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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26402


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Atelier 115 architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société Sodedat 93, venant elle-même aux droits de la société d'ingénierie et de développement économique (SIDEC), l'Association française de normalisation (AFNOR), la société Spie SCGPM, la société Allianz IARD, la société CBRE Artéquation et la société Thales engineering et consulting ;
Sur le moyen unique :
Vu l'art

icle 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Atelier 115 architectes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sequano aménagement, venant aux droits de la société Sodedat 93, venant elle-même aux droits de la société d'ingénierie et de développement économique (SIDEC), l'Association française de normalisation (AFNOR), la société Spie SCGPM, la société Allianz IARD, la société CBRE Artéquation et la société Thales engineering et consulting ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2012), que la SIDEC a vendu à l'AFNOR en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier édifié sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier 2M ; que constatant des non-conformités, l'AFNOR a assigné la société SIDEC, la société Atelier 2M, la société Bureau Veritas et la société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne (BERIM), ainsi que les autres intervenants à la construction ;
Attendu que pour débouter la société Atelier 2M, devenue la société Atelier 115 architectes, de ses demandes, l'arrêt retient que ses dernières conclusions tendent à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé ces conclusions avec leur date, ni exposé, même succinctement, la demande subsidiaire de la société Atelier 115 architectes tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas et de la société BERIM à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Atelier 115 architectes de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Bureau Veritas et de la société BERIM, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bureau Veritas et la société BERIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bureau Veritas et la société Berim à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Atelier 115 architectes ; rejette la demande de la société Bureau Veritas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Atelier 115 architectes
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours en garantie formés par la société ATELIER 115 ARCHITECTES contre les sociétés BUREAU VERITAS et BERIM,
Alors que, d'une part, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 août 2011, la société ATELIER 115 ARCHITECTES a demandé à la cour d'appel de prononcer sa mise hors de cause et a subsidiairement formé des recours en garantie contre les sociétés BUREAU VERITAS et BERIM (concl. p. 9, 11, 12 et 18) ; que dans son arrêt, la cour d'appel a visé les conclusions de la société ATELIER 115 ARCHITECTES sans préciser leur date, en indiquant simplement qu'elle demandait l'infirmation du jugement et le prononcé de sa mise hors de cause car elle n'était pas partie à l'acte de vente régissant les rapports entre la SIDEC et l'AFNOR ; que la cour n'a pas évoqué les recours en garantie de cette société et les moyens invoqués ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, toute décision de justice doit être motivée ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, 11, 12 et 18), la société ATELIER 115 ARCHITECTES a formé des recours en garantie contre les sociétés BUREAU VERITAS et BERIM ; qu'en rejetant ces recours, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26402
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26402


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26402
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