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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-25519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 janvier 2012), qu'après avoir ouvert, le 14 octobre 2003, une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Centre régional de conduite et Alexandre-Ecole de conduite (les sociétés), le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de celles-ci ; que constatant l'inexécution du plan de redressement arrêté le 15 mars 2005, le tribunal a, le 21 mars 2006, prononcé la liquidation judiciaire des sociétés avec confusion de leur patrimoine ; que l

e liquidateur a, ensuite, assigné Mme X..., gérante des sociétés à parti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 janvier 2012), qu'après avoir ouvert, le 14 octobre 2003, une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Centre régional de conduite et Alexandre-Ecole de conduite (les sociétés), le tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de celles-ci ; que constatant l'inexécution du plan de redressement arrêté le 15 mars 2005, le tribunal a, le 21 mars 2006, prononcé la liquidation judiciaire des sociétés avec confusion de leur patrimoine ; que le liquidateur a, ensuite, assigné Mme X..., gérante des sociétés à partir du 20 décembre 2004, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en faillite personnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 275 466, 44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal, qui ne peut mettre à la charge du dirigeant le passif né antérieurement à sa prise de fonctions, doit déterminer avec certitude le montant de l'insuffisance d'actif auquel les fautes du dirigeant ont contribué ; qu'en mettant à la charge de Mme X... des créances pour un montant total de 275 466, 44 euros tout en constatant pourtant expressément que de telles créances n'avaient pu être vérifiées faute d'actif disponible pour en financer la vérification, ce qui leur ôtait toute certitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal ne peut mettre à la charge du dirigeant le passif né antérieurement à sa prise de fonctions, faute pour les manquements reprochés d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en mettant à la charge de Mme X... les échéances de prêts consentis par la SNBV et le CRCA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les dettes relatives à ces prêts étaient nées pendant l'exercice de son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments produits pour retenir l'existence d'une créance ; qu'il leur appartient d'analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte des « productions » que les créances sont certaines à hauteur de 275 466, 44 euros, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur ces productions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'état du passif vérifié déposé au greffe le 31 mai 2005 laissait apparaître un montant total déclaré de 414 717, 27 euros tandis que l'état des créances déclarées dans le cadre de la liquidation judiciaire des sociétés atteignait un total de 997 943, 17 euros pour un actif s'élevant à 18 696 euros ; qu'il a, par ailleurs, estimé à la somme de 275 446, 44 euros les créances certaines nées entre le 15 mars 2005 et le 21 mars 2006 ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a déterminé le passif créé sous la gérance de Mme X... et caractérisé l'insuffisance d'actif des sociétés, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que le moyen, sous le couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve produits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et le second moyen, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 275 466, 44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de huit années, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'il lui était impossible de produire une comptabilité pour l'exercice clos le 28 février 2006 dans la mesure où la procédure de liquidation s'était ouverte moins d'un mois après la clôture ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la faillite personnelle de Mme X..., que celle-ci n'a pu présenter au mandataire judiciaire aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... n'a pu présenter au liquidateur aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006 et qu'elle s'est abstenue de mettre en place des outils de gestion fiables, tels qu'un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles, l'arrêt retient que l'ensemble de ces faits constituent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 651-2 et L. 653-5 du code de commerce, dont elle a fait une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Corinne X... à payer à Maître François A..., ès qualités, la somme de 275. 466, 44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011 ;
Aux motifs que « le premier alinéa de l'article L. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de la loi n° 2005-845 du 28 juillet 2005 (ancien article L 624-3 renuméroté à compter du 1 e janvier 2006) dispose :
" Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. " ;
Attendu que le plan de continuation des sociétés CRC et ALEXANDRE mentionnait que l'état de vérification des créances arrêté au 15 novembre 2004 laissait apparaître un montant total déclaré de 414 717, 27 ¿ ;
Que l'état du passif vérifié déposé au greffe le 31 mai 2005 fait mention d'un passif identique ;
Or, attendu que l'état des créances déclarées dans la liquidation judiciaire des sociétés CRC et ALEXANDRE atteint un total de 337. 943, 17 ¿ ;
Qu'en regard, les actifs matériel et mobilier de ces deux sociétés ont été respectivement estimés à 11 599, 00 et 7 097, 00 ¿, soit un actif commun de 18. 69 ¿, 00 ;
Attendu que si les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire desdites sociétés n'ont pu être vérifiées faute d'actif disponible pour en financer la vérification, il résulte néanmoins des productions qu'entre le 15 mars 2006 et le 21 mars 2006 sont nées les dettes suivantes, qui correspondent à des créances certaines pour un montant global de 275 446, 44 :

Alexandre ASSEDIC CRC Créance Montant 5 404, 60 Nature 1er et 3ème trimestre 2005 régulation annuelle 2005

chirograph.

