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18/12/2013 | FRANCE | N°12-19882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19882


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), que M. X..., engagé depuis le 16 août 2006 en qualité de chauffeur V.L par la société Messagerie et transports du Midi, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 avril 2008 alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement économique et de le condamner au paiement de diverses sommes

au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si la seule existence d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mars 2012), que M. X..., engagé depuis le 16 août 2006 en qualité de chauffeur V.L par la société Messagerie et transports du Midi, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 avril 2008 alors qu'il faisait l'objet d'un arrêt pour maladie à la suite d'un accident de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement économique et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la suppression d'un emploi découlant directement d'une importante baisse d'activité est de nature à caractériser une telle impossibilité ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée tout en constatant que la lettre de licenciement mentionnait que « l'emploi du salarié était supprimé compte tenu d'une baisse d'activité significative en 2007 (bilan négatif) d'une part, à laquelle viennent aujourd'hui s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM, ainsi que la perte d'environ 40 % du trafic avec COOL JET, d'autre part, soit une perte du chiffre d'affaire(s) supplémentaire de l'ordre de 20 % », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; qu'à défaut le licenciement est nul ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se limitait à énoncer que l'emploi du salarié était supprimé en raison d'une baisse d'activité significative en 2007 à laquelle venaient s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM ainsi qu'une perte d'environ 40 % du trafic avec Cool jet représentant une perte du chiffre d'affaire supplémentaire de l'ordre de 20 %, sans se référer à l'existence de circonstances rendant impossible le maintien du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Messagerie et transports du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Messagerie et transports du Midi

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de M. X... était nul et a condamné, par conséquent, la société MESSAGERIE ET TRANSPORTS DU MIDI à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'il licencie pour motif économique un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se limite à énoncer que "l'emploi (du salarié) est supprimé compte tenu d'une baisse d'activité significative en 2007 (bilan négatif) d'une part, à laquelle viennent aujourd'hui s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM, ainsi que la perte d'environ 40% du trafic avec COOL JET d'autre part, soit une perte du chiffre d'affaire supplémentaire de l'ordre de 20%", ce dont il ne résulte pas qu'il était impossible de maintenir le contrat de travail du salarié ; que la lettre de licenciement notifiée au salarié n'étant pas suffisamment motivée au regard des dispositions sus rappelées, le licenciement prononcé est nul, sans qu'il soit besoin d'examiner si le motif économique invoqué présente un caractère réel et sérieux et si l'obligation de reclassement a été respecté ;
ALORS QUE si la seule existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la suppression d'un emploi découlant directement d'une importante baisse d'activité est de nature à caractériser une telle impossibilité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée tout en constatant que la lettre de licenciement mentionnait que « l'emploi (du salarié) (était) supprimé compte tenu d'une baisse d'activité significative en 2007 (bilan négatif) d'une part, à laquelle viennent aujourd'hui s'ajouter la perte totale du marché avec la SERNAM, ainsi que la perte d'environ 40% du trafic avec COOL JET, d'autre part, soit une perte du chiffre d'affaire(s) supplémentaire de l'ordre de 20% », la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles L. 1226-9, L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19882
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-19882


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19882
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