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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-25638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2012), que M. X... a acheté du matériel à la société CTI, dont M. Y... était le gérant ; qu'après le versement de plusieurs acomptes, le dernier paiement soldant la commande est intervenu le 7 juin 2004 ; que par acte sous seing privé du 23 février 2005, M. Y... a cédé à la société Mp holding ses parts de la société CTI qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 10 octobre 2005 et 23 janv

ier 2006, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que ne pouvant obtenir la déli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2012), que M. X... a acheté du matériel à la société CTI, dont M. Y... était le gérant ; qu'après le versement de plusieurs acomptes, le dernier paiement soldant la commande est intervenu le 7 juin 2004 ; que par acte sous seing privé du 23 février 2005, M. Y... a cédé à la société Mp holding ses parts de la société CTI qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 10 octobre 2005 et 23 janvier 2006, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que ne pouvant obtenir la délivrance du matériel, M. X... a assigné M. Y... en dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 23 629,60 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Y... faisait valoir que M. X... n'avait pas soldé le prix de ses marchandises à la date de l'inventaire du stock du 23 avril 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que cette assertion serait fausse en ce qui concerne le four dont M. X... aurait soldé le prix le 28 février 2001, sans préciser les éléments de preuve retenus à l'appui de cette affirmation ni a fortiori, analyser ces éléments même de façon sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties à un contrat de vente sont libres de déroger aux dispositions de l'article 1583 du code civil qui ne sont pas d'ordre public ; qu'elles peuvent le faire sans avoir à stipuler expressément une clause dite de réserve de propriété ; qu'en se fondant pour dire que le maintien du matériel vendu à M. X... dans l'inventaire du stock de la socitété CTI serait fautif, sur l'absence de stipulation expresse d'une clause de réserve de propriété, sans rechercher si précisément le fait pour le dirigeant de la société CTI d'avoir maintenu le matériel impayé dans l'inventaire des stocks de la société ainsi considérée comme propriétaire de ce matériel, ajouté à la mention figurant dans les attestations rédigées par M. Y..., à chaque paiement d'acompte, selon laquelle le prix du matériel devra être soldé au départ de l'acquéreur pour la République du Congo démocratique le tout conforté par l'absence de demande de livraison de ce matériel par l'acquéreur, ne manifestaient pas précisément la volonté des parties de subordonner le transfert de propriété du matériel destiné à être acheminé à l'étranger, au paiement intégral de son prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas une faute personnelle séparable de ses fonctions de dirigeant de la société CTI, le fait pour M. Y... d'avoir maintenu le matériel vendu par la société CTI à M. X..., dans l'inventaire des stocks de cette société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait payé le prix du four le 28 février 2001 ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de rechercher la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que la vente en cause était conclue dès l'accord de la société CTI et de M. X... sur la chose et sur le prix ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'un dirigeant social ne pouvant ignorer que la vente est un contrat consensuel conclu dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, M. Y... devait exclure de l'inventaire du stock du 23 avril 2004, manifestement destiné aux acquéreurs, les éléments acquis par M. X..., et que, pour expliquer la présence du matériel sur l'inventaire du stock, M. Y... indique que M. X... n'a pas soldé le prix de ces marchandises à la date du 23 août 2004, ce qui est faux en ce qui concerne le four et ne pouvait être pris en compte pour les autres éléments qu'en présence d'une clause de réserve de propriété, inexistante en l'espèce ; que l'arrêt retient encore que c'est à la suite de cette faute grossière que les successeurs de M. Y..., s'estimant légitimement propriétaires du matériel, en ont disposé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, établissant que M. Y... avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 23.629,60 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites que M. X... a acheté à la société CTI le matériel de boulangerie suivant : un pétrin le 5 septembre 1998 d'une valeur de 15.000 F, un four rotatif le 8 juin 1999 d'une valeur de 100.000 F et une chambre froide positive le 30 août 2002 d'une valeur de 6.097,96 euros ; qu'il a soldé le prix du four le 28 février 2001 et restait devoir sur le pétrin la somme de 426,74 euros le 21 juin 2002 ; qu'il a réglé le prix de la chambre froide le 7 juin 2004 et a versé un mandat de 1.020 euros le 25 mai 2004 dont la destination n'est pas indiquée, le solde restant dû étant à cette date de 426,74 euros ; que la société CTI a émis le 30 août 2002 une facture pour le four et le pétrin sans mentionner les acomptes versés, d'un montant de 17.104,90 euros sur un total dû de 17.531,64 euros ; que le 23 avril 2004, les associés de la société CTI ont vendu leurs parts à la société M.P Holding ; que l'article 