivisaire ayant manifesté sa volonté de préempter de l'absence de réalisation de l'acte de vente ; que dès lors, en relevant, au soutien de sa décision enjoignant à Madame Y... de régulariser au profit du coindivisaire préempteur la vente des parcelles dans lesquelles elle dispose de droits indivis, que « la non réalisation de l'acte n'est pas imputable à l'indivisaire qui a déclaré exercer son droit de préemption », la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'à défaut de disposition le précisant dans l'article 815-14 du Code civil, la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder les droits indivis ne vaut pas offre de vente ; qu'il en résulte que l'indivisaire qui a procédé à cette notification peut renoncer à son projet de vente malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer le droit de préemption ; qu'en l'espèce, la volonté de préemption manifestée par Monsieur Jacques X... n'avait dès lors aucune valeur contraignante de sorte qu'en enjoignant à Madame Y... de régulariser par acte authentique au profit de Monsieur Jacques X..., dans les termes et les conditions du compromis de vente du 27 mai 2010, la vente des parcelles litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 815-14 du Code civil, ensemble les articles 1101, 1583 et 1589 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21065
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-21065


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award