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17/12/2013 | FRANCE | N°12-28158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-28158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné, le 15 avril 2009, la société Carrefour à payer une certaine somme à la société Pro trade ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril et 15 décembre 2009 ; que la société Carrefour, qui a exécuté l'ordonnance précitée pendant la période d'observation, en a

interjeté appel ; que cette ordonnance ayant été infirmée par arrêt du 27 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-17, I du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance rendue en matière de référé a condamné, le 15 avril 2009, la société Carrefour à payer une certaine somme à la société Pro trade ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 avril et 15 décembre 2009 ; que la société Carrefour, qui a exécuté l'ordonnance précitée pendant la période d'observation, en a interjeté appel ; que cette ordonnance ayant été infirmée par arrêt du 27 novembre 2009, la société Carrefour a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à constater que sa créance de restitution bénéficie du paiement par priorité édicté à l'article L. 622-17, I du code de commerce ; que sa requête ayant été rejetée, la société Carrefour a exercé un recours devant le tribunal lequel a ordonné au liquidateur de restituer les fonds ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que la créance de restitution de la société Carrefour est la contrepartie du paiement effectué pendant cette période en exécution d'une décision de justice et que la notion de prestation, qui s'entend juridiquement de ce qui est dû par le débiteur d'une obligation, s'applique au paiement d'une somme d'argent, pour en déduire que cette créance entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de restitution résultant de l'infirmation d'une décision de justice portant condamnation au profit du débiteur, n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la restitution à la société CARREFOUR France ? par M. Eric X..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société PRO TRADE, de la somme de 308 135,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que la créance de restitution de la Société Carrefour France est née de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009 prononcé au cours de la période d'observation ; qu'elle est la contrepartie du paiement effectué pendant cette période en exécution d'une décision de justice ; que la notion de prestation, qui s'entend juridiquement de ce qui est dû par le débiteur d'une obligation, s'applique au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit que la créance de restitution de la Société Carrefour France entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du Code de commerce pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; que le jugement attaqué est confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal, qui doit être fixé au 31 décembre 2009, date de notification de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 15 avril 2009 la Société CARREFOUR FRANCE S.A. a été condamnée à verser à la société PRO TRADE S.A. la somme de 298.861,10 euros par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce d'Evry ; que la Société PRO TRADE S.A. a été mise en redressement judiciaire le 25 avril 2009 ; que la Société PRO TRADE S.A., par son mandataire liquidateur M. Eric X..., a alors recouvré cette créance ; que la Cour d'appel de Paris a, le 27 novembre 2009, réformé l'ordonnance de référé du 15 avril 2009 en l'infirmant, cette infirmation emportant de plein droit l'obligation de restitution par la procédure collective de la société PRO TRADE S.A. à la Société CARREFOUR FRANCE S.A. du règlement qu'elle a effectué en son exécution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution à son profit ; que dans ces conditions, la Société CARREFOUR FRANCE S.A. a demandé la restitution des sommes encaissées à M. Eric X..., ès qualités de liquidateur de la société PRO TRADE S.A., qui s'y est opposé ; que c'est ainsi que la Société CARREFOUR FRANCE S.A. a saisi le Juge-commissaire qui n'a pas fait droit à sa demande ; que cette créance est née le 27 novembre 2009, c'est-à-dire postérieurement à la demande de redressement judiciaire du 29 avril 2009 ; que la créance de 308 135,65 euros a été versée à M. Eric X... après la date du redressement judiciaire ; que cette créance est née en contrepartie du versement effectué à M. Eric X... après la date du redressement judiciaire ; que cette demande de restitution n'est qu'une contrepartie de ce qu'il a reçu et relève de l'article L. 622-17 alinéa 1 du Code de Commerce ; qu'il apparaît dès lors légitime d'ordonner la restitution de cette créance par M. Eric X..., ès qualités à la société CARREFOUR FRANCE S.A., et de le condamner au versement de la somme de 308.135,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date où la Société CARREFOUR FRANCE S.A. avait exécuté son règlement ;
1°/ ALORS QUE ne sont payées à leur échéance que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; qu'une créance de restitution ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en énonçant néanmoins que la créance de restitution détenue par la Société CARREFOUR constituait la contrepartie du paiement effectué pendant la période d'observation, pour en déduire qu'elle devait être payée à l'échéance, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-17, alinéa 1er, du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, ne sont payées à leur échéance que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture d'une procédure collective, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; que la contrepartie de la créance de restitution est constituée par le manquement du cocontractant dans l'exécution de son obligation ; qu'en décidant néanmoins que la créance de restitution de la société CARREFOUR devait être payée à l'échéance, sans rechercher à quelle date la prestation correspondant à la somme versée devant être réalisée par la Société PRO TRADE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17, alinéa 1er, du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28158
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-28158


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28158
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