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18/12/2013 | FRANCE | N°12-20479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2012), qu'engagé le 22 avril 1974 par la société des Câbles de Lyon, aux droits de laquelle vient la société Nexans France, en qualité d'ouvrier menuisier au service entretien, M. X... occupait en dernier lieu un emploi de préparateur chantier ; qu'il a exercé divers mandats de représentants du personnel à compter de 1975 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ;

que le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon est intervenu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2012), qu'engagé le 22 avril 1974 par la société des Câbles de Lyon, aux droits de laquelle vient la société Nexans France, en qualité d'ouvrier menuisier au service entretien, M. X... occupait en dernier lieu un emploi de préparateur chantier ; qu'il a exercé divers mandats de représentants du personnel à compter de 1975 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de repositionnement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de toute organisation d'entretiens annuels d'évaluation en raison des activités syndicales exercées est constitutif de discrimination syndicale en ce qu'elle affecte nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et son coefficient de rémunération ; que l'entretien annuel d'évaluation se distingue des entretiens réservés aux titulaires de mandats électifs ou syndicaux institués par les accords collectifs de droit syndical ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la privation d'entretien annuel d'évaluation n'avait pas été la cause d'un blocage de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 dispose que en début de mandat, l'intéressé est en droit d'obtenir une entrevue ; que le droit subjectif se distingue de l'initiative ; que cet article ne signifie pas que le fait pour le salarié de ne pas avoir pris l'initiative de cet entretien suffit à établir l'absence de carence de l'employeur ; qu'en justifiant sa décision par le fait que le salarié pouvait demander ces entretiens et s'en était toujours abstenu, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif que tous les salariés étaient devenus polyvalents, au contraire deM. X... qui avait refusé toute formation ; que pourtant le salarié faisait valoir qu'il avait vainement demandé des formations et en justifiait par un courrier du 30 mars 2003 qui faisait mention « d'un refus non justifié de l'entreprise d'une demande de participation de M. X... à un stage de formation » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait sollicité « une proposition de reconversion avec si besoin est une formation » et, d'autre part, que « tous les salariés précités avaient évolué avec les activités de l'entreprise et étaient devenus polyvalents contrairement à M. X... qui l'avait refusé » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que le salarié faisait valoir dans ses écritures que la discrimination était également établie par « comparaison entre le montant de la rémunération perçue par M. X... et le niveau des rémunérations perçues tout au long de la collaboration par les salariés de même niveau » ; que la motivation de la cour d'appel ne se rapporte qu'à la justification de la différence d'évolution de carrière entre le salarié et ses collègues ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient également valoir que la différence de rémunération entre collègues de même niveau était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que M. X... comparait sa situation avec celle de M. Y... et démontrait que celui-ci était placé dans une situation similaire à la sienne et néanmoins injustement traité plus favorablement que lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant examiné l'ensemble des panels et documents produits, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait apparemment subi une différence de traitement dans le déroulement de sa carrière ; qu'ayant ensuite retenu, par motifs propres et adoptés, et sans se contredire, que l'évolution indiciaire et salariale du salarié était justifiée par des éléments objectifs tenant à ce que l'intéressé, à la différence des salariés auxquels il se comparait qui étaient tous devenus polyvalents, avait refusé toute transformation de son poste jusqu'en 2004 de sorte que l'absence d'entretiens d'évaluation n'avait pas eu d'incidence sur l'évolution de carrière du salarié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le syndicat est intervenu à l'action à raison de la discrimination syndicale dont a été victime son représentant, cette situation portant un préjudice certain à l'intérêt collectif des salariés, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il bénéficiera du coefficient 255 correspondant à la position TA2 à effet au 1er janvier 2008 avec une rémunération mensuelle brute de base de 2.138 ¿ jusqu'au 1er juillet 2008, 2.170 ¿ à compter de cette date, 2.212 ¿ à compter du 1er juillet 2009, et 2.230 ¿ à compter du 1er juillet 2010, et à ce que