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17/12/2013 | FRANCE | N°12-87103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-87103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à quatorze amendes de 250 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louve

l président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à quatorze amendes de 250 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3132-12, L. 3132-14, L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la légalité de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 n'encourait aucune critique, a infirmé le jugement, et, statuant à nouveau, a déclaré M. X... coupable de quatorze ouvertures au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire et l'a condamné à quatorze amendes de 250 euros chacune ;
"aux motifs qu'en droit, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations syndicales d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, l'article L. 3132-29 du code du travail autorise le préfet à prendre un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée du repos ; qu'en l'espèce, par arrêté, en date du 31 juillet 1997, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné la fermeture au public, un jour par semaine choisi librement par le chef d'entreprise, de tous les points de vente de pain dans l'ensemble des communes du département des Hautes-Pyrénées, exceptées certaines périodes en raison de la vocation touristique du département ; que, sur l'opposabilité de l'arrêté préfectoral, le prévenu ne peut valablement soutenir que sa profession, de nature industrielle, est distincte de celles des boulangeries artisanales ; qu'en effet, par profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, il faut entendre l'ensemble des entreprises qui vendent les mêmes produits et se trouvent en situation concurrentielle ; que la cour relève dans le cas d'espèce, que la profession peut être définie d'après le produit vendu, le pain ; que le prévenu qui vend du pain, fût-il fabriqué industriellement, ne peut valablement soutenir que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux et visant tous les établissements qui ont pour activité, principale ou accessoire, la vente ou la distribution de pain, toutes catégories professionnelles confondues, ne s'applique qu'à la boulangerie artisanale et ne lui est pas opposable ; qu'il ne peut davantage faire utilement plaider l'inopposabilité de cet arrêté au motif qu'il fait bénéficier ses salariés du repos hebdomadaire par roulement, disposition plus favorable, prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail ; qu'en effet, il n'est pas poursuivi pour infraction aux règles du repos hebdomadaire, mais pour le non-respect d'un arrêté préfectoral édictant l'obligation de fermeture au public des établissements vendant du pain un jour par semaine, dont l'objet diffère en ce qu'il garantit, sur le fondement d'un accord professionnel, une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune ; que, sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral, il ressort du complément d'information :-que l'accord sur le jour de fermeture hebdomadaire a fait l'objet d'une négociation régulière et non d'une simple consultation, lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 mai 1997 à la Direction départementale du travail en présence de son directeur ;- que toutes les organisations d'employeurs et de salariés concernées par la profession des établissements vendant du pain ont été invitées à cette négociation et que seuls le Syndicat national des industries de la boulangerie pâtisserie (SNIBP) et le Groupement indépendant des terminaux de cuisson (GITE), regroupés depuis sous la dénomination de Fédération des entreprises de boulangeries et de pâtisserie française (FEPB) dont le seul adhérent dans les Hautes-Pyrénées est M. X..., ont refusé d'y participer, la CFDT ayant fait excuser son absence ; que cette négociation a abouti à un protocole d'accord signé le 4 juin 2007 par les participants, représentant pour les organisations syndicales de salariés de la profession, l'UD-CGC, l'UD-CFTC, l'UD-CGT, l'UD-FO et le Syndicat de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie, organisation d'employeurs ; que l'arrêté édicté par le préfet des Hautes-Pyrénées le 7 juillet 1997, l'a été selon les modalités et dans les termes précis de cet accord ; qu'il s'avère donc que l'arrêté critiqué, qui concerne des établissements exerçant la même profession, en l'espèce, la vente de pain, dans une zone géographique déterminée, le département des Hautes-Pyrénées, a été pris à l'issue d'une négociation régulière à laquelle ont été invitées toutes les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de cette profession et après signature d'un accord intersyndical émanant de la majorité des organisations syndicales de la profession concernée, majorité établie sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; qu'en conséquence, les faits étant établis ainsi que la cour l'a déterminé dans son arrêt du 8 septembre 2011, la légalité de l'arrêté n'encourt aucune critique et la contravention de non-respect de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 édictant un jour de fermeture hebdomadaire, prévue et réprimée par les articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, est caractérisée en tous ses éléments ; que la cour, infirmant le jugement déféré, déclarera le prévenu coupable et le condamnera, pour tenir compte des éléments de personnalité recueillis, à 14 peines d'amende de 250 euros pour les 14 salariés de son entreprise concernés par l'infraction et visés dans la citation ;
"1) alors que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée du repos ; que l'article L. 3132-29 du code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de produit distribué ; que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final est distincte de l'exploitation d'une boulangerie industrielle ; qu'en affirmant que, par profession, il faut entendre l'ensemble des entreprises qui vendent les mêmes produits et se trouvent en situation concurrentielle, que la profession peut être définie d'après le produit vendu, le pain, et que M. X... qui vendait du pain, fût-il fabriqué industriellement, ne pouvait valablement soutenir que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux et visant tous les établissements qui avaient pour activité, principale ou accessoire, la vente ou la distribution de pain, toutes catégories professionnelles confondues, ne s'appliquait qu'à la boulangerie artisanale et ne lui était pas opposable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 qui impose à un établissement de fermer un jour par semaine bien qu'il fabrique des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate et qu'il soit autorisé de ce fait, en vertu de l'article L. 3132-12 du code du travail, et de la convention collective, à donner à ses salariés le repos hebdomadaire par roulement, méconnaît ces dispositions ;
