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17/12/2013 | FRANCE | N°12-85379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-85379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2012, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de contrôleur de la législation sur les congés payés, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2012, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions de contrôleur de la législation sur les congés payés, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3141-31 et L. 8114-1 du code du travail, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'obstacle au contrôle de la législation sur les congés payés et l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et à payer à la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre a, par lettre recommandée du 25 novembre 2008, informé la société Rollet que ses contrôleurs agréés se présenteraient le 15 janvier 2009 à son siège ;
qu'il était précisé dans ce courrier qu'il appartiendrait à la société Rollet de tenir à la disposition de ces contrôleurs les fiches de paye individuelles ainsi que le centralisateur des salaires depuis le 1er avril 2004, afin qu'ils établissent sur place les déclarations de salaires depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2008 et les déclarations nominatives des périodes de travail des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que le 15 janvier 2009, MM. Y... et Z..., tous deux contrôleurs agréés de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, se sont présentés au siège de la société Rollet, à Orléans ; que M. X... s'est opposé à ce qu'ils procèdent à toute vérification, au motif que sa société n'exerçait aucune activité dans le domaine du bâtiment, refus qui a donné lieu à établissement le 2 février 2009 d'un procès-verbal faisant état de cette opposition à contrôle, après rédaction le 15 janvier 2009 d'observations que M. X... a refusé de signer ; qu'il est mentionné dans ces observations que M. X... a proposé que son conseiller juridique prenne contact avec les services de la caisse afin d'arrêter un nouveau rendez-vous rapidement de telle façon que ces services puissent étudier la facturation clients et fournisseurs ainsi que les devis et examiner les bulletins de paye et toutes autres pièces comptables ; que ce n'est que postérieurement, le 26 février 2009, que M. X... s'est rendu au siège de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre pour y remettre des documents qui lui ont été restitués le 19 mars 2009 ; que l'élément matériel de l'infraction est constitué par l'opposition à l'exercice des fonctions des deux contrôleurs de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre ; que l'élément intentionnel de l'infraction est constitué par le fait que le prévenu, présent au siège de son entreprise le 15 janvier 2009 et dûment informé depuis le 26 novembre 2008 de la venue de ces contrôleurs et de la nécessité de mettre à leur disposition des pièces dont la liste énumérative lui avait été fournie, s'est volontairement placé dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations ; qu'il importe peu que ces pièces aient été en définitive remises le 26 février 2009 aux services de la caisse et que M. A..., salarié du cabinet d'expertise comptable ORCOM à Orléans, ait indiqué, dans un courrier du 10 septembre 2009 adressé à M. X..., qu'il s'était trouvé dans l'obligation d'assurer un rendez-vous imprévu en région parisienne et qu'il avait téléphoné le 8 janvier 2009 au siège de la caisse pour informer le contrôleur de ce qu'il était dans l'impossibilité de le recevoir à cette date ; que l'assistance d'un conseil le 15 janvier 2009 n'était pas en effet indispensable dès lors qu'il s'agissait uniquement de communiquer aux contrôleurs des pièces qui leur auraient permis d'exercer leur contrôle et qu'il était loisible au prévenu, dans un deuxième temps, de contester le bien-fondé de la position de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre, ce qu'il ne s'est d'ailleurs pas privé de faire devant la juridiction commerciale ; il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement déféré ayant renvoyé M. X... des fins de la poursuite et de retenir ce dernier dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que le délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail n'est pas caractérisé à l'encontre d'un refus de présenter des documents qui n'ont pas été préalablement demandés ; que la cour d'appel a relevé que la lettre du 25 novembre 2008 demandait à la société Rollet de « tenir à la disposition de ces contrôleurs les fiches de paye individuelles ainsi que le centralisateur des salaires » ; que dans leurs observations du 15 janvier 2009, les contrôleurs affirment avoir demandé à M. X... la présentation de factures et de devis concernant l'année 2008, la cour d'appel ayant d'ailleurs relevé qu' « il est mentionné dans ces observations que M. X... a proposé que son conseiller juridique prenne contact avec les services de la caisse afin d'arrêter un nouveau rendez-vous rapidement de telle façon que ces services puissent étudier la facturation clients et fournisseurs ainsi que les devis et examiner les bulletins de paye et toutes autres pièces comptables » ; qu'il ressort de ces constatations que les contrôleurs ont demandé à M. X... la présentation de documents qui n'étaient pas énumérés dans la lettre du 25 novembre 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'élément intentionnel de l'infraction était constitué par le fait que « le prévenu, dûment informé depuis le 26 novembre 2008 de la venue de ces contrôleurs et de la nécessité de mettre à leur disposition des pièces, dont la liste énumérative lui avait été fournie, s'est volontairement placé dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8114-1 du code du travail ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé que la lettre du 25 novembre 2008 demandait à la société Rollet de « tenir à la disposition de ces contrôleurs les fiches de paye individuelles ainsi que le centralisateur des salaires » ; que la cour d'appel a également constaté que les contrôleurs avaient demandé à M. X..., lors de leur contrôle, la présentation de factures et de devis non mentionnés dans la lettre du 25 novembre 2008 ; que la cour d'appel a pourtant considéré que M. X... avait été informé par la lettre du 25 novembre 2008 de la venue des contrôleurs et de « la nécessité de mettre à leur disposition des pièces dont la liste énumérative lui avait été fournie » (arrêt, p. 6 § 6) ; qu'en constatant que les contrôleurs avaient demandé des pièces non énumérées dans la lettre du 25 novembre 2008, et en affirmant que M. X... avait eu connaissance des pièces à produire par la liste énumérative qui lui avait été fournie, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
"3°) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les contrôleurs avaient demandé, lors de leur contrôle, la présentation de documents non énumérés dans la lettre du 25 novembre 2008 et dont la réunion nécessitait qu'un délai lui soit accordé, son comptable étant absent ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait été informé de la nécessité de mettre à disposition des contrôleurs des pièces dont la liste énumérative lui avait été fournie, et que l'assistance d'un conseil le 15 janvier 2009 n'était pas indispensable dès lors qu'il s'agissait uniquement de communiquer aux contrôleurs des pièces qui leur auraient permis d'exercer leur contrôle, pour le déclarer coupable de l'infraction d'obstacle à contrôle, sans répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"4°) alors que le délit d'obstacle au contrôle d'un inspecteur ou contrôleur du travail implique, pour être constitué, un comportement volontaire de la part de son auteur ; que lorsque le prévenu n'a pas remis immédiatement les documents demandés en raison d'une impossibilité matérielle, mais les a remis ultérieurement aux contrôleurs, le comportement volontaire n'est pas caractérisé ; que c'est en raison d'une impossibilité matérielle que M. X... n'a pas pu fournir les documents litigieux, qui n'étaient pas en sa possession, n'ayant pas été préalablement demandés par les contrôleurs ; que la cour d'appel a relevé que M. X... s'était rendu le 26 février 2009 au siège de la caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre pour leur remettre les documents demandés ; qu'en jugeant néanmoins ces éléments indifférents, au motif inopérant que « l'assistance d'un conseil le 15 janvier 2009 n'était pas indispensable », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 8114-1 du code du travail" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Centre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85379
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-85379


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85379
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