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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26333;13-13460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-26333 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-26. 333 et Z 13-13. 460 qui attaquent la même décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 juillet 2008, la société Concept Métallo Plastique Industriel (la société CMPI) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Codereal 3 D (la société Codereal) a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 62 213, 50 euros ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 j

anvier 2010, le liquidateur a contesté la créance mentionnant que la déclaration de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-26. 333 et Z 13-13. 460 qui attaquent la même décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 juillet 2008, la société Concept Métallo Plastique Industriel (la société CMPI) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Codereal 3 D (la société Codereal) a déclaré sa créance au passif de la procédure à concurrence de 62 213, 50 euros ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2010, le liquidateur a contesté la créance mentionnant que la déclaration de celle-ci ferait l'objet d'une demande de rejet sur la totalité de son montant et que l'absence de réponse à cette contestation dans un délai de trente jours interdirait toute contestation ultérieure ; que la société Codereal n'a pas répondu à cette lettre ; que, par ordonnance du 13 avril 2011, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Codereal ; que, par arrêt avant-dire-droit du 21 mars 2012, la cour d'appel de Besançon a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 13-13. 460 soulevée d'office, après avertissement délivré à la partie en demande :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 27 février 2013, par le liquidateur à la suite d'un précédent pourvoi formé, conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile, par ce dernier en la même qualité, le 1er octobre 2012, contre cette même décision n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-26. 333, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par le liquidateur en application des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce et admettre pour la totalité de son montant la créance déclarée par la société Codereal au passif de la procédure, l'arrêt retient que le liquidateur n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de ce moyen devant la cour d'appel en sa formation collégiale, dans la mesure où l'article 914 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur cette fin de non-recevoir, et que, sur le fond, la société CMPI ne saurait s'opposer au règlement des factures déclarées, faute de produire des éléments de nature à justifier l'exception d'inexécution qu'elle invoque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté par la société Codereal en méconnaissance des dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné à la partie en demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Z 13-13. 460 ;
Et sur le pourvoi n° W 12-26. 333 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Codereal 3 D à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Besançon du 13 avril 2011 (RG n° 2011/ 002424) ;
Condamne la société Codereal 3 D aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Concept Métallo Plastique Industriel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 12-26. 333 par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le moyen d'irrecevabilité de l'appel présenté par Maître Pascal X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMPI, d'avoir infirmé l'ordonnance prononcée le 13 avril 2011 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Besançon et d'avoir admis pour le montant de 62. 213, 50 ¿ la créance déclarée par la société Codereal 3 D au passif de la liquidation judiciaire de la société CMPI, à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée par l'arrêt précité, les parties étant seulement invitées à s'expliquer contradictoirement sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par la Cour. En effet, ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt du 21 mars 2012, l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce compte tenu de la date de l'appel, attribue compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée par une partie de l'irrecevabilité de l'appel. Dès lors, les « conclusions » postérieures au 21 mars 2012 ne valent qu'en ce qu'elles répondent à l'exigence du débat contradictoire sur les effets de ce texte dans la présente procédure, au regard des conclusions de Maître Pascal X... en date du 17/ 05/ 2011 tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce : sur le fond, la cour est saisie par les conclusions antérieures à la clôture, ci-dessus visées. Maître Pascal X... n'est pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la Cour en sa formation collégiale, pour le motif ci-dessus indiqué. Outre que les conclusions de Maître Pascal X... tendant à faire déclarer irrecevable la demande de la SARL Codereal 3 D ne figurent pas dans ses écritures du 17 mai 2011, une telle prétention qui dénie à l'appelante la faculté de former « toute contestation ultérieure (y compris un appel) », équivaut à invoquer l'irrecevabilité de l'appel, ce que l'intimé ne peut pas faire comme dit précédemment. Il y a donc lieu d'examiner le fond du litige, observation étant faite que d'une part le juge-commissaire avait l'obligation de convoquer la SARL Codereal 3 D à un débat contradictoire sur la créance contestée, compte tenu de la rédaction de l'article R. 624-4 du code de commerce avant la correction apportée par le décret du 12/ 02/ 2009, d'autre part le juge-commissaire, contrairement à l'avis qu'il exprime dans l'ordonnance déférée, n'est pas lié par la proposition du mandataire-liquidateur : cet organe de la procédure collective peut soit cette proposition, soit admettre la créance en tout ou, en partie comme déclarée (c'est d'ailleurs dans la première hypothèse seulement que le recours est fermé au créancier) ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel du 4 mai 2012, répondant à l'invitation de la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit du 21 mars 2012, de s'expliquer sur la recevabilité, au regard de l'article 914 du code de procédure civile, du moyen d'irrecevabilité soulevé dans ses précédentes conclusions du 20 juillet 2011, en application des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce qui interdit toute contestation ultérieure du créancier, qui s'excluant lui-même du débat sur la créance, n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre par laquelle le mandataire judiciaire l'avisait de sa proposition de rejet de sa créance, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMPI, soutenait que la cour avait seule compétence, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, pour statuer sur ce moyen, tiré de l'irrecevabilité de la contestation ultérieure du créancier y compris l'appel, déjà soumis à l'appréciation du juge-commissaire, et ainsi confirmer ou infirmer la décision dont appel ; que dès lors, en décidant que le moyen soulevé par l'exposant, invoquant la sanction d'irrecevabilité de toute contestation ultérieure du créancier n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rejet du mandataire judiciaire, prévue par les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, équivalait à invoquer l'irrecevabilité de l'appel sur laquelle le conseiller de la mise en état avait seul compétence pour statuer, quand cette question avait été tranchée par le premier juge et concernait déjà la première instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 914 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que dès lors, en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Codereal 3 D contre l'ordonnance du juge commissaire ayant confirmé la proposition de rejet du mandataire judiciaire, bien que par application des dispositions d'ordre public des articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, faute d'avoir répondu dans le délai légal de trente jours au courrier par lequel Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CMPI, l'avait avisé de sa proposition de rejet total de la créance contestée, ce créancier ne pouvait pas exercer de recours contre cette décision, de sorte que la voie de l'appel ne lui était pas ouverte, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26333;13-13460
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26333;13-13460


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26333
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