LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a déclaré M. Jean-Baptiste X... non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour dire que M. Jean-Baptiste X... n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient, au visa de l'article L. 121-3 du code de la route, que les attestations fournies établissent qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire ;
Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief au jugement de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article 537 susvisé, inapplicables à la présente cause ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;