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17/12/2013 | FRANCE | N°12-27212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-27212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ;
Attendu que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 22 août 2012), qui transfè

re à la commune de Condé-sur-l'Escaut la propriété d'une parcelle cadastrée A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Vu l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ;
Attendu que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Nord, 22 août 2012), qui transfère à la commune de Condé-sur-l'Escaut la propriété d'une parcelle cadastrée AR n° 210, vise la notification individuelle faite à M. X... de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire ; qu'il résulte de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance que Mme X... est également propriétaire indivise de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance ni par le dossier de la procédure de l'envoi d'une semblable notification à Mme X... ;
D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité ou d'observations formulées par Mme X... sur le registre d'enquête, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne l'expropriation de la parcelle figurant à l'état parcellaire annexé comme appartenant à M. et Mme X..., l'ordonnance rendue le 22 août 2012, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Nord ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Condé-sur-l'Escaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Condé-sur-l'Escaut à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Condé-sur-l'Escaut ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'avoir déclaré expropriés au profit de la commune de Condé-sur-l'Escaut les biens cadastrés AR 210, place ... à Condé-sur-l'Escaut, appartenant à Monsieur et Madame Ali X..., et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Condé-sur-l'Escaut en possession de ces biens ;
Alors que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 ; que l'ordonnance qui a déclaré expropriés au profit de la commune de Condé-sur-l'Escaut les biens cadastrés AR 210, place ... à Condé-sur-l'Escaut, appartenant à Monsieur et Madame Ali X..., sans que Madame X..., qui n'a pas fait part de ses observations au commissaire enquêteur, ait reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, est entachée d'excès de pouvoir, et doit être annulée en application des articles L. 12-1, L. 12-5, R. 12-1, 4°, R. 11-22 et R. 12-3 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée :
D'avoir déclaré expropriés au profit de la commune de Condé-sur-l'Escaut les biens cadastrés AR 210, place ... à Condé-sur-l'Escaut, appartenant à Monsieur et Madame Ali X..., et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Condé-sur-l'Escaut en possession de ces biens ;
Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 15 février 2011, poursuivie devant le Tribunal administratif de Lille, par application de articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27212
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 22 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-27212


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27212
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