la société NEXANS soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudice matériel et moraux subis ainsi qu'à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE les premiers juges ont sur la base de ces textes rejeté l'ensemble des demandes présentées par Henri X... et le Syndicat CGT de la Métallurgie NEXANS France LYON par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte ; qu'ils ont notamment relevé que les évolutions indiciaires et salariales de Henri X... par rapport à ses collègues messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ont tenu à des orientations différentes, ceux-ci ayant évolué vers les activités de maintenance, alors que le salarié se cantonnait à celles de la menuiserie ; qu'ils ont pareillement relevé que Messieurs H... et I..., qui furent initialement engagés comme menuisiers, sont devenus respectivement mécanicien et chauffeur de chaudière, ce qui correspondait mieux aux nécessités du service entretien ; qu'ils en ont justement déduit que tous les salariés précités avaient évolué avec les activités de l'entreprise et étaient devenus polyvalents contrairement à Henri X..., qui l'avait refusé ; qu'ils ont aussi relevé que Henri X... faisait à tort grief à la SAS NEXANS France de ne pas avoir procédé à des entretiens d'évaluation, alors que le salarié pouvait les demander et s'en est toujours abstenu ; que Henri X... reprend ses moyens et arguments de première instance sans critiquer précisément ces motifs ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Henri X... fait état d'une évolution de carrière différente de celle de ses collègues Messieurs Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... qui, engagés comme lui au sein du service "entretien", sont demeurés dans ce service après la restructuration de 1985 ; les pièces communiquées par la SAS NEXANS FRANCE après réouverture des débats permettent de retenir que le service "entretien" était composé avant la restructuration d'un personnel ouvrier (effectif 50 salariés) dont les métiers ne sont pas identifiés et qu'ensuite de la restructuration 26 ouvriers resteront dans ce service lequel va alors avoir pour mission première "le maintien des machines du parc des machines en état de fonctionnement" (pièce 16 de la SAS NEXANS FRANCE) ce qui correspond donc à de la maintenance ; que la restructuration de ce service, qui s'est à l'époque opérée après des réunions d'un groupe d'expression des salariés et la réunion du comité d'entreprise, a conduit à maintenir au sein du service "maintenance" des ouvriers ayant des qualifications en lien avec les machines : chauffeurs de chaudières, électriciens, chaudronniers, mécaniciens et serruriers ce qui a conduit, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Henri X..., au départ des ouvriers menuisiers (soit dans le cadre de licenciements soit d'une convention FNE soit d'une reconversion "menuisier reconverti en serrurier") ; que les salariés demeurés au sein du service "entretien" après restructuration et auxquels Monsieur Henri X... se compare avaient tous un métier différent de celui de menuisier (emploi de Monsieur X...) et en lien avec la maintenance des machines puisque Messieurs Z..., A..., B..., D..., F... et G... étaient mécaniciens ajusteurs, Monsieur E... électricien (cf. organigramme et descriptifs des emplois communiqués après réouverture des débats) ; que concernant Monsieur H... si ce salarié avait été initialement embauché comme menuisier ce n'est pas ce poste qu'il occupait effectivement en 1984 mais un poste de mécanicien ; qu'il en est de même pour Monsieur I... qui engagé comme menuisier intervenait en réalité comme chauffeur de chaudière ; que dès lors le maintien au sein du service restructuré "entretien" de salariés occupant des emplois spécialisés dans la maintenance ne peut être critiqué et l'évolution de carrière dont ces salariés ont pu bénéficier postérieurement ne peut être comparée à celle de Monsieur Henri X... lequel a toujours revendiqué une affectation à un poste de menuisier alors même que le service "entretien" n'intervenait plus dans ce domaine (cf. sa pièce 8 du 26 février 1985) ; que du fait de la restructuration du service "entretien" qui ne comportait donc plus de menuisiers la SAS NEXANS FRANCE a entendu affecter Monsieur Henri X... au service "manutention-transit" (aujourd'hui "service Conditionnement-Expéditions" SCE) où il existait une activité de réparation de tourets ; que Monsieur Henri X... a alors considéré que ce poste constituait une "déqualification" et sollicité "une proposition de reconversion avec si besoin est une formation" (lettre du Il janvier 1984 - Pièce 1) ce qui a conduit devant ce refus à lui proposer une mutation au service "production" avec une formation (pièces 3 et 4-1 et 4-2 du salarié) ; qu'il apparaît qu'en définitive Monsieur Henri X..., après avoir indiqué que "sa participation au stage n'impliquait pas son acceptation de cette mutation" (sa pièce 4-2), a refusé de facto d'intégrer le service "production" et il s'est donc trouvé affecté au service "manutention-transit" ; que début 1995 Monsieur Henri X... a non seulement refusé de régulariser l'avenant au contrat de travail que lui avait transmis son employeur mais il devait exprimer à cette date son désir de retrouver un poste de menuisier au service « entretien » (sa pièce 8) ; que là encore Monsieur Henri X... avait nécessairement connaissance du caractère irréaliste de cette demande dans la mesure où plus aucun menuisier ne travaillait au service « entretien devenu du fait de la réorganisation un service de maintenance de l'appareil de production ; que d'autre part en manifestant son refus de toute transformation de son poste alors même que la société lui offrait une mutation accompagnée de formation et donc une perspective d'évolution de carrière Monsieur Henri X... s'est lui-même positionné dans une situation de gel de sa carrière en refusant d'accompagner les mutations mises en place par la société pour faire face à la nécessaire évolution du métier et des produits ; que Monsieur Henri X... affecté au service "manutention-transit" début 1985 a été positionné P3 coefficient 215 en avri11989 après que sa hiérarchie lui ait confié le poste de responsable approvisionnement et gestion du parc tourets vides avec l'encadrement de deux à trois ouvriers ; qu'or la SAS NEXANS FRANCE devait faire le constat en décembre 1990 de difficultés liées au comportement personnel de Monsieur Henri X... à l'égard de certains salariés placés sous son autorité - ce que Monsieur Henri X... ne contestera pas dans son courrier de protestation du 17 décembre 1990 - en reconnaissant : "traiter un collègue de grossier, xénophobe et dangereux, se positionner à l'égard de ce dernier dans une attitude de ferme critique et avoir une certaine réticence à travailler avec lui" ; que dès lors le changement d'affectation fondé sur des motifs objectifs étrangers à l'engagement syndical de Monsieur Henri X... ne saurait être critiqué sachant que la SAS NEXANS FRANCE dans le cadre d'entretiens et de courriers s'est interrogée sur "les objectifs poursuivis par ce dernier au travers de ces démarches d'opposition systématique" (pièces Il à 16 de la société) ce qu'illustre le refus de Monsieur Henri X... de suivre en 1990 une formation de cariste (pièce 151ettre de la société du 29 janvier 1991) pour finalement obtenir le permis en octobre 1991 soit un an plus tard (sa pièce 35) ; que Monsieur Henri X... a ensuite été affecté au poste de chargement puis de douvage jusqu'en 2004 (date à laquelle cette activité a été soustraitée) pour finalement occuper actuellement au sein du service SCE (anciennement "manutention transit") dont l'effectif n'a cessé de diminuer un poste de préparation chantier ; que Monsieur Henri X... ne fait nullement état de formations sollicitées qui lui auraient été refusées et l'évolution dans la classification qu'a connu ce salarié s'avère comparable à celle de collègues du service SCE qui sont classés entre les coefficient 170 et 215 (pièces 17 de la société) ; que s'agissant de l'évolution salariale de Monsieur Henri X... aucune comparaison ne peut être opérée avec les salariés demeurés au service "entretien" (maintenance) après 1985 puisqu'il s'agit de métiers différents (cf. supra) ; que Monsieur Henri X... se compare au sein du service SCE à Monsieur Y... classé comme lui au coefficient 215 mais aussi à Monsieur K... au coefficient 255 (pièce 17 de la société) sans expliquer le bienfondé de cette comparaison ; qu'en revanche la SAS NEXANS FRANCE a dans le cadre de la réouverture des débats transmis les éléments justifiant du parcours professionnel de ce salarié et en particulier la maîtrise et la polyvalence de ce dernier qui ont permis sa promotion comme technicien (cf. entretiens individuels) ; qu'en tout état de cause la rémunération servie à Monsieur Henri X... durant la période où il était classé Pl (entre 1974 et juillet 1982) se situe juste en dessous de la moyenne de rémunération des salariés P 1 (pièces 13 et 14) ; que durant la période où Monsieur Henri X... était classé P2 (juillet 1982 à àvril19 8 9) sa rémunération correspond au strict minimum de sa classification (pièces 15 et 16) mais cela doit être mis en parallèle avec l'attitude d'opposition à toute évolution dont Monsieur Henri X... a fait montre ; qu'à partir du moment où Monsieur Henri X... sera classé au coefficient P3 en novembre 1989 son salaire va progressivement passer du minimum à un salaire se situant à proximité du salaire médian (pièces 20 à 22) étant remarqué que Monsieur Henri X... n'a jamais exprimé le souhait de changer de métier ou d'affectation ; que par ailleurs Monsieur Henri X... n'a jamais été exclu des augmentations individuelles et si celles-ci peuvent apparaître modestes elles se situent dans la moyenne des augmentations accordées aux autres salariés ; que Monsieur Henri X... soutient que la SAS NEXANS FRANCE a méconnu les dispositions de l'accord collectif sur l'exercice du droit syndical du 10 décembre 1985 (sa pièce 28) ; que cet article prévoit: « le personnel qui a reçu un ou des mandats de