8 de la convention de rétrocession prévoyait que M. Y... qui détenait 68.550 euros des 457.000 euros du capital social de la société CTI, devrait acquérir 30% du capital de la société MP Holding représentant 1143 actions et rester dans cette société pendant trois années ; que par acte sous seing privé du 23 février 2005, il cédait ces actions ; que le dirigeant social reste responsable des actes antérieurs à la cessation des ses fonctions et que l'engagement de sa responsabilité suppose démontré qu'il a commis des fautes personnelles séparables de ses fonctions ; que constitue une telle faute un agissement incompatible avec l'exercice normal de son activité ; qu'aucun des documents contractuels produits ne comporte de conditions générales précisant que le vendeur se réserverait la propriété des marchandises jusqu'à complet paiement du prix ; que les attestations rédigées par M. Y... à chaque paiement d'acompte se bornent à préciser que le prix du matériel devra être soldé à son départ pour la République du Congo Démocratique, invoquant la création envisagée d'une boulangerie dans ce pays ; qu'en droit la vente est un contrat consensuel conclu dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix et que le transfert de propriété n'en suspend pas la réalisation ; qu'un dirigeant social ne pouvant ignorer ce principe posé par l'article 1583 du Code civil, il en résulte que M. Y... devait exclure de l'inventaire du stock du 23 avril 2004, manifestement destiné aux acquéreurs, les éléments acquis par M. X... ; que pour expliquer leur présence sur ce document qu'il verse aux débats, M. Y... indique que M. X... n'avait pas soldé le prix de ses marchandises à cette date ; que cette assertion est fausse en ce qui concerne le four, intégralement réglé le 28 février 2001 comme précisé ci-dessus et que l'argument ne pourrait être pris en compte pour les deux autres éléments qu'en présence d'une clause de réserve de propriété inexistante en l'espèce ; que c'est à la suite de cette faute grossière inadmissible au regard de ses responsabilités sociales, s'estimant légitimement propriétaires du matériel, en ont disposé comme l'établissent aussi bien une attestation de la nouvelle gérante de la société CTI produite aux débats en première instance et citée dans les conclusions de M. X... que les motifs des premiers juges qui ont constaté, au vu des pièces produites par le mandataire liquidateur, que ce matériel ne figurait plus dans le stock dont il a dressé l'inventaire le 23 janvier 2006 ; que pour écarter la demande de M. X..., les premiers juges ont considéré que la facture de la chambre froide avait été éditée le 23 avril 2004 soit après que M. Y... ait perdu sa qualité de gérant et « s'interrogent », concernant le four et le pétrin, sur l'absence de réclamation de ce matériel avant le 23 mars 2006 ; mais que la date d'émission de la facture est sans incidence sur la solution de ce litige, M. X... justifiant de sa commande du 30 août 2002, date de l'attestation rédigée par M. Y... constatant le versement de la somme de 649,66 euros et que les carences éventuelles de M. X... sont sans incidence sur la faute commise par le dirigeant social ; que le préjudice subi par M. X... par la faute de M. Y... est d'un montant de 23.629,60 euros correspondant au prix acquitté ;
Alors d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Y... faisait valoir que M. X... n'avait pas soldé le prix de ses marchandises à la date de l'inventaire du stock du 23 avril 2004 ; qu'en se bornant à affirmer que cette assertion serait fausse en ce qui concerne le four dont M. X... aurait soldé le prix le 28 février 2001, sans préciser les éléments de preuve retenus à l'appui de cette affirmation ni a fortiori, analyser ces éléments même de façon sommaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que les parties à un contrat de vente sont libres de déroger aux dispositions de l'article 1583 du Code civil qui ne sont pas d'ordre public ; qu'elles peuvent le faire sans avoir à stipuler expressément une clause dite de réserve de propriété ; qu'en se fondant pour dire que le maintien du matériel vendu à M. X... dans l'inventaire du stock de la société CTI serait fautif, sur l'absence de stipulation expresse d'une clause de réserve de propriété, sans rechercher si précisément le fait pour le dirigeant de la société CTI d'avoir maintenu le matériel impayé dans l'inventaire des stocks de la société ainsi considérée comme propriétaire de ce matériel, ajouté à la mention figurant dans les attestations rédigées par M. Y..., à chaque paiement d'acompte, selon laquelle le prix du matériel devra être soldé au départ de l'acquéreur pour la République du Congo Démocratique le tout conforté par l'absence de demande de livraison de ce matériel par l'acquéreur, ne manifestaient pas précisément la volonté des parties de subordonner le transfert de propriété du matériel destiné à être acheminé à l'étranger, au paiement intégral de son prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Alors enfin et en tout état de cause, que ne constitue pas une faute personnelle séparable de ses fonctions de dirigeant de la société CTI, le fait pour M. Y... d'avoir maintenu le matériel vendu par la société CTI à M. X..., dans l'inventaire des stocks de cette société ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25638
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25638


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25638
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