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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-26070


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Attendu que tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionne

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2012), que suivant a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Attendu que tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 2012), que suivant acte notarié du 30 juin 2003, M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... des parcelles de terre ; que le 26 juin 2003, Mme X... avait cédé à titre onéreux au groupement agricole d'exploitation en commun des Hauts Prés Y... (le GAEC) divers éléments d'exploitation ; que M. Y... est décédé en cours de bail laissant pour lui succéder son épouse, Mme Laëtitia Y..., et sa fille mineure Jeanne ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille, et la société civile d'exploitation agricole des Hauts Prés (la SCEA), venue aux droits du GAEC, ont agi contre M. et Mme X... en répétition, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, de sommes versées ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la copie intégrale d'un chèque produite par les demandeurs, qui l'avaient obtenue de la banque du défunt locataire, établissait que Mme X..., qui a endossé ce titre, avait bien encaissé la somme objet de cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en divulguant auprès des ayants-cause du tireur les informations figurant au verso du chèque que celui-ci avait émis, la banque a porté atteinte au secret protégeant le bénéficiaire du titre, la cour d'appel, qui s'est appuyée sur cette pièce produite illicitement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Jeanne Y... et la SCEA des Hauts Prés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Jeanne Y... et la SCEA des Hauts Prés à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Jeanne Y... et de la SCEA des Hauts Prés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'intervention de la SCEA DES HAUTS PRES recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamné les époux X... à payer à la SCEA DES HAUTS PRES la somme de 158.660,38 euros avec intérêts au taux des prêts de la Caisse régionale du crédit agricole à moyen terme à compter du 26 juin 2003,
AUX MOTIFS QUE, sur la somme de 158.660,38 euros, il est produit en cause d'appel par les appelantes la photocopie d'un chèque recto verso d'un montant de 158.660,38 euros établi le 26 juin 2003 par le GAEC DES HAUTS PRES endossé le 2 juillet 2003 par Madame X... ; que si par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal paritaire des baux ruraux a débouté Laëtitia Z... épouse Y... de sa demande tendant à obtenir la photocopie intégrale du chèque, il n'est pas démontré par les époux X... que cette pièce aurait été obtenue frauduleusement par les appelantes alors qu'ils admettent qu'une telle communication a été faite par le Crédit mutuel, banque du défunt ; que la production de ce chèque qui porte au verso la signature de Madame X... et la mention d'écritures passées par la "CRCAM N D F" établit donc l'encaissement par Madame X... de la somme de 158 660,38 euros, l'endossement par cette dernière d'un chèque établi à son ordre établissant contrairement à ce que soutiennent les époux X... un lien entre les deux faces du chèque, même en l'absence du cachet officiel du Crédit mutuel sur cette pièce ; que la somme de 158.660,38 euros correspond au cumul de trois factures établies le 26 juin 2003 à l'ordre du "Gaec des Hauts Prés Y..." qui se présentent de la façon suivante :
- facture de 150 314 euros :
. Amélioration du fonds 28 ha 00 a 69 ca : 24 763,70 euros
. Matériel : 69.000 euros
. Stocks (pulpes sèches, balles, foin et paille) : 10.000 euros
. Autres immobilisations incorporelles : 46.550,30 euros
- facture de 5.376,46 euros :
- Autres charges et frais généraux : 5 376,46 euros
- facture de 2 969,92 euros :
. Travaux agricoles réalisés : 1 581,96 euros
. Semences : 929,55 euros
. Semences : 220,40 euros
. Produit d'entretien hyproclar : 30,80 euros
TVA 5,5% : 151,95 euros
. Produit d'entretien hypracid : 46,20 euros
. TVA 19,6% : 9,06 euros ;
que les époux X... soutiennent que de telles sommes sont parfaitement causées ; qu'or, Madame X... a facturé d'une part des postes qui ne doivent pas être supportés par le preneur entrant et d'autre part des matériels, stock et produits dont la livraison contestée, n'est pas démontrée ; de telles sommes réglées à l'occasion d'un changement d'exploitant l'ont donc été indûment,
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, à titre subsidiaire, la SCEA DES HAUTS PRES réclame la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 158 660,30 euros ; que les époux X... ne soulèvent plus en cause d'appel d'exception d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de la demande de la SCEA DES HAUTS PRES ; que sur la recevabilité de l'intervention, il importe peu que la SCEA DES HAUTS Prés soit intervenue volontairement postérieurement au préalable de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que s'agissant d'une demande incidente, elle n'est pas soumise à ce préalable; que l'intervention de la SCEA DES HAUTS PRES doit donc être déclarée recevable; que sur la prescription, les époux X... ne sont pas fondés à opposer à la SCEA des Hauts Prés la prescription de leur action en application de l'article 1304 du code civil, dès lors qu'elle n'agit pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent en nullité d'une convention, mais sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime; qu'en toute hypothèse, les appelantes font valoir à juste titre que l'action de la SCEA DES HAUTS PRES n'est pas prescrite; que la durée de la prescription initiale - trente ans - ayant été réduite à cinq ans, la SCEA des Hauts Prés disposait en effet, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, jusqu'au 17 juin 2013 pour engager son action ; que, sur le fond, le GAEC DES HAUTS PRES ayant réglé indûment la somme de 158 660,38 euros à Madame X..., la SCEA DES HAUTS PRES - le GAEC s'est transformé en SCEA le 1er juillet 2009 - est bien fondée en sa demande en paiement à l'encontre des époux X... qui seront donc condamnés à lui payer cette somme, en application des dispositions de l'article L 411-74 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime avec intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 26 juin 2003, date du versement,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en répétition prévue par l'article L 411-74 du Code rural et de la pêche maritime vise toute somme d'argent ou de valeurs non justifiée obtenue par le bailleur ou par le preneur sortant à l'occasion d'un changement d'exploitant de la part du preneur entrant, qualité dont ne dispose pas la société agricole au profit de laquelle les biens loués ont été mis à la disposition ; de sorte qu'en condamnant Madame X... à payer une somme de 158.660,38 euros au profit de la SCEA DES HAUTS PRES, venant aux droits du GAEC éponyme, sur le fondement de l'article L 411-74 du Code rural et de la pêche maritime, après avoir pourtant constaté que cette société n'avait pas la qualité de preneur entrant lors de la prétendue remise de cette somme, que seul Monsieur Laurent Y... détenait en vertu du bail qui lui avait été consenti le 30 juin 2003 par les époux X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au preneur entrant de prouver le paiement au bailleur de sommes non justifiées et notamment que la somme versée excède de plus de 10 % la valeur vénale des biens mobiliers cédés ; de sorte qu'en retenant notamment que la somme réglée par le GAEC DES HAUTS PRES au titre des factures de matériels stocks et produits établies par Madame X... l'avaient été indument, dès lors que leur livraison contestée n'était pas démontrée par les époux X..., quand il appartenait pourtant au GAEC de démontrer que ces éléments n'avaient pas été livrés et excédaient de plus de 10 % leur valeur vénale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, les articles L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la communication d'un verso d'un chèque permettant de connaître le bénéficiaire qui l'a endossé, par la banque du tireur, porte atteinte au secret professionnel dont bénéficie le bénéficiaire de ce chèque et impose au juge d'écarter cette pièce comme irrecevable ; si bien qu'en considérant que la production d'un chèque de 158.660,38 euros, portant au verso la signature de Madame X..., n'avait pas été obtenue frauduleusement par Madame Laëtitia Y... ou la SCEA DES HAUTS PRES, après avoir pourtant constaté que cet élément avait été communiqué par le Crédit Mutuel, banque du tireur, qui était non pas au demeurant Monsieur Y... mais le GAEC DES HAUTS PRES, la Cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26070
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26070


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26070
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