La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-16657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 19 octobre 2010, n° 09-42. 457), qu'engagé le 4 octobre 1993 en qualité de vendeur, M. X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Midi auto Limoges, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 juin

2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 19 octobre 2010, n° 09-42. 457), qu'engagé le 4 octobre 1993 en qualité de vendeur, M. X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Midi auto Limoges, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 juin 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations, auxquelles la juridiction du second degré a procédé, que le médecin psychiatre, après avoir constaté, dans un certificat médical du 23 mars 2007, que le salarié était victime de troubles anxieux phobiques, a émis l'avis que « le harcèlement au travail décrit par lui est vraisemblablement à l'origine de ses troubles » ; qu'en décidant qu'un tel diagnostic n'était pas de nature à établir le harcèlement que le salarié avait rapporté à son médecin du moment que ce dernier n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce certificat ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral sans qu'il appartienne au salarié d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi par le docteur Y..., le 23 mars 2007, que M. X...était victime de troubles anxieux phobiques et d'un épuisement et que « le harcèlement au travail décrit par lui est vraisemblablement à l'origine de ses troubles » ; qu'en décidant qu'un tel diagnostic n'était pas de nature à établir le harcèlement que le salarié avait rapporté à son médecin du moment que ce dernier n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient et qu'il n'avait pas pu vérifier ses conditions de travail, quand le médecin avait lui-même imputé l'origine des troubles au harcèlement dont le salarié était victime sans se borner à reproduire ses dires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral, les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que les troubles phobiques anxieux éprouvés par le salarié peuvent trouver leur origine dans l'état de stress qu'il avait éprouvé à la suite de diverses observations de son employeur relatives à la baisse de son rendement, au lieu de rechercher si de telles méthodes de gestion mises en oeuvre par son supérieur hiérarchique n'était pas à l'origine d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des documents médicaux produits et hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que ces documents et le seul grief établi de réclamation injustifiée de remboursement de pneumatiques ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à régler une somme à son employeur après compensation entre sa créance d'indemnité de congés payés et celle de l'employeur correspondant à un trop perçu sur le salaire de mai 2007, alors, selon le moyen, que la mention sur le bulletin de paie des congés restant dus vaut reconnaissance de ces congés par l'employeur sans qu'il lui soit permis de revenir sur cet accord ; qu'en décidant que la mention des congés payés sur les bulletins de paie ne s'imposait pas à l'employeur qui était en droit de la rectifier dès lors qu'elle était erronée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le nombre de jours de congés payés acquis par l'intéressé tel que mentionné sur son dernier bulletin de paye résultait d'une erreur dont l'employeur établissait l'existence, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que dès le 26 avril 2007, l'employeur a sollicité par écrit les autres entreprises du groupe afin de rechercher une possibilité de reclassement, précisant le profil professionnel de ce salarié et que ce n'est que par un courrier du 31 mai 2007 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable alors que l'ensemble des entreprises du groupe sollicitées avaient formulé, entre le 3 et le 21 mai 2007, une réponse négative ; que la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ne peut en soi être déterminante de la solution du présent litige dans la mesure où, ne s'agissant pas d'un licenciement pour raisons économiques, il découle de ce qui précède que l'employeur a satisfait au périmètre de son obligation de recherche de reclassement, faute d'être en capacité d'imposer aux autres unités du groupe le recrutement d'un salarié objet d'une telle recherche ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel démontrait qu'entre avril et juillet 2007 plus de quinze postes de vendeurs s'étaient libérés au sein des entreprises du groupe auquel appartient la société Midi auto Limoges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Midi auto Limoges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Christophe X...avait formée afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le liait à la société MIDI AUTO LIMOGES ;
AUX MOTIFS QUE ce médecin traitant, dans un certificat du 23 mars 2007, observe que M. X...présente des troubles anxieux phobiques anciens et un épuisement de type burn out ; qu'il en déduit que « le harcèlement pervers au travail, décrit par lui, est vraisemblablement à l'origine de ces troubles » ; que ce praticien n'a pu émettre un avis qu'à partir des déclarations de son patient ainsi qu'il l'écrit lui-même sans avoir pu se rendre compte des conditions dans lesquelles il travaillait et alors même que les différents avis du médecin du travail ne se réfèrent pas à une quelconque notion de harcèlement moral dans un contexte où le salarié avait reçu, dans un passé récent, diverses observations relativement à la baisse de ses rendements ce qui pouvait tout aussi bien concourir à l'état de stress constaté par le docteur Y..., qui reste par ailleurs prudent sur les conséquences qu'il tire de ses constatations ; que ce grief n'apparaît donc pas davantage établi ;
1. ALORS QUE peuvent constituer un harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le Dr Y..., médecin psychiatre, après avoir constaté dans un certificat médical du 23 mars 2007, que M. Christophe X...était victime de troubles anxieux phobiques, a émis l'avis que « le harcèlement au travail décrit par lui est vraisemblablement à l'origine de ses troubles » ; qu'en décidant qu'un tel diagnostic n'était pas de nature à établir le harcèlement que M. X...avait rapporté à son médecin du moment que ce dernier n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce certificat ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral sans qu'il appartienne à M. X...d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical établi par le Dr
Y...
, le 23 mars 2007, que M. X...était victime de troubles anxieux phobiques et d'un épuisement et que « le harcèlement au travail décrit par lui est vraisemblablement à l'origine de ses troubles » ; qu'en décidant qu'un tel diagnostic n'était pas de nature à établir le harcèlement que M. X...avait rapporté à son médecin du moment que ce dernier n'était pas le témoin direct des faits qui lui ont été rapportés par son patient et qu'il n'avait pas pu vérifier ses conditions de travail, quand le médecin avait lui-même imputé l'origine des troubles au harcèlement dont M. X...était victime sans se borner à reproduire ses dires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat du Dr
Y...
; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral, les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que les troubles phobiques anxieux éprouvés par M. Christophe X...peuvent trouver leur origine dans l'état de stress qu'il avait éprouvé à la suite de diverses observations de son employeur relatives à la baisse de son rendement, au lieu de rechercher si de telles méthodes de gestion mises en oeuvre par son supérieur hiérarchique n'était pas à l'origine d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Christophe X...avait formée afin que la société MIDI AUTO LIMOGES soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X...reproche à son employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; que M. X...a été licencié à la suite d'un second avis du médecin du travail en date du 17 avril 2007 dont il ressort que le salarié était « inapte à tout poste dans cette entreprise. Apte à tout poste dans toute autre entreprise » ; que dès le 26 avril 2007, la société MIDI AUTO LIMOGES sollicitait par écrit les autres entreprises du groupe afin de lui rechercher une possibilité de reclassement ; que ce courrier précisait le profil professionnel de ce salarié ; que ce même jour, l'employeur interrogeait également le médecin du travail sur les possibilités de lui proposer un reclassement dans une autre entreprise du groupe et les postes compatibles avec son état de santé ; que, par deux courriers respectivement en date des 26 avril et 19 mai 2007, l'employeur a tenu M. X...au courant des démarches qu'il avait entreprises en vue de son reclassement professionnel ; ce dernier qui était également invité à formuler toutes suggestions utiles sur les possibilités de son reclassement, compte-tenu de ses qualifications et de l'avis du médecin du travail, déclare ne pas les avoir reçus ; ce n'est que par un courrier du 31 mai 2007 que M. X...était convoqué à un entretien préalable alors que l'ensemble des entreprises du groupe sollicitées avaient formulé, entre le 3 et le 21 mai 2007, une réponse négative ; que la production du registre d'entrée et de sortie du personnel ne peut en soi être déterminante de la solution du présent litige dans la mesure où, ne s'agissant pas d'un licenciement pour raisons économiques, il découle de ce qui précède que l'employeur a présentement satisfait au périmètre de son obligation de recherche de reclassement, faute d'être en capacité d'imposer aux autres unités du groupe le recrutement d'un salarié objet d'une telle recherche ; qu'en conséquence, l'argumentation développée par M. Christophe X...sera rejetée et le jugement entrepris également confirmé sur ce point ;
1. ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en raison d'une maladie doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en refusant de vérifier l'existence d'emplois disponibles au sein du groupe en ordonnant la production du registre d'entrée et de sortie du personnel dès lors que la société MIDI AUTO LIMOGES ne pouvait pas imposer aux autres sociétés du groupe de recruter M. X..., en l'absence de licenciement pour motif économique, quand l'obligation de reclassement impose à l'employeur de proposer au salarié tout emploi disponible au sein du groupe dont il dépendait, quel que soit le motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
2. ALORS QUE M. X...a soutenu devant les juges du fond que la société MIDI AUTO LIMOGES avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle ne lui avait pas proposé les nombreux emplois qui s'étaient libérés à l'intérieur de sa propre entreprise et du groupe qu'elle formait avec d'autres sociétés exploitant en France une concession automobile (conclusions, p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à répondre que la société MIDI AUTO LIMOGES n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Christophe X...à payer à la société MIDI AUTO LIMOGES la somme de 122, 21 ¿ après compensation entre les créances respectives des parties et D'AVOIR écarté la demande que M. X...avait formée contre son employeur, la société MIDI AUTO LIMOGES, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2. 669, 61 ¿ représentant un rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'à la différence de la société MIDI AUTO LIMOGES, M. X...n'a versé aucun décompte des congés payés qu'il estime devoir lui être dus et se contente de reprendre le chiffre figurant sur son dernier bulletin de salaire, qui apparaît manifestement erroné ; qu'en effet, M. X...ne conteste pas que les congés payés qui lui étaient dus au titre de la période de référence 2005-2006 ont été soldés par le paiement le 1er juin 2007 de la somme de 445, 80 ¿ bruts représentant cinq jours de congés au lieu des trois qui lui restaient dus, soit 227, 19 ¿ ; qu'il ne pouvait donc, à la veille de son licenciement, avoir capitalisé, ainsi qu'il le soutient, 35, 5 jours de congés alors même qu'il ne pouvait en espérer que 30 au terme de la nouvelle période de référence qui a pris fin le 31 mai 2007 et qu'il a lui-même, au cours de cette période, été en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2006 de sorte qu'il n'a pu capitaliser, à ce titre, que 5 mois X 2, 5 jours = 12, 5 jours ouvrables arrondis à 13 ; qu'il revient donc à M. X..., au titre de cette dernière période de référence, la somme de 798, 96 ¿ représentant 10 % des salaires perçus, déduction faite du trop-perçu relatif à l'exercice précédent de 218, 61 ¿ soit 580, 35 ¿ bruts que l'employeur reconnaît lui devoir ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
ALORS QUE la mention sur le bulletin de paie des congés restant dus vaut reconnaissance de ces congés par l'employeur sans qu'il lui soit permis de revenir sur cet accord ; qu'en décidant que la mention des congés payés sur les bulletins de paie ne s'imposait pas à l'employeur qui était en droit de la rectifier dès lors qu'elle était erronée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16657
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-16657


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award