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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-25921


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si M. Pierre X... avait repris la gestion des affaires courantes de l'exploitation de son père malade depuis 2006, les fermages étaient toujours réglés par celui-ci et que l'inscription de M. Pierre X... auprès de la MSA n'était intervenue qu'après le décès de son père, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argume

ntation, a retenu qu'il n'était pas démontré que Jean-Pierre X... avait cédé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si M. Pierre X... avait repris la gestion des affaires courantes de l'exploitation de son père malade depuis 2006, les fermages étaient toujours réglés par celui-ci et que l'inscription de M. Pierre X... auprès de la MSA n'était intervenue qu'après le décès de son père, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il n'était pas démontré que Jean-Pierre X... avait cédé son bail à son fils en violation des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et a pu rejeter a demande de résiliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement n° 54-1100005 du 13 juillet 2011, dit que Monsieur Jean-Pierre X... n'avait pas réalisé de cession prohibée au profit de son fils Pierre X... des terres qui lui ont été données à bail et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur Philippe Y... de sa demande de validation de congé et de résiliation de bail ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces versées aux débats que M. Pierre X... maçon a pris le relai de son père malade depuis 2006 pour exploiter parallèlement à son activité les terres louées par celui-ci; si un certain nombre de factures de matériel ou de réparation étaient libellées à son nom ainsi que la déclaration PAC 2009, cela ne signifie pas pour autant que M. Jean-Pierre X... lui avait cédé le bail en violation des dispositions de l'article L 411-35 du code rural; qu'Il est évident que pour des raisons pratiques de gestion de l'exploitation l'intimé a repris les affaires courantes et a dû procéder notamment à certaines commandes de même qu'aux livraisons de récoltes au lieu et place de son père; que, par ailleurs rien ne lui interdisait de pratiquer une activité d'élevage hors sol qui ne concerne pas les terres louées en nature de labours par son père, et dont il ne saurait être tiré argument pour lui reprocher une cession de bail prohibée; qu'il est également établi au dossier que les interventions de M. Z... étaient ponctuelles et consistaient seulement à aider M. X... pour la moisson sans qu'il puisse en être tiré aucune conséquence juridique, l'entraide étant autorisée; qu'il apparaît que les fermages étaient toujours réglés par le preneur et que comme l'a retenu le tribunal, l'inscription à la MSA de M. Pierre X... n'est intervenue qu'après le décès de son père; qu'il y a lieu par conséquent confirmant le jugement entrepris de rejeter la demande de résiliation du bail ;
ALORS D'UNE PART QUE toute cession de bail est interdite, sauf au profit d'un descendant avec l'accord préalable du bailleur ;qu'en cas de manquement du preneur à cette prohibition d'ordre public, la résiliation du bail est encourue à l'initiative du bailleur qui n'est pas obligé de démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. Pierre X... avait pris le relais de son père malade depuis 2006 pour exploiter les terres louées par celui-ci, avait réglé des factures de matériel établies à son nom et établi également à son nom une déclaration PAC pour l'année 2009, et avait encore, pour des raisons pratiques de gestion de l'exploitation, repris les affaires courantes, et procédé aux livraisons de récoltes, ce dont il résultait que M. Pierre X... exploitait bien, pour son compte personnel depuis 2009 au moins, les terres louées à son père, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul l'exploitant qui met en valeur les parcelles déclarées au titre de la demande d'aide à la surface peut bénéficier des droits à paiement unique octroyés au titre de ces parcelles ; qu'en l'espèce, la déclaration de surfaces pour l'année 2009 avait été remplie et effectuée par Monsieur Pierre X..., qui exploitait personnellement et pour son compte les parcelles alors prises à bail par son père, en qualité de cessionnaire du bail ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit procéder à l'analyse même succincte des attestations et pièces produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les factures de matériel établies au nom de M. Pierre X..., ainsi que sur le relevé d'exploitation établi par le Ministère de l'Agriculture, et les factures de vente de récolte établies par ce dernier au profit de la Coopérative NORIAP, qui tous, constituaient des documents établissant, sans contestation, la cession du bail par Jean-Pierre X... à son fils, Pierre-François, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 1353 du Code civil, et 455 du code de procédure civile, ensemble de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25921
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25921


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25921
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