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17/12/2013 | FRANCE | N°12-25366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-25366


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012), que M. et Mme X... ont formé opposition à une ordonnance du 29 septembre 2009 leur faisant injonction de payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) ;
Attendu que pour porter à une certaine somme la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... au bénéfice du syndicat, l'arrêt confirme le jugement qui s'était borné à confi

rmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2012), que M. et Mme X... ont formé opposition à une ordonnance du 29 septembre 2009 leur faisant injonction de payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du... (le syndicat) ;
Attendu que pour porter à une certaine somme la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... au bénéfice du syndicat, l'arrêt confirme le jugement qui s'était borné à confirmer l'ordonnance portant injonction de payer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'est une décision qu'en l'absence d'opposition, ne pouvait être confirmée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement confirmé le jugement entrepris et condamné les époux X... à payer à la société BG Immobilier la somme de 14 788, 88 ¿, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la somme litigieuse correspond aux charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété des... à Avignon à monsieur et madame X..., propriétaires de plusieurs lots de la copropriété suivant acte notarié du 16 juin 1997, soit 14788, 88 ¿ au 25 janvier 2011 ; qu'il est rappelé à titre préalable que les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent refuser le paiement en opposant l'inexécution de travaux ; qu'il est rappelé que monsieur X... était syndic bénévole de cette copropriété de 1997 jusqu'au 17 février 2007, date de la désignation de. BG immobilier, syndic actuel, par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale que monsieur X... a approuvé les comptes de la copropriété à cette date, contrairement aux autres copropriétaires d'ailleurs ; qu'il est également mentionné dans ce procès-verbal, " le syndic informe également l'assemblée que la comptabilité est à jour au 31/ 01/ 2007 " ; qu'or, le grand livre arrêté à cette date (pièce n° 4 de l'intimé) établit que le compte de copropriétaire des époux X... était débiteur de 8658, 23 ¿ ; qu'en conséquence, la créance du syndicat est incontestablement bien fondée pour cette somme ; que pour les années postérieures, il est versé au dossier, le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2011, approuvant les comptes 2010, certes, après le départ de monsieur X... ; que, cependant, la mention manuscrite approuvée par les autres copropriétaires établit que ce départ est consécutif à une altercation intervenue entre monsieur X... et monsieur Y... et que l'assemblée générale s'est poursuivie ensuite ; qu'or, les pièces du dossier confirment un contexte conflictuel existant depuis plusieurs années dans cette copropriété, ainsi que l'établissent la présence à deux reprises d'un huissier aux assemblées générales (18 février 2004 et 10 novembre 2011), la teneur des débats retranscrits par l'huissier (pièce n° 18 des appelants), le courrier de maître Z... à monsieur X... le 8 avril 2005 et les réclamations antérieures de certains copropriétaires à monsieur X.... ; que sur le fond, il résulte en outre des pièces du dossier (pièce n° 5 de l'intimé) que la contestation des époux X... porte sur le règlement de l'entreprise Laugier « nous ne souhaitons pas que les fonds que nous verserions soient utilisés aux. fins de paiement d'un entrepreneur dont les graves négligences dûment constatées par huissier et par architecte sont actuellement en cours devant le tribunal de grande instance d'Avignon, nous sommes prêts à payer les autres charges dès réception des comptes 2007 et 2008 et du procès-verbal d'AG et des autres documents prévus par la loi » ; qu'or, il est établi que par jugement du sept avril 2009, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 14 409, 51 ¿ à ladite entreprise et s'est vu délivrer un commandement aux fins de saisie vente par acte d'huissier du 9 septembre 2009 ; que cette contestation, qui ne permettait pas pour autant de différer le paiement de charges, est en conséquence désormais inopérante ; que, s'agissant des autres charges, il est observé qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 février 2007 que pendant la période où monsieur X... était syndic bénévole, les comptes n'ont pas été approuvés pendant plusieurs années, soit depuis le 19 avril 2002, motif pour lequel les autres copropriétaires n'ont pas approuvé les comptes au 1er février 2007 ; qu'en conséquence, monsieur X... est malvenu à se prévaloir du même motif à l'encontre du syndic actuel pour contester le bien fondé de la demande, d'autant qu'il ne conteste pas, au vu du courriel rappelé plus haut, que des charges soient dues depuis 2008 ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale susvisée contient approbation des comptes ; que par ailleurs, les pièces du dossier établissent que les assemblées générales ont eu lieu le 2 juillet 2008 et le 12 juin 2009 et qu'elles s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, la notification ayant pour seul effet de faire courir le délai de contestation ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la bonne ou mauvaise exécution du mandat du syndic actuel ; qu'en réalité, il résulte des pièces du dossier que monsieur X..., qui détient avec une autre copropriétaire, qui lui donne habituellement pouvoir, la majorité dans la copropriété, ne permet pas un fonctionnement normal de la copropriété, abusant ainsi de cette position ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation des époux X... au titre des charges de copropriété ; que s'agissant plus précisément des charges 2010, en l'état de l'approbation des comptes, la créance est bien fondée ; qu'il appartiendra aux époux X... de saisir le syndic de leur contestation sur la répartition des charges de l'escalier ; qu'au vu du grand livre de la copropriété, les époux X... sont redevables au 25 janvier 2011 de la somme de 14 788, 88 ¿ qu'ils seront condamnés à payer, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 22 juillet 2011 ;
ALORS QUE le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, augmentant uniquement le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des époux X..., cependant que le premier juge avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 juin 2010, la cour d'appel, qui a ce faisant confirmé cette ordonnance, à tout le moins, sur le principe de la dette des époux X..., a violé l'article 1420 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement confirmé le jugement entrepris et condamné les époux X... à payer à la société BG Immobilier la somme de 14 788, 88 ¿, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la somme litigieuse correspond aux charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété des... à Avignon à monsieur et madame X..., propriétaires de plusieurs lots de la copropriété suivant acte notarié du 16 juin 1997, soit 14788, 88 ¿ au 25 janvier 2011 ; qu'il est rappelé à titre préalable que les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété en application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et ne peuvent refuser le paiement en opposant l'inexécution de travaux ; