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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-25973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sens, 12 juin 2012), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée Durand (l'EARL) exploite différentes parcelles de terres appartenant à la commune de Migennes ; que, reprochant à la société Mauny d'avoir exploité une de ces parcelles et récolté les fruits de son ensemencement, l'EARL l'a assignée en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement

retient qu'il ressort de deux lettres adressées par la commune à l'EARL qu'à c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Sens, 12 juin 2012), que l'entreprise agricole à responsabilité limitée Durand (l'EARL) exploite différentes parcelles de terres appartenant à la commune de Migennes ; que, reprochant à la société Mauny d'avoir exploité une de ces parcelles et récolté les fruits de son ensemencement, l'EARL l'a assignée en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il ressort de deux lettres adressées par la commune à l'EARL qu'à cause de modifications parcellaires en cours, la répartition des terres concédées manque de clarté au point d'être source de conflits et que l'expert estime que, relativement à la parcelle objet du litige, la situation de l'EARL est ambiguë, et en déduit que les prétentions de l'EARL ne sont pas justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la demanderesse établit avec certitude, par les documents qu'elle a produits, qu'elle est seule autorisée à exploiter la parcelle litigieuse dont la jouissance lui a été concédée par la commune et qu'elle paye le loyer correspondant, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Auxerre ;
Condamne la société Mauny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mauny à payer à l'EARL Durand Le Moulin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Durand Le Moulin

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'EARL DURAND LE MOULIN de sa demande en paiement de la somme de 2 577 ¿ correspondant au préjudice qu'elle avait subi en raison de l'ensemencement illégitime par la SARL MAUNY de l'îlot 131,
AUX MOTIFS QUE « La lecture des documents produits par la demanderesse fait apparaître la liste des parcelles que la commune de Migennes a concédées à l'EARL Durand le Moulin, dont l'îlot 131. Il semble donc certain que seule l'EARL DURAND LE MOULIN est autorisée à exploiter cette parcelle et que seule elle en règle le loyer ; cependant, deux courriers de la commune de Migennes en date des 12 décembre 2011 et 21 février 2012, adressés à la demanderesse, indiquent que l'îlot 131 et d'autres font l'objet auprès d'un géomètre de modifications parcellaires ce qui laisse entendre que la répartition des terres concédées manque de clarté et est peut être source de conflits ; l'expertise réalisée le 09 novembre 2011, bien qu'estimant l'attitude de la défenderesse inacceptable, ne fournit cependant aucun élément précis et incontestable quant à une exploitation exclusive de l'îlot par l'EARL Durand le Moulin, puisqu'il indique en page 4 que « la situation est ambigüe » ; les demandes présentées par l'EARL Durand le Moulin sont dépourvues de tout justificatif et ne peuvent permettre à la juridiction de se prononcer ; en conséquence, selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, l'EARL Durand le Moulin sera déboutée de ses demandes » ;
ALORS D'UNE PART QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, celui qui s'en prétend libéré doit réciproquement justifier de l'extinction de cette obligation ; qu'en relevant, pour débouter l'EARL DURAND LE MOULIN de sa demande de réparation dirigée contre la SARL MAUNY, que même si elle justifie de l'existence d'une convention d'occupation précaire concédée à son profit par la commune de MIGENNES, propriétaire de l'îlot 131, sur cette parcelle, sa demande de réparation est dépourvue de tout justificatif, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve à l'encontre de la convention qui reposait sur la SARL MAUNY et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, celui qui s'en prétend libéré doit réciproquement justifier de l'extinction de cette obligation ; qu'en relevant, pour débouter l'EARL DURAND LE MOULIN de ses demandes, que si elle établissait l'existence d'une convention d'occupation précaire concédée à son profit par la commune de MIGENNES, propriétaire de l'îlot 131, deux courriers de la commune de MIGENNES en date des 12 décembre 2011 et 21 février 2012 laissaient entendre que la répartition des terres concédées manque de clarté et est peut être source de conflits et que l'expertise réalisée le 9 novembre 2011 ne fournit aucun élément précis et incontestable quant à une exploitation exclusive de l'îlot litigieux par l'EARL DURAND LE MOULIN, motifs impropres à caractériser un quelconque droit juridique concurrent dont disposerait la SARL MAURY sur l'îlot litigieux susceptible de faire obstacle au droit de jouissance de l'EARL DURAND LE MOULIN découlant de la convention d'occupation précaire, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en estimant, pour débouter l'EARL DURAND LE MOULIN de sa demande de réparation dirigée contre la SARL MAUNY, que l'expertise réalisée le 9 novembre 2011 faisait état d'une situation ambigüe quant à une exploitation exclusive de l'îlot par l'EARL DURAND LE MOULIN, la juridiction de proximité a dénaturé le sens clair et précis des conclusions du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25973
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25973


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25973
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