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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-25541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 26 juin 2012, RG n° 11/ 03047) et les productions, que, les 6 avril 2004 et 18 octobre 2005, Mme Y... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que, par ordonnance du 4 janvier 2011, le président du tri

bunal de commerce a fixé à la somme de 5 893, 64 euros, l'état des fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 26 juin 2012, RG n° 11/ 03047) et les productions, que, les 6 avril 2004 et 18 octobre 2005, Mme Y... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur ; que, par ordonnance du 4 janvier 2011, le président du tribunal de commerce a fixé à la somme de 5 893, 64 euros, l'état des frais et honoraires dus à M. X..., laquelle a fait l'objet d'un recours ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du délégué du premier président d'avoir infirmé l'ordonnance ayant rejeté le recours formé contre la décision du juge taxateur, et d'avoir ainsi fixé à 1 522, 88 euros, le montant de l'indemnité due au titre de la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'un droit fixe est dû au liquidateur pour l'ensemble de la procédure de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas alloué à M. X... le droit fixe qui lui était dû pour l'ensemble de la procédure de liquidation, alors que le magistrat taxateur lui en avait accordé le bénéfice, a violé l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour exclure les recouvrements de 5 000 euros et 10 000 euros réalisés par M. X..., s'est appuyée sur le fait qu'il se serait agi de simples encaissements sans intervention du liquidateur, quand aucune des parties n'avait soulevé ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un droit proportionnel est dû au liquidateur pour tout recouvrement d'actif et pour toutes réalisations d'actif ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé à M. X... le paiement d'un droit proportionnel sur les encaissements qu'il avait réalisés, notamment sur les sommes de 5 000 euros et 10 000 euros qu'il avait recouvrées amiablement, a violé l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde ;
4°/ que le mandataire-liquidateur a droit au remboursement intégral de ses débours ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé à 1 522, 88 euros le montant dû au liquidateur, sans prendre en considération la somme de 87, 10 euros représentant les débours de M. X... arrêtés par le magistrat taxateur, a violé l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 ;
5°/ que les honoraires du liquidateur doivent être augmentés de la TVA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas assorti de la TVA les honoraires qu'elle a concédés à M. X... a violé les articles 13 et 18 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des articles 12 et 12-1 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 que le représentant des créanciers, qui a perçu le droit fixe de l'article 2 de ce décret, ne peut prétendre, s'il est ensuite désigné liquidateur, à un second droit fixe ; qu'il résulte également de ces mêmes textes que le liquidateur ne peut percevoir, pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, le droit fixe que dans la seule hypothèse où il a été désigné dans le jugement ouvrant une liquidation judiciaire sans période d'observation et en application des dispositions de l'article L. 622-2 du code de commerce ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a été successivement désigné représentant des créanciers puis liquidateur de sorte qu'il ne saurait prétendre percevoir un second droit fixe au titre de la liquidation qui est la suite du redressement l'ayant déjà autorisé à percevoir le droit fixe prévu par l'article 2 ;
Attendu, en deuxième lieu, que le terme de recouvrement implique l'existence d'une démarche, amiable ou judiciaire, en vue de la récupération d'un élément d'actif et que l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, spécifiant que le droit proportionnel sera alloué notamment à raison des actions introduites ou poursuivies par le liquidateur, exclut les simples encaissements sans intervention de sa part ; qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'autres réalisations d'actifs que celles qui venaient d'être évoquées, ou de tout autre recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, et retenu qu'il convenait d'exclure les simples encaissements sans intervention de sa part, comme la remise, le 25 avril 2005, de deux chèques Carpa d'un montant de 10 000 euros et 5 000 euros par le conseil de Mme Y..., c'est à bon droit, que le premier président, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a refusé au liquidateur la perception du droit proportionnel sur ces deux sommes ;
Attendu, en dernier lieu, que, sous le couvert d'une violation des articles 13, 18 et 22 du décret du 27 décembre 1985, les quatrième et cinquième branches du moyen critiquent des omissions de statuer sur certains chefs de demande pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir alloué à M. X... la somme de 228 euros au titre de la vérification des créances ainsi qu'un droit proportionnel de 1 294, 88 euros au titre de la prétendue réalisation du matériel et de la licence IV lui appartenant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'honoraire du mandataire-liquidateur est un honoraire de diligence ; que le liquidateur doit tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire et le procureur de la république du déroulement des opérations ; qu'en allouant à M. X... une rémunération au titre de la vérification des créances et de la réalisation des éléments d'actif appartenant à Mme Y... sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions de celle-ci, si le manque de diligence de M. X... dans la conduite de la procédure et, en particulier, le manquement répété du liquidateur à son obligation d'information trimestrielle, n'était pas de nature à le priver de toute ou partie de sa rémunération au titre de la vérification des créances et de la réalisation des actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 ancien