"3) alors que dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; qu'en l'espèce, dans la mesure où les syndicats représentatifs nationaux avaient signé des accords, les 25 mai et 3 novembre 1999, afin d'organiser les modalités d'octroi du repos hebdomadaire par roulement, et que ces accords avaient été validés par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, ils devaient primer sur toute autre disposition et produire leur plein et entier effet dès lors qu'ils n'avaient pas été modifiés à la demande des organisations signataires de ceux-ci ; qu'en appliquant les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail et de l'arrêté préfectoral pris sur ce fondement au motif inopérant que M. X... n'était pas poursuivi pour infraction aux règles du repos hebdomadaire mais pour le non-respect d'un arrêté préfectoral dictant l'obligation de fermeture au public des établissements vendant du pain un jour par semaine, dont l'objet différait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) alors que la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; que M. X... faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait posé le principe du caractère obligatoire d'une négociation collective et contradictoire, une simple consultation étant insuffisante, qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 ne relevait aucune négociation mais invoquait des consultations non datées et que le supplément d'information ordonné n'avait pas permis de fournir le moindre élément relatif à l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire, ni à la date de la promulgation de l'arrêté, ni à celle de l'exécution de la commission rogatoire, la majorité n'y étant même pas mentionnée, ce dont il s'évinçait que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour permettre à la juridiction saisie d'effectuer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressortait du complément d'information que l'accord sur le jour de fermeture hebdomadaire avait fait l'objet d'une négociation régulière lors d'une réunion qui s'était tenue le 7 mai 1997 à la Direction départementale du travail en présence de son directeur, que cette négociation avait abouti à un protocole d'accord signé le 4 juin 1997 par les participants et que l'arrêté édicté par le préfet des Hautes-Pyrénées le 31 juillet 1997, l'avait été selon les modalités et dans les termes précis de l'accord émanant de la majorité des organisations syndicales de la profession concernée, majorité établie sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, sans s'expliquer davantage sur cette prétendue négociation collective et contradictoire qui, comme le soulignait M. X..., n'était pas mentionnée dans l'arrêté du 31 juillet 1997, ce qui était de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"5) alors que M. X... soutenait qu'il n'était pas établi que les boulangers artisans étaient effectivement majoritaires parmi l'ensemble des établissements vendant du pain et qu'après recherche auprès de l'INSEE, les seuls boulangers artisans représentés par le syndicat de la boulangerie des Hautes-Pyrénées signataires de l'accord préalable ne représentait dans aucun département une majorité, le niveau moyen étant de l'ordre de 30 % des établissements vendant du pain et sollicitait la désignation d'un expert avec pour mission de déterminer à la date de l'accord préalable, à celle de l'arrêté préfectoral et à ce jour, si la profession de la boulangerie artisanale était majoritaire au sein des professionnels vendant du pain à titre principal ou accessoire ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'ordonner tout acte d'instruction aux fins de déterminer si l'accord était majoritaire ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêté du 31 juillet 1997 avait été pris après la signature d'un accord intersyndical émanant de la majorité des organisations syndicales de la profession concernée, majorité établie sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que M.Dirasse, président de la société Boulangerie Dirasse à Lourdes, a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 31 juillet 1997 prescrivant qu'à l'exception des périodes du 30 juillet au 30 septembre et du 20 décembre au 15 mars de chaque année, compte tenu de la vocation touristique du département des Hautes-Pyrénées, les établissements et parties d'établissement vendant au public du pain, seront totalement fermés une journée entière par semaine ; que le prévenu ayant été relaxé par le premier juge, le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que l'arrêté préfectoral ne lui était pas opposable et dire la prévention établie, les juges du second degré retiennent, notamment, que M.Dirasse qui vend du pain, fût-il fabriqué industriellement, ne peut soutenir que l'arrêté préfectoral, conçu en termes généraux et visant tous les établissements qui ont pour activité , principale ou accessoire, la vente ou la distribution de ce produit ne s'applique qu'à la boulangerie artisanale ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne saurait davantage invoquer le fait qu'il fait bénéficier ses salariés du repos hebdomadaire par roulement, en application des dispositions plus favorables de l'article L.3132-12 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas poursuivi pour infractions aux règles du repos hebdomadaire, mais en raison du non-respect d'un arrêté préfectoral édictant l'obligation de fermeture au public des établissements vendant du pain un jour par semaine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que la vente de pain au détail constitue une profession déterminée au sens de l'article L.3132-29 du code du travail qui a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord interprofessionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité de même nature et , d'autre part, que l'application des dispositions de l'article L.3132-12 du même code autorisant le repos des salariés par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui contestait la légalité de l'arrêté préfectoral en faisant valoir que cet acte avait entériné un accord intersyndical sans qu'il fût établi que ledit accord exprimât la majorité des professionnels intéressés, la juridiction du second degré retient que l'arrêté critiqué, qui concerne des établissements exerçant la même profession dans une zone géographique déterminée, le département des Hautes-Pyrénées, a été pris à l'issue d'une négociation régulière à laquelle ont été invitées toutes les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de cette profession et après signature d'un accord intersyndical émanant de la majorité des organisations syndicales de la profession concernée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;
Qu'ainsi, les griefs ne sont pas fondés ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa troisième branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87103
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-87103


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87103
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