ASSEDIC chirograph. chirograph. 1 018, 70 18 463, 74 1 923, 16 2 " et en " trimestre 2005 régulation annuelle 2006

CRCA

échéances de 2 prêts solde du découvert autorisé

SCI RO chirograph.
loyers février et mars 2006

SNVB SNVB chirograph. 128 619, 24 échéances d'un prêt solde du découvert autorisé

URSSAF URSSAF privilégiée privilégiée 11 960, 00 108 067, 00 cotisations 2005 cotisations 2005

Que l'insuffisance d'actif alléguée par Maître A..., ès qualités précitées, est donc caractérisée ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions, ce dernier reconnaît que Mme X... justifie que les comptes des sociétés CRC et ALEXANDRE clos au 28 février 2005 ont été approuvés et déposés au greffe du tribunal de commerce de REIMS le 24 novembre 2006 ;
Qu'en revanche, il résulte du réquisitoire définitif établi par le Parquet rie REIMS à la fin de l'information judiciaire ouverte contre M. Y... et Mme X... et faisant la synthèse des éléments recueillis lors de cette instruction produit par le Parquet général, que " Denis Z..., expert-comptable des sociétés CRC et Alexandre et de l'entreprise personnelle de François Y... confirmait qu'il n'était plus tenu de comptabilité dans ces sociétés depuis le 1 er mars 2005 pour CRC et Alexandre, et même à compter de 2004 pour l'entreprise de François Y... ", car " sa mission s'était en effet arrêtée, faute de règlement de ses honoraires à cette époque, mais Denis Z... n'avait jamais été contacté par la suite par un confrère qui aurait repris la comptabilité des sociétés', Denis Z... ayant'cependant effectué des déclarations de charges sociales annuelles et les DADS pour l'année 2006 " ;
Qu'en outre, il résulte du rapport établi le 18 avril 2006 par Maitre A..., ès qualités précitées, à l'attention du juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire des sociétés CRC et ALEXANDRE, que Mme X..., lors de l'entretien du 10 avril 2006 que ledit mandataire a eu avec celle-ci " pour tee le point des liquidations " desdites sociétés, a indiqué'ne pas avoir une idée précise des passifs " et n'a pu présenter aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006 ;
Attendu que, d'une part, Mme X... s'est abstenue de mettre en place des outils de gestion fiables, tels qu'un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles, qui auraient permis auxdites sociétés et à elle-même d'en appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient ;
Que, d'autre part, cette absence totale de toute comptabilité et de tenue de documents nécessaires à une saine gestion est à l'origine de l'insuffisance d'actif telle que constatés, qui a pu se créer et s'accroître sans que la dirigeante puisse l'appréhender, puisque des prélèvements en espèces tant par M. Y... que par Mme X... dans les caisses des sociétés CRC et ALEXANDRE ont été rendus possibles, comme le relate le réquisitoire définitif précité, même si les intéressés, qui ont reconnu devant le magistrat instructeur ces prélèvements, ont voulu en minimiser l'importance en prétendant que ceux-ci " avaient servi en partie à payer les heures supplémentaires des moniteurs " (non déclarées) et''à couvrir les frais d'essence des voitures " (non entretenues ainsi que l'a démontré l'enquête pénale) ;
Attendu qu'étant ainsi caractérisées des fautes de gestion de Mme X... ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée, quelles que soient les autres causes de celle-ci, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Corinne X... responsable de l'insuffisance d'actif révélé per la liquidation judiciaire des sociétés CRC et ALEXANDRE ;
Que, toutefois, il ne paraît pas justifié de condamner Mme X... à payer à Maître A..., ès qualités précitées, la somme de 327 000 ¿ sur la seule affirmation de ce dernier qu'un tiers environ de l'insuffisance d'actif de quelques 960 000 ¿ a été constitué postérieurement au jugement d'adoption du plan du le mars 2005 ;
Attendu, par conséquent, que le jugement déféré sera réformé sur le montant de la condamnation principale de Mme X... » ;