du code de commerce et L. 641-7 du code de commerce ensemble les articles 1er et 19 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, un droit proportionnel est dû au liquidateur pour toute réalisation effectif d'actif ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que M. X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en allouant néanmoins à M. X... une indemnité de 1 294, 88 euros au titre de la prétendue réalisation de ces éléments d'actif aux seuls motifs que M. X... avait été autorisé en justice à les céder sans s'assurer qu'une vente avait effectivement été régularisée par M. X... et que le produit de celle-ci avait été encaissé par le liquidateur pour le compte de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que M. X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en allouant néanmoins à M. X... une indemnité de 1 294, 88 euros au titre de la prétendue réalisation de ces éléments d'actif aux seuls motifs que M. X... avait été autorisé en justice à les céder sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait précisément valoir que le liquidateur ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement cédé la licence IV et le matériel lui appartenant et qu'il avait encaissé le prix de ces ventes pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer même que la cour d'appel ait considéré que M. X... avait effectivement réalisé les actifs litigieux et encaissé le produit de cette vente, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que M. X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en énonçant que M. X... avait réalisé la licence IV et les matériels appartenant à Mme Y..., sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette affirmation, qui était contestée par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... produisait une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2006 autorisant la cession du matériel pour 4 000 euros hors taxes (soit 4 784 euros TTC selon facture du 21 mars 2007) et celle de la licence IV exploitée par Mme Y... pour 16 000 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que le délégué du premier président, qui n'était ni tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments écartés, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'autres réalisations d'actifs que celles concernant les deux cessions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Reims du 21 septembre 2011, ayant rejeté le recours formé contre la décision du juge taxateur, et d'avoir ainsi fixé à seulement 1. 522, 88 ¿, le montant de l'indemnité due au liquidateur judiciaire (Me X...) d'une débitrice (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QU'il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur un droit gradué qui rémunère la vérification des créances, même si le mode de vérification est très succinct, comme l'absence de contestation relevée par le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de Mme Concerta Y..., dans ses six ordonnances du 10 mai 2005, pour chacune des six créances différentes inscrites sur l'état du passif vérifié le 10 mai 2005, pour un montant de 18. 571, 66 ¿, Me X..., es qualités, pouvant donc prétendre au droit fixe par créance prévu à l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, soit 228 ¿ ; que la mention, sur l'avis d'audience du 20 janvier 2005, selon laquelle le passif déclaré ou admis est équivalent à zéro, n'était pas un obstacle à l'admission, cinq mois plus tard, des créances nées avant l'ouverture de la procédure de redressement ; qu'il est aussi alloué au liquidateur un droit proportionnel pour réalisations d'actifs en fonction des tranches recouvrées, Me X..., ès-qualités, retenant un total de 36. 458, 75 ¿ à l'appui duquel il produisait une ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2006 autorisant la cession du matériel pour 4. 000 ¿ HT (soit 4. 784 ¿ TTC selon facture du 21 mars 2007) et celle de la licence IV exploitée par Mme Y... pour 16. 000 ¿ ; que, d'après l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, ce droit gradué est de 7 % pour tout montant jusqu'à 15. 245 ¿, soit 334, 88 ¿ sur la somme de 4. 784 ¿, et de 6 % jusqu'à 45. 755 ¿, soit 960 ¿ sur la somme de 16. 000 ¿ ; que Me X... ne rapportait pas la preuve d'autres réalisations d'actifs que celles qui venaient d'être évoquées, ou de tout autre recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui excluait les simples encaissements sans intervention de sa part, comme la remise de deux chèques Carpa d'un montant de 10. 000 ¿ et 5. 000 ¿ par le conseil de Mme Concerta Y..., le 25 avril 2005 ; que l'ordonnance du 21 septembre 2011 déclarant non fondé le recours de Mme Y... à rencontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 4 janvier 2011 devait ainsi être infirmée et la rémunération de Me X... fixée à 1. 522, 88 ¿ ;
1° ALORS QU'un droit fixe est dû au liquidateur pour l'ensemble de la procédure de liquidation ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas alloué à Me X... le droit fixe qui lui était dû pour l'ensemble de la procédure de liquidation, alors que le magistrat taxateur lui en avait accordé le bénéfice, a violé l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, la cour qui, pour exclure les recouvrements de 5. 000 ¿ et 10. 000 ¿ réalisés par Me X..., s'est appuyée sur le fait qu'il se serait agi de simples encaissements sans intervention du liquidateur, quand aucune des parties n'avait soulevé ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'un droit proportionnel est dû au liquidateur pour tout recouvrement d'actif et pour toutes réalisations d'actif ; qu'en l'espèce, la cour, qui a refusé à Me X... le paiement d'un droit proportionnel sur les encaissements qu'il avait réalisés, notamment sur les sommes de 10. 000 et 5. 000 ¿ qu'il avait recouvrées amiablement, a violé l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, dans sa version antérieure à la loi de sauvegarde ;
4° ALORS QUE le mandataire liquidateur a droit au remboursement intégral de ses débours ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé à 1. 522, 88 ¿ le montant dû au liquidateur, sans prendre en considération la somme de 87, 10 ¿ représentant les débours de Me X... arrêtés par le magistrat taxateur, a violé l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 ;
