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17/12/2013 | FRANCE | N°12-28818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-28818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque française commerciale océan Indien (la banque) a assigné la société X... (la société) en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par cette société, ainsi que M. X... et la société Jet photo (les cautions), lesquels s'étaient rendus cautions des engagements de cette société, en exécution de ces engagements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à per

mettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque française commerciale océan Indien (la banque) a assigné la société X... (la société) en paiement du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par cette société, ainsi que M. X... et la société Jet photo (les cautions), lesquels s'étaient rendus cautions des engagements de cette société, en exécution de ces engagements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt, après avoir rappelé que, pour la mise en place des avances marchandises consenties à la société, la banque débitait un compte interne n°..., et créditait le compte à vue n°..., lequel enregistrait le déblocage des fonds au crédit et l'amortissement des avances au débit, et constaté que le relevé du compte interne avait été débité de 296 000 euros et crédité de 342 183, 57 euros, retient que le montant des crédits est supérieur au montant des débits, incluant l'avance de 81 200 euros, pour une somme de 46 183, 57 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce relevé de compte interne faisait apparaître, d'un côté, le report à nouveau du solde au 31 décembre 2003 d'un montant négatif de 110 000, 26 euros et des débits incluant l'avance litigieuse, d'un montant total de 296 000 euros, et de l'autre, des crédits pour un montant total de 342 183, 57 euros, de sorte que le « solde au 9 avril 2009 » s'établissait à un montant négatif de 63 816, 69 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce relevé, et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société X..., M. X... et la société Jet photo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Banque française commerciale océan Indien
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la BFCOI de ses demandes visant à voir condamner la SARL X..., M. Gilbert X... et la SARL Jet Photo à lui payer la somme de 63. 816, 69 ¿ au titre du solde débiteur du compte n°..., outre les intérê ts au taux conventionnel à compter du 20 juin 2007 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QU'« arguant d'une facilité de caisse à hauteur de 81. 000 euros devant être remboursée sur 3 mois au taux de base augmenté de 3, 17 % soit 8, 10 % l'an, accordée en février 2005 à la SARL X... et la caution solidaire par acte sous seing privé du 25 janvier 2005 de M. Gilbert X... pour 86. 250 euros et de la SARL Jet Photo pour 62. 500 euros et l'absence de régularisation malgré une mise en demeure, la banque réclame le paiement de 63. 816, 69 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux conventionnel ; que force est de constater qu'aucune convention n'est produite, que la pièce supposée marquer l'accord des parties est un courrier du 7 février 2005 adressé à la SARL X... faisant état d'une demande de financement à court terme, de " l'octroi de concours bancaires à durée déterminée... sur le compte...... de 81. 200 euros jusqu'au 31/ 01/ 05, puis 54. 130 ¿ jusqu'au 28 février 2005 puis 27. 065 jusqu'au 31/ 03/ 05 puis amortissement total à partir du 31/ 03/ 05 au taux de base BFCOI + 3, 17 %... soit 8, 10 % l'an " ; que des engagements de caution de Monsieur Gilbert X... à hauteur de 86. 250 euros et de la SARL Jet Photo à hauteur de 110. 000 euros étaient sollicités ; que ce document émane de la banque et n'est pas signé du débiteur supposé, sa date est postérieure à la date visée d'octroi du concours bancaire ; que les engagements de caution produits sont conformes à ce qui est mentionné dans ce courrier mais ils sont tous deux datés du 25 janvier 2005, ils ne mentionnent pas spécialement le concours bancaire litigieux ; que toutefois, la SARL X... ne conteste pas l'existence de cette avance prouvée par la mention du crédit de cette somme sur son compte à vue ; que la BFCOI argue d'un aveu judiciaire de la SARL X..., des dispositions de l'article 1356 du Code Civil et de la mention dans les écritures de première instance " la SARL X... ne conteste pas le principal de la dette ", expression actuellement critiquée ; qu'or, l'aveu judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre lui ; que les conclusions s'achevaient en demande de débouté des demandes en absence de preuve d'état actualisé de la dette, et sollicitaient à titre subsidiaire un moratoire ; que la distorsion entre la mention extraite des conclusions et la demande de rejet des demandes, ne peut valoir manifestation non équivoque de reconnaître ce fait, d'autant que ses conséquences en étaient contestées ; que la survie de la dette était contestée de même que l'obligation de paiement, de sorte que la banque devait prouver l'obligation qu'elle revendiquait ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2006, la BFCOI a adressé à la SARL X... un courrier l'avisant de ce que le compte courant... présentait un solde débiteur de 2. 