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17/12/2013 | FRANCE | N°12-83705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-83705


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 7 mai 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :

Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observation...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 7 mai 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 485, 529-2, 543, 591 et 593 du code de procédure pénale, R. 412-6-1 du code de la route dans sa rédaction antérieure au décret du 3 janvier 2012, et des articles 7, 9, 485, 529-2, 543, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., a déclaré M. X...coupable des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation qui lui étaient reprochés et a condamné M. X...à une amende contraventionnelle d'un montant de 100 euros ;
" aux motifs que M. X..., représenté par son conseil, plaide sa relaxe sur le fondement de la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 du code de procédure pénale ; que le 12 octobre 2009, par lettre RAR il contestait la contravention et demandait sa comparution devant la juridiction de proximité ; que l'amende était majorée à 75 euros, acte de poursuite interrompant la prescription ; que le 17 décembre 2010, par sa demande d'enquête à la gendarmerie, l'OMP interrompait de nouveau la prescription ; que le 3 mars 2011, par son courrier au TPG demandant l'annulation du titre exécutoire, l'officier du ministère public faisait acte interruptif ouvrant un nouveau délai de 1 an ; qu'il en résulte que la citation à comparaître, en date du 6 février 2012, a été émise en temps non prescrit ; qu'en conséquence, l'exception de prescription sera rejetée ; que M. X...est poursuivi pour avoir à :- Artigues-près-Bordeaux (avenue du Peyrou), en tout cas sur le territoire national, le 26 septembre 2009, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par l'article R. 412-6-1, alinéa 1, et l'article R. 412-6-1, alinéa 2, du code de la route ; qu'il ressort des éléments du procès-verbal que M. X...a été aperçu en train de téléphoner tenant ostensiblement son appareil de la main gauche alors qu'il conduisait son véhicule sur l'avenue du Peyrou à Artigues-près-Bordeaux ; que M. X...n'apporte aucune preuve susceptible de contrarier ces constatations ; que, dès lors, l'infraction étant constituée, il convient d'entrer en voie de condamnation et, en répression, de condamner M. X...à une amende de 100 euros ;

" 1) alors que la prescription de l'action publique n'est interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite ; que la requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., sur la circonstance que, le 12 octobre 2009, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. X...avait contesté la contravention qui lui était reprochée et avait demandé sa comparution devant la juridiction de proximité, quand une telle contestation constituait une requête en exonération d'une amende forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées ;
" 2) alors que la prescription de l'action publique n'est interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., que, le 5 février 2010, l'amende était majorée à 75 euros et que cette circonstance constituait un acte de poursuite interrompant la prescription, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas l'accomplissement, le 5 février 2010, d'un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique, la juridiction de proximité a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3) alors que la prescription de l'action publique n'est interrompue que par un acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par M. X..., que, le 3 mars 2011, par son courrier au trésorier payeur général demandant l'annulation du titre exécutoire, l'officier du ministère public avait accompli un acte interruptif de la prescription de l'action publique ouvrant un nouveau délai d'un an, quand, en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, la demande de l'officier du ministère public au trésorier payeur général d'annuler le titre exécutoire ne constitue pas un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique, la juridiction de proximité a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que circulant à bord de son véhicule à Artigues près Bordeaux (Gironde) le 26 septembre 2009, M. X...a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule automobile ; que, cité devant la juridiction de proximité il a soulevé l'exception de prescription de l'action publique, dès lors qu'un délai de plus d'un an s'était écoulé entre la date de l'infraction et le 6 février 2012, date de la délivrance de la citation à comparaître ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, déclarer le prévenu coupable et entrer en voie de condamnation à son encontre, le jugement énonce que la prescription de l'action publique a été interrompue par la majoration de l'amende forfaitaire survenue le 5 février 2010, la demande d'enquête du 17 décembre 2010 adressée à la gendarmerie par l'officier du ministère public, la demande d'annulation du titre exécutoire adressée par l'officier du ministère public le 3 mars 2011 au trésorier payeur général, de sorte que la citation du 6 février 2012 a été émise depuis temps non prescrit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de l'action publique, de même que l'annulation de ce titre fait courir la prescription de la peine et entraîne la reprise des poursuites ; qu'il suffit alors qu'un acte d'enquête ou de poursuite-la demande d'enquête du 17 décembre 2010 et le mandement de citation du 14 novembre 2011 ayant respectivement ces caractères-intervienne dans le délai d'un an pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83705
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-83705


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83705
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