5° ALORS QUE les honoraires du liquidateur doivent être augmentés de la TVA ; qu'en l'espèce, la cour, qui n'a pas assorti de la TVA les honoraires qu'elle a concédés à Me X... a violé les articles 13 et 18 du décret du 27 mars 1985. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR alloué à Maître François la somme de 228 ¿ au titre de la vérification des créances ainsi qu'un droit proportionnel de 1. 294, 88 ¿ au titre de la prétendue réalisation du matériel et de la licence IV appartenant à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il est alloué au mandataire judiciaire ou au liquidateur un droit gradué qui rémunère la vérification des créances même si le mode de vérification est très succinct, comme l'absence de contestation relevée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame Concetta Y... dans ses six ordonnances du 10 mai 2005 pour chacune des six créances différentes inscrites sur l'état du passif vérifié le 10 mai 2005 pour un montant de 18. 571, 66 euros, Maître X..., ès qualités, pouvant donc prétendre au droit fixe par créance prévue à l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, soit 228 eur os ; que la mention sur l'avis d'audience du 20 janvier 2005 selon laquelle le total passif déclaré ou admis est équivalent à zéro n'était pas un obstacle à l'admission, cinq mois plus tard, des créances nées avant l'ouverture de la procédure de redressement ; qu'il est aussi alloué au liquidateur un droit proportionnel pour réalisations d'actifs en fonction des tranches recouvrées, Maître X..., ès qualités, retenant un total de 36. 458, 75 euros à l'appui duquel il produit une ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2006 autorisant la cession du matériel pour 4. 000 euros HT (soit 4. 784 euros TTC selon facture du 21 mars 2007 à et celle de la licence IV exploitée par Madame Concetta Y... pour 16. 000 euros ; que d'après l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, ce droit gradué est de 7 % pour tout montant jusqu'à 15. 245 euros, soit 334, 88 euros sur la somme de 4. 784 euros, et de 6 % jusqu'à 45. 755 euros, soit 960 euros sur la somme de 16. 000 euros ; mais que Maître X..., ès qualités, ne rapporte pas la preuve d'autres réalisations d'actifs que celles qui viennent d'être évoquées, ou de tout autre recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ce qui exclut les simples encaissements sans intervention de sa part comme la remise de deux chèques CARPA d'un montant de 10. 000 euros et 5. 000 euros par le conseil de Madame Concetta Y... le 20 avril 2005, ainsi que celle-ci le remarque » ;
1°/ ALORS QUE l'honoraire du mandataire liquidateur est un honoraire de diligence ; que le liquidateur doit tenir informés, au moins tous les trois mois, le juge commissaire et le procureur de la république du déroulement des opérations ; Qu'en allouant à Maître X... une rémunération au titre de la vérification des créances et de la réalisation des éléments d'actif appartenant à Madame Y... sans rechercher, comme l'y invitait pourtant les conclusions de l'exposante (conclusions, p. 7), si le manque de diligence de Maître X... dans la conduite de la procédure et, en particulier, le manquement répété du liquidateur à son obligation d'information trimestrielle, n'était pas de nature à le priver de toute ou partie de sa rémunération au titre de la vérification des créances et de la réalisation des actifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-7 ancien du code de commerce et L 641-7 du code de commerce ensemble les articles 1er et 19 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ ALORS EGALEMENT QU'aux termes de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, un droit proportionnel est dû au liquidateur pour toute réalisation effectif d'actif ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir dans ses écritures (conclusions, p. 3 et 7) que Maître X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en allouant néanmoins à Maître X... une indemnité de 1294, 88 ¿ au titre de la prétendue réalisation de ces éléments d'actif aux seuls motifs que Maître X... avait été autorisé en justice à les céder sans s'assurer qu'une vente avait effectivement été régularisée par Maitre X... et que le produit de celle-ci avait été encaissé par le liquidateur pour le compte de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du décret du 27 décembre 1985.
3°/ ALORS QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir dans ses écritures (conclusions, p. 3 et 7) que Maître X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en allouant néanmoins à Maître X... une indemnité de 1294, 88 ¿ au titre de la prétendue réalisation de ces éléments d'actif aux seuls motifs que Maître X... avait été autorisé en justice à les céder sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait précisément valoir que le liquidateur ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement cédé la licence IV et le matériel appartenant à Madame Y... et qu'il avait encaissé le prix de ces ventes pour le compte de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer même que la Cour d'appel ait considéré que Maître X... avait effectivement réalisé les actifs litigieux et encaissé le produit de cette vente, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, Madame Y... faisait valoir dans ses écritures (conclusions, p. 3 et 7) que Maître X..., bien qu'autorisé en justice à céder la licence IV et le matériel lui appartenant, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectivement poursuivi cette vente et qu'il en avait encaissé le produit ; qu'en énonçant que Maître X... avait réalisé la licence IV et les matériels appartenant à Madame Y..., sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette affirmation, qui était contestée par l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25541
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25541


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25541
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