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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26467


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la servitude de passage établie en faveur du fonds de Mme X... sur le fonds de M. et Mme Y... était conventionnellement restreinte aux besoins de l'exploitation de son jardin et qu'il n'était pas contesté que le jardin, qui n'était plus exploité, était affecté à l'usage de parking, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clôture installée par M. et Mme Y..., dont Mme X... avait la cle

f, avait pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la servitude de passage établie en faveur du fonds de Mme X... sur le fonds de M. et Mme Y... était conventionnellement restreinte aux besoins de l'exploitation de son jardin et qu'il n'était pas contesté que le jardin, qui n'était plus exploité, était affecté à l'usage de parking, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la clôture installée par M. et Mme Y..., dont Mme X... avait la clef, avait pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite de véhicules sur leur propriété et a pu déduire de ces seuls motifs et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette clôture n'avait aucune incidence sur l'usage de servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche et la deuxième branche qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux Y... consistant essentiellement à enlever le grillage installé sur l'assiette de la servitude lui bénéficiant, ainsi qu'à leur condamnation à enlever le dispositif de fermeture à clé du portail donnant sur la voie publique et à lui verser des dommages-intérêts.
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'« en droit, il résulte des articles 701 et 702 du Code civil que si le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;
L'acte notarié du 29 mars 1937, portant vente d'une propriété bâtie, en nature de « local » et de « jardin », a constitué une servitude en ce sens que « le local vendu aura sur le chemin privé situé à l'ouest et sur toute la longueur précitée de trente et un mètres cinquante centimètres un droit de passage qui sera restreint aux besoins de l'exploitation du jardin compris dans la présente vente » ;
De convention expresse, la servitude de passage ne peut donc être utilisée à d'autres fins que celles d'exploitation d'un jardin ;
Par conséquent, tout passage de véhicules sur le chemin litigieux à d'autres fins que celle d'exploitation du jardin contrevient radicalement à l'usage conventionnel de la servitude en violation des dispositions de l'article 702 du Code civil ;
Or, Mme X... reconnaît dans ses écritures que « depuis un temps fort éloigné difficile à déterminer, le jardin a cessé d'être exploité pour devenir un parking où monsieur et madame X... garaient leurs voitures » ;
La circonstance selon laquelle les auteurs successifs du fonds servant n'auraient jamais remis en cause le passage des véhicules sur le chemin pour accéder, en fond de propriété, à une aire à usage de parking, n'est en rien créatrice d'un droit susceptible d'affecter la destination conventionnelle de la servitude telle que définie dans l'acte du 29 mars 1937, seule opposable aux époux Y... ;
Il s'ensuit qu'en l'état de la situation du fonds X..., qui n'exploite plus de jardin, la servitude, sans être éteinte par ce seul fait, a perdu son utilité conventionnelle ;
Par conséquent, non seulement l'installation de la clôture litigieuse n'a et ne peut avoir une quelconque incidence sur l'usage de la servitude mais elle tend, légitimement, à faire cesser la circulation illicite de véhicules sur la propriété Y... ;
L'action de Mme X... ne peut donc, de ce chef, prospérer ;
En ce qui concerne la fermeture à clé du portail situé à l'entrée du chemin au droit de la voie de circulation, non seulement le grief manque en fait puisque Mme X... dispose des clés, mais également en droit puisque, depuis la cessation de l'exploitation du jardin, Mme X... ne dispose d'aucun titre l'autorisant à emprunter le chemin de servitude ;
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 3 alinéas 1 à 11 ».
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'acte notarié du 29 mars 1937 institue au profit du fonds de Mme X... une servitude de passage sur le fonds des époux Y... ainsi libellée : « le local vendu aura sur le chemin privé situé à l'ouest et sur toute la longueur précitée de 31 mètres 50 centimètres un droit de passage qui sera restreint aux besoins de l'exploitation du jardin compris dans la présente vente ».
Cela signifie donc que cette servitude de passage ne peut être utilisée à d'autres fins que celles d'exploitation d'un jardin.
Mme X... a reconnu dans ses écritures que le jardin a cessé d'être exploité depuis longtemps, et qu'il est affecté à l'usage de parking pour les véhicules.
Il résulte de l'article 702 du code civil que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier Le passage de véhicules sur le chemin litigieux à d'autres fins que celles d'exploitation du jardin contrevient donc radicalement à l'usage conventionnel de la servitude, en violation des dispositions de l'article précité.

