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17/12/2013 | FRANCE | N°13-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 13-12457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ineo invoquait l'existence d'une garantie décennale en se fondant sur l'article 2. 4 du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et soutenait que la société Bayardon en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que les travaux effectués bénéficiaient d'une garantie décennale au titre du revêtement, la cour d'appel, qui, ayant retenu, sans méconnaître l'article 12 du code de procédure civile, que la

société Ineo ne démontrait pas que la société Bayardon ait eu connaissance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ineo invoquait l'existence d'une garantie décennale en se fondant sur l'article 2. 4 du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et soutenait que la société Bayardon en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que les travaux effectués bénéficiaient d'une garantie décennale au titre du revêtement, la cour d'appel, qui, ayant retenu, sans méconnaître l'article 12 du code de procédure civile, que la société Ineo ne démontrait pas que la société Bayardon ait eu connaissance du CCTP et ne produisait aucun texte imposant à une société chargée de procéder à la pose de réservoirs métalliques avec revêtements intérieurs et extérieurs de garantir les travaux effectués pendant une durée de dix années, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les désordres étant survenus plus d'une année après reprise des travaux suite à la réception des cuves intervenue en juin 2003, la société Bayardon n'avait pas à les garantir, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inéo Provence et Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Inéo Provence et Côte d'Azur à payer la somme de 3 000 euros à la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias ; rejette la demande de la société Ineo Provence et Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Inéo Provence et Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société Ineo Provence et Côte d'Azur de toutes ses demandes tendant au paiement des travaux de reprise et de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société Bayardon et à Maître X..., ès qualités, une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux motifs qu'« à la suite de ses investigations, l'expert judiciaire relève notamment que le revêtement complet de peinture se décolle complètement et laisse apparaître le support à nu ; qu'il présente des défauts de surface tels que des vagues dues à des surépaisseurs et donc à un défaut d'application ; que les épaisseurs mesurées présentent des valeurs non conformes aux valeurs initialement prévues ; que le revêtement de peinture complet s'enlève simplement à l'aide d'une spatule sans effort, ce qui montre le manque d'adhérence du système sur le support ; qu'il ajoute qu'aucun document de suivi de travaux ne permet de s'assurer que les conditions d'application été respectées telles que le respect de l'hygrométrie, les températures d'application, la température de la tôle ; qu'aucun document n'établit que les phases de séchage et d'inter couches n'ont été respectées ; qu'aucun document ne fait apparaître le respect des normes ISO 8501 et ISO 8503 ; que le rapport de l'expert judiciaire qui démontre donc que les travaux n'ont pas été conduits dans les règles de l'art et que les désordres proviennent d'une mauvaise application du produit n'est pas critiqué par les parties ; que la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR invoque l'existence d'une garantie décennale en se fondant sur l'article 2. 4 du cahier des clauses techniques particulières ; que toutefois elle ne démontre pas que la société BAYARDON aurait eu connaissance du cahier des clauses techniques particulières précité ; qu'en effet les seuls documents contractuels passés entre les parties et produits aux débats sont un devis rédigé le 9 janvier 2003 par la société BAYARDON « suite à un entretien téléphonique » avec un responsable de la société INFO PROVENCE ET COTE D'AZUR et un accusé de réception de commande envoyé par la société BAYARDON à la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR le 15 janvier 2003 ; que dans les documents précités émis par la société BAYARDON il n'est nullement mentionné l'existence d'une garantie décennale ; que si le cahier des clauses techniques particulières prévoit effectivement une garantie de 10 ans pour le revêtement intérieur et extérieur des réservoirs à axe horizontal, la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR ne prouve pas que ces dispositions auraient été portées à la connaissance de la société BAYARDON et elle ne peut donc s'en prévaloir ; que la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR soutient aussi que la société BAYARDON en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que les travaux effectués bénéficiaient d'une garantie décennale au titre du revêtement ; que cependant, la société intimée ne produit aucun texte imposant à une société chargée de procéder à la pause de réservoirs métalliques avec revêtements intérieurs et extérieurs de garantir les travaux effectués pendant une durée de 10 années ; que dès lors, les désordres étant survenus plus d'une année après reprise de travaux suite à la réception des cuves intervenue en juin 2003, la société BAYARDON n'a pas à les garantir ; qu'en conséquence, les demandes présentées par la société INFO PROVENCE ET COTE D'AZUR doivent être rejetées et le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il est équitable d'allouer à société BAYARDON et Me X... ès-qualités une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 4 et 5).
Alors, d'une part, qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que dès lors, en se contentant d'affirmer, pour débouter la société Ineo Provence et Côte d'Azur de son action en responsabilité civile exercée contre la société Bayardon sur le fondement, notamment, de sa garantie décennale, qu'elle « ne produit aucun texte » imposant à la société Bayardon de garantir les travaux effectués pendant une durée de dix années, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher elle-même la garantie décennale éventuellement applicable au litige dont elle était saisie, a méconnu ses pouvoirs en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, qu'après dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en jugeant que la société Bayardon n'avait pas à garantir les désordres, constatés par l'expert et non critiqués par les parties, qui affectaient la cuve d'essence qu'elle avait fait construire et fournie à la société Ineo Provence et Côte d'Azur, au motif qu'ils étaient survenus plus d'une année après la reprise des travaux consécutive à la réception de la cuve, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres invoqués, constatés quatre années après la réception de l'ouvrage, n'étaient pas couverts par la garantie décennale prévue par les articles 1792 à 1792-2 du code civil, de sorte que la société Bayardon en devait la garantie à la société Ineo Provence et Côte d'Azur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 à 1792-2 du code civil, ensemble l'article 2270 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1792-4-1 du même code.
Alors, de troisième part et subsidiairement, que les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en interprétant l'arrêt attaqué comme ayant jugé que les désordres affectant les cuves ne relevaient pas de ceux visés par les articles 1792 à 1792-2 du code civil, la cour d'appel, qui s'est contentée d'observer que les désordres étaient survenus plus d'une année après la reprise des travaux consécutive à la réception de la cuve pour juger que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre la société Bayardon ne pouvait aboutir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande d'indemnisation de la société Ineo n'avait pas, dont elle disposait pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 2262 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause.
Alors, en tout état de cause, que la garantie de parfait achèvement instituée par l'article 1792-6 du code civil n'est due que pour les défauts de conformité contractuels apparents qui ont fait l'objet de réserve au moment de la réception de l'ouvrage ; que dès lors, en interprétant l'arrêt attaqué comme ayant jugé que l'action en réparation des désordres invoqués par la société Ineo était prescrite faute d'avoir été exercée dans le délai d'une année institué pour la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que les désordres étaient survenus plus d'une année après la reprise des travaux consécutive à la réception de la cuve, ce dont il résultait qu'ils étaient cachés au moment de cette réception et n'étaient donc pas couverts par la réception de l'ouvrage, de sorte que la société Ineo pouvait en poursuivre l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité décennale ou de droit commun de la société Bayardon, a violé l'article 1792-6 du code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12457
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°13-12457


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.12457
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