représentation, que ce ou ces mandats soient électifs ou syndicaux, doit être appréciée sur l'activité professionnelles qu'il exerce en dehors du temps spécifiquement affectés à l'exercice dudit ou desdits mandats ; que pour permettre l'application de ce principe, les dispositions suivantes sont prises : en début de mandat, l'intéressé est en droit d'obtenir une entrevue entre le chef de service, le chef du personnel et lui-même, accompagné, s'il le demande, de la personne de son choix appartenant à l'entreprise ; au cours de cette entrevue, sont définies les dispositions qui sont prises pour l'exercice de sa fonction dans le service, compte tenu du mandat confié. Par la suite, des entretiens auront lieu entre les mêmes personnes pour examiner la situation de l'intéressé tant du point de vue de son salaire que de sa classification » ; que cet article ne met aucunement à la charge exclusive de l'employeur la tenue de cet entretien, l'initiative peut parfaitement venir du salarié qui vient d'obtenir un mandat ; que Monsieur Henri X... a reconnu ne jamais avoir fait cette démarche et il ne peut donc imputer à l'employeur une carence dans l'application de ce dispositif conventionnel ; qu'en conséquence, Monsieur Henri X... ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ;
1/ ALORS QUE l'absence de toute organisation d'entretiens annuels d'évaluation en raison des activités syndicales exercées est constitutif de discrimination syndicale en ce qu'elle affecte nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et son coefficient de rémunération ; que l'entretien annuel d'évaluation se distingue des entretiens réservés aux titulaires de mandats électifs ou syndicaux institués par les accords collectifs de droit syndical ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la privation d'entretien annuel d'évaluation n'avait pas été la cause d'un blocage de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 dispose que en début de mandat, l'intéressé est en droit d'obtenir une entrevue ; que le droit subjectif se distingue de l'initiative ; que cet article ne signifie pas que le fait pour le salarié de ne pas avoir pris l'initiative de cet entretien suffit à établir l'absence de carence de l'employeur ; qu'en justifiant sa décision par le fait que le salarié pouvait demander ces entretiens et s'en était toujours abstenu, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985.
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif que tous les salariés étaient devenus polyvalents, au contraire de Monsieur X... qui avait refusé toute formation ; que pourtant le salarié faisait valoir qu'il avait vainement demandé des formations et en justifiait par un courrier du 30 mars 2003 qui faisait mention « d'un refus non justifié de l'entreprise d'une demande de participation de Monsieur X... à un stage de formation » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du code civil ;
4/ ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que Monsieur X... avait sollicité « une proposition de reconversion avec si besoin est une formation » et d'autre part que « tous les salariés précités avaient évolué avec les activités de l'entreprise et étaient devenus polyvalents contrairement à Henri X... qui l'avait refusé » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
5/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que le salarié faisait valoir dans ses écritures que la discrimination était également établie par « comparaison entre le montant de la rémunération perçue par Monsieur X... et le niveau des rémunérations perçues tout au long de la collaboration par les salariés de même niveau » ; que la motivation de la cour d'appel ne se rapporte qu'à la justification de la différence d'évolution de carrière entre le salarié et ses collègues ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient également valoir que la différence de rémunération entre collègues de même niveau était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE Monsieur X... comparait sa situation avec celle de Monsieur Y... et démontrait que celui-ci était placé dans une situation similaire à la sienne et néanmoins injustement traité plus favorablement que lui (v. ses conclusions, p. 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT de la métallurgie NEXANS FRANCE de sa demande de voir condamnée la société NEXAN FRANCE à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au nom de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS adoptés QUE cette intervention recevable en la forme sera déclarée non fondée du fait du rejet des demandes présentées par Monsieur Henri X... ;
ALORS QUE le syndicat est intervenu à l'action à raison de la discrimination syndicale dont a été l'objet son représentant, cette situation portant un préjudice certain à l'intérêt collectif des salariés, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20479
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-20479


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20479
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