LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée verse aux débats des copies de procès-verbaux d'enquête préliminaire de gendarmerie desquelles il ressort que l'employeur est exigeant, impulsif, certaines salariées considérant avoir subi un harcèlement moral, d'autres non, toutes reconnaissant l'existence de tensions lorsque leur employeur était présent, que l'époux de la salariée relate qu'à l'été 2006, l'employeur a dit à son épouse en sa présence qu'elle était une fainéante, qu'une autre salariée, ayant quitté l'entreprise en 2004, témoigne du caractère odieux, insultant de l'employeur, les considérant comme des « bonnes à rien », mais que les témoignages produits ne démontrent pas une dégradation des conditions de travail de la salariée en 2008, en sorte que l'intéressée ne relate aucun fait permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que des relations contractuelles civiles ont été nouées avec l'employeur, ce dernier ayant notamment consenti un prêt à la salariée d'un montant de 100 000 euros, celle-ci n'établissant aucune corrélation entre sa situation professionnelle et son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pris de l'existence de relations contractuelles étrangères au contrat de travail, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et notamment d'un avertissement injustifié prononcé le 24 mars 2009, ainsi que du certificat d'un psychiatre selon lequel la salariée présentait « un état dépressif réactionnel à un harcèlement moral de son patron qui l'accuse de vol et de mauvais travail », et alors que l'ancienneté de certains faits n'excluait pas leur répétition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z...de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages intérêts pour harcèlement moral, et de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z...verse aux débats copies d'enquêtes préliminaires desquelles il ressort que son employeur est exigeant, impulsif ; que certaines des salariées de Claude X... indiquent qu'elles considèrent avoir subi un harcèlement moral, d'autres non, mais peuvent reconnaître l'existence de tension lorsque l'employeur était présent ; qu'entendu, le mari de Madame Z...relate un fait dont il a été témoin en 2006 où Claude X... a dit à son épouse qu'elle était une fainéante ; que l'appelante produit également l'attestation de Marie Ligne A...qui a quitté l'entreprise en 2004 et souligne le caractère odieux, insultant de l'employeur, les considérant comme des « bonnes à rien », y compris l'appelante ; que ce témoin a confirmé cette situation lors de l'enquête, sans apporter d'éléments spécifiques sur la dégradation des conditions de travail de Madame Z...à compter du 4ème trimestre 2008, comme invoqué par la salariée ; que l'attestation établie par Lucie B...évoque des faits ressentis propres à cette personne et relate des situations de difficultés dans lesquelles Claude X... aurait placé Madame Z...trop nombreuses pour l'attestante ait pu en être le témoin direct pendant ses trois jours d'activité au service de Claude X... ; que Madame C...ne précise pas la période durant laquelle elle a été salariée de Claude X... ; que son attestation ne permet donc pas de corroborer une dégradation des conditions de travail de Madame Z...; que le tutoiement de l'employeur à l'égard de la salariée ne peut davantage caractériser un manque de respect ou une injure à l'égard de cette salariée embauchée à compter de l'âge de 17 ans dans l'entreprise ; que Madame Z...ne relate aucun fait permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'au contraire des relations contractuelles civiles ont été nouées entre Claude X... et sa salariée (notamment un prêt de 100. 000 ¿ et le rachat de la maison) ; qu'elle n'établit aucune corrélation entre sa situation professionnelle et son état de santé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de son audition Madame D...si elle se souvient des difficultés à travailler avec Monsieur X... qu'elle dit être un « personnage assez odieux » précise qu'elle n'a été employée que 68 heures entre le 30 octobre et le 21 novembre 2008 et l'avoir « très peu vu » ; que Madame A...si elle relève des « conditions très dures » de travail avec Monsieur X..., déclare également que « Monsieur X... avait des paroles dures avec tout le personnel », que « c'était par rapport à tous les salariés » et « qu'il se comportait de la même façon avec Madame Z..., pas plus ni moins » et qu'elle ne peut se prononcer sur la situation de Madame Z...telle que décrite par celle-ci, ayant quitté l'entreprise en 2004 ; que les faits allégués par Madame Z..., s'ils tiennent, en ce appuyés par les témoignages à une relation de travail difficile, due à l'attitude de Monsieur X..., il ressort également que Madame Z...était considérée par Monsieur X... à l'égal des autres salariés ; qu'il ressort des témoignages que le comportement qui peut être reproché à Monsieur X... n'était pas particulier à Madame Z...mais a été subi par l'ensemble des salariés ; qu'il convient de noter que Madame Z...n'a jamais dénoncé d'agissements de harcèlement moral avant d'engager la présente procédure ; que les faits qu'elle rapporte n'étant pas suffisamment probants, et que l'audition des témoins n'apportant aucun élément déterminant, le grief de harcèlement moral dont se prévaut Madame Z...ne pourra être retenu ;
1. ALORS QUE le salarié qui allègue un harcèlement moral présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui sont étrangers à tout harcèlement ; que l'arrêt constate que Madame Z...a versé aux débats des copies d'enquêtes préliminaires et plusieurs attestations de salariées faisant état du « comportement odieux » de l'employeur à son égard et de ses propos désobligeants voire insultants avec l'emploi de termes tels que « bonne à rien », « fainéante », ce dont il résulte que la salariée a présenté des éléments de fait laissant, à tout le moins, présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins Madame Z...de ses demandes fondées sur l'existence d'un harcèlement moral, aux motifs inopérants que des relations contractuelles civiles ont été nouées entre l'employeur et la salariée, que cette dernière n'établit aucune corrélation entre sa situation professionnelle et son état de santé, que le comportement de l'employeur n'était pas propre à Madame Z...mais était subi par l'ensemble des salariés, et que Madame Z...n'avait jamais dénoncé d'agissements de harcèlement moral avant de contester son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans prendre en compte l'ensemble des faits avancés par la salariée en ce compris l'avertissement injustifié, le certificat médical de son médecin psychiatre précisant qu'elle était victime d'un état dépressif réactionnel à une situation de harcèlement au travail, d'angoisses et de phobies de reprendre le travail, et l'avis du médecin du travail déclarant la salariée apte à un poste « sur un autre site », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z...de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z...fait grief à son employeur de ne pas avoir cherché à la reclasser dans le groupe auquel appartient l'entreprise, évoquant l'existence de l'EARL X...-E... ; que pourtant, l'existence juridique d'une autre société, même dirigée par une même personne, est insuffisante, en l'absence de dépendance économique, financière et sociale de l'une par rapport à l'autre, à établir l'existence d'un groupe ; que compte tenu de la petitesse de l'entreprise, des restrictions du médecin du travail, Madame Z...ne peut prétendre que Claude X... a failli à son obligation de reclassement ;
ALORS QUE les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Madame Z...a fait valoir que les deux domaines viticoles exploités par l'employeur, même constitués sous la forme de deux personnes juridiques distinctes (l'un sous forme d'exploitation individuelle, l'autre sous forme d'EARL), avaient le même siège social à Saulcy, les mêmes coordonnées et le même dirigeant en la personne de Monsieur X..., de sorte qu'il existait entre ces deux exploitations des possibilités de permutation du personnel ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, au motif inopérant que les deux exploitations n'étaient pas dans un lien de dépendance économique, financière et sociale l'une par rapport à l'autre, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur l'existence d'une organisation et de relations de partenariat permettant la permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1126-2 du code du travail.