005 euros " auquel il convient d'ajouter un montant de 81. 200 euros d'avances sur marchandises non remboursées (avance accordée en décembre 2004 pour une durée maximale de 90 jours) " ; que cette date diffère de celle portée sur le courrier du 7 février 2005 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2006, la BFCOI a adressé à la SARL X... " un préavis de dénonciation de notre convention de compte courant : comptes... et... et compte d'avance sur marchandises sous le n°..., d emande de remboursement de notre avance sur marchandise échue le 31 mars 2005 remboursement partiel de 8. 000 euros " ; qu'elle annonce la clôture des comptes dans les 60 jours suivant la notification et le remboursement de l'avance sur marchandises de 81. 200 euros échue et exigible avec un reste dû de 73. 200 euros ; que le relevé de compte client produit en première instance et versé aux débats, porte un n°... certes proche mais différent du numéro de compte client visé dans les courriers ; que la banque soutient que pour la mise en place de l'avance sur marchandises, tel que le concours bancaire litigieux, elle débite un compte interne portant un n° ... et crédite le compte à vue... q ui enregistre le déblocage au crédit et l'amortissement au débit ; force est de constater que le relevé de ce compte n° ... (pièce n° 14, p ièce interne à la banque) a été débité de 296. 000 euros et crédité de 342. 183, 57 euros, que le report à nouveau allégué de 110. 000 euros a été définitivement amorti le 10 février 2004, laissant un solde de 0, 26 euros, que les débits de 104. 800 euros et 110. 000 euros de février 2004 ont été crédités en février et décembre 2004, laissant un solde de 0, 26 euros, et que malgré le débit de 81. 200 euros en décembre 2004, le montant des crédits est supérieur au montant des débits de 46. 183, 57 euros ; que dès lors que le report à nouveau de 110. 000, 26 euros avait été remboursé le 10 février 2004 à hauteur de 110. 000 euros, le montant des sommes créditées pour solder le compte " autres crédits de trésorerie " étant supérieur aux avances accordées, à défaut d'établir l'existence d'autres crédits de trésorerie accordés à la SARL X..., la banque ne justifie pas du bien fondé de ses demandes ; qu'en effet, elle indique que la colonne crédit de ce compte était alimentée par le compte à vue et la circonstance que ce compte de la SARL était débiteur et ne permettait de prélever le montant de l'avance sur marchandises accordée n'est pas de nature à modifier l'état de fait qui résulte de cette pièce produite par la banque, demanderesse et appelante principale, qui met en évidence qu'elle ne justifie pas que le solde mentionné de 63. 816, 69 euros à la date de l'arrêté de compte caractérise une dette de la SARL X... ; que dès lors que ce compte était crédité par le compte à vue, la SARL X... justifie avoir remboursé la somme correspondant au montant de l'avance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la BFCOI de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société X... ne contestait pas l'existence de l'avance de 81. 200 ¿, prouvée par la mention du crédit de cette somme sur son compte à vue ; que dès lors, en jugeant que « la survie de la dette était contestée de même que l'obligation de paiement, de sorte que la banque devait prouver l'obligation qu'elle revendiquait », cependant qu'il appartenait à la société X... qui se prétendait libérée de justifier de l'extinction de son obligation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le relevé de compte d'avances sur marchandises n°... en date du 9 avril 2009, produit par la BFCOI, faisait apparaître le report à nouveau du « Solde au 31/ 12/ 03 » d'un montant négatif de 110. 000, 26 ¿, des débits (incluant l'avance litigieuse de 81. 200 ¿) pour un montant total de 296. 000 ¿, des crédits pour un montant total de 342. 183, 57 ¿, et aboutissait à un « Solde au 9/ 04/ 09 » d'un montant négatif de 63. 816, 69 ¿ (production n° 3) ; que dès lors, en prenant deux fois en compte la somme de 110. 000 ¿ portée au crédit le 10 février 2004, pour juger que, le report à nouveau de 110. 000, 26 ¿ ayant été remboursé le 10 février 2004 à hauteur de 110. 000 ¿, et le montant des crédits ¿ qui incluait à nouveau les 110. 000 ¿ crédités le 10 février 2004 ¿ étant supérieur aux débits malgré le débit de 81. 200 ¿, la banque ne justifiait pas que le solde mentionné de 63. 816, 69 ¿ à la date de l'arrêté de compte ait caractérisé une dette de la SARL X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du relevé de compte précité et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28818
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-28818


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28818
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