Alors, d'une part, que lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal, qui ne peut mettre à la charge du dirigeant le passif né antérieurement à sa prise de fonctions, doit déterminer avec certitude le montant de l'insuffisance d'actif auquel les fautes du dirigeant ont contribué ; qu'en mettant à la charge de l'exposante des créances pour un montant total de 275. 466, 44 euros tout en constatant pourtant expressément que de telles créances n'avaient pu être vérifiées faute d'actif disponible pour en financer la vérification, ce qui leur ôtait toute certitude, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors, d'autre part, que lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le tribunal ne peut mettre à la charge du dirigeant le passif né antérieurement à sa prise de fonctions, faute pour les manquements reprochés d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en mettant à la charge de l'exposante les échéances de prêts consentis par la SNBV et le CRCA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les dettes relatives à ces prêts étaient nées pendant l'exercice de son mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond ne peuvent se borner à viser les éléments produits pour retenir l'existence d'une créance ; qu'il leur appartient d'analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte des « productions » que les créances sont certaines à hauteur de 275. 466, 44 euros, sans s'expliquer, fut-ce sommairement, sur ces productions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'il lui était impossible de produire une comptabilité pour l'exercice clos le 28 février 2006 dans la mesure où la procédure de liquidation s'était ouverte moins d'un mois après la clôture (v. ses conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner l'exposante à contribuer à l'insuffisance d'actif, que Mme X... n'a pu présenter au mandataire judiciaire aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Madame Corinne X... pour huit années ;
Aux motifs propres que « l'article L 653-5 du code de commerce dispose " Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L 653. 4 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après (.-)
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque las textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au renard des dispositions applicables. " ;
Que Mme X... n'a pu présenter au mandataire judiciaire aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006 ; que cette absence totale de toute comptabilité et de tenue de documents nécessaires à une saine gestion tels qu'un tableau de bord et des situations mensuelles ou trimestrielles justifie la sanction de la faillite personnelle, prononcée à l'encontre de l'intéressée par les premiers juges pour une durée de huit ans » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « qu'il est reconnu qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour l'exercice clos le 28 février 2006 ;
Attendu qu'il est reconnu que le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 28 février 2005 n'ont été déposés au greffe du Tribunal de céans, par le cabinet comptable FCN, que le 24 novembre 2005, soit neuf mois après la fin de l'exercice social et vingt un mois après le début du mémé exercice ;
Attendu qu'il apparaît que Madame X... ne pouvait suivre, comme il aurait fallu qu'elle le fit, tout au long de cette année 20042005 l'évolution des sociétés CRC et ALEXANDRE et leur éviter une défaillance catastrophique et inexpliquée pénalisant de très nombreux créanciers ;
Attendu que Madame X... n'a pu fournir aucun début de comptabilité, de situation de trésorerie, de situations intermédiaires, de budgets, ou de quelque preuve que ce soit d'effort de gestion comme une gérante, surtout de sociétés en difficulté, doit impérativement et légalement le faire ;
Attendu que tous ces manquements, ces fautes de gestion sont de la seule responsabilité de la gérante et sont la cause directe de la situation financière catastrophique des sociétés CRC et ALEXANDRE gérées depuis le 20 décembre 2004 par Madame MAYA ;
Attendu qu'il échet de prononcer la faillite personnelle de Madame Corinne X... pour une durée de huit ans avec toutes ses conséquences de droit » ;
Alors que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel qu'il lui était impossible de produire une comptabilité pour l'exercice clos le 28 février 2006 dans la mesure où la procédure de liquidation s'était ouverte moins d'un mois après la clôture (v. ses conclusions, p. 24) ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la faillite personnelle de l'exposante, que Mme X... n'a pu présenter au mandataire judiciaire aucun élément comptable pour l'exercice clos au 28 février 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen péremptoire de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25519
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25519


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25519
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