Le fait que les auteurs successifs du fonds servant n'auraient jamais remis en cause le passage de véhicules sur le chemin pour accéder en fond de propriété à une aire à usage de parking n'est pas de nature à créer au profit de Madame X... un droit susceptible d'affecter la destination conventionnelle de la servitude telle qu'elle a été définie dans l'acte du 29 mars 1937.
La servitude n'est donc pas éteinte, mais elle a perdu de ce fait son utilité conventionnelle, et en conséquence l'installation de la clôture par les époux Y... n'a aucune incidence sur l'usage de ladite servitude, mais elle a pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite de véhicules sur la propriété Y....
Pour ce qui est de la fermeture à clé du portail situé à l'entrée du chemin au droit de la voie de circulation, il convient de relever que Madame X... ne conteste pas disposer d'une clé, et qu'elle peut donc accéder normalement à son fonds.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2011 en ce qu'il a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes » (arrêt p. 3 alinéas 1 à 3 des motifs et p. 4 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE, D'UNE PART, la servitude subsiste tant qu'il n'est pas établi que les propriétaires du fond dominant sont dans l'impossibilité d'en user ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par l'installation d'une clôture fixe, Monsieur et Madame Y... rendaient impossible l'usage de la servitude de passage instituée par acte du 29 mars 1937 et qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder au jardin avec des engins permettant d'apporter terre ou fumier ou de transporter du matériel de culture de sorte qu'elle sollicitait la condamnation des époux Y... à enlever la clôture ; que pour la débouter de sa demande, la Cour d'appel a considéré que le passage de véhicules sur le chemin litigieux à d'autres fins que celles d'exploitation du jardin contrevenait radicalement à l'usage conventionnel de la servitude et elle en a déduit que la servitude n'était donc pas éteinte, mais qu'elle avait perdu de ce fait son utilité conventionnelle, et qu'en conséquence l'installation de la clôture par les époux Y... n'avait aucune incidence sur l'usage de ladite servitude, mais avait pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite de véhicules sur la propriété Y... ; qu'en statuant ainsi quand le fait qu'elle soit devenue inutile ne mettait pas fin à la servitude et qu'aucune impossibilité d'en user n'était prouvée par les époux Y..., la configuration des lieux n'ayant pas changé et son exercice restant toujours possible, la Cour d'appel a violé l'article 703 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... exposait dans ses conclusions d'appel que sa demande ne tendait pas à voir interpréter la clause instituant une servitude de passage comme lui conférant le droit de circuler librement aux fins d'utiliser le terrain à l'arrière de sa maison mais à constater que les époux Y... lui interdisaient l'accès à son jardin de sorte qu'ils devaient être condamnés à remettre les lieux en l'état pour lui permettre l'usage de la servitude conformément à sa destination ; qu'en énonçant que Madame X... reconnaissait dans ses écritures que le jardin avait cessé d'être exploité depuis longtemps, et qu'il était affecté à l'usage de parking pour les véhicules et que le fait que les auteurs successifs du fonds servant n'auraient jamais remis en cause le passage de véhicules sur le chemin pour accéder en fond de propriété à une aire à usage de parking n'était pas de nature à créer au profit de Madame X... un droit susceptible d'affecter la destination conventionnelle de la servitude telle qu'elle a été définie dans l'acte du 29 mars 1937 pour en déduire que la servitude avait perdu son utilité conventionnelle et qu'en conséquence l'installation d'une clôture par les époux Y... n'aurait aucune incidence sur l'usage de la servitude, quand Madame X... admettait parfaitement que la servitude ne pouvait être utilisée aux fins de garer des véhicules mais sollicitait la condamnation des époux Y... à enlever la partie du grillage installée pour lui permettre d'utiliser la servitude conformément à sa destination, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel Madame X... faisait valoir que par l'installation d'une clôture fixe, Monsieur et Madame Y... rendaient impossible l'usage conventionnel de la servitude et qu'elle était dans l'impossibilité d'accéder au jardin avec des engins permettant d'apporter terre ou fumier ou de transporter du matériel de culture et elle versait à cet effet l'attestation d'un entrepreneur paysager expliquant qu'il ne pouvait accéder au jardin pour entretenir la haie du fonds X... ; que pour débouter Madame X... de sa demande tendant à ce que la clôture soi enlevée, la Cour d'appel a énoncé que le passage de véhicules sur le chemin litigieux à d'autres fins que celles d'exploitation du jardin contrevenait radicalement à l'usage conventionnel de la servitude et elle en a déduit que la servitude n'était donc pas éteinte mais qu'elle avait perdu de ce fait son utilité conventionnelle et qu'en conséquence l'installation de la clôture par les époux Y... n'avait aucune incidence sur l'usage de ladite servitude, mais avait pour effet de faire cesser légitimement la circulation illicite de véhicules sur la propriété Y... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était

invitée si l'usage de la servitude pour la réfection et l'entretien du jardin n'était pas empêché par les agissements des époux Y... qui, en en interdisant l'exercice, empêchaient la réfection et l'entretien du jardin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26467
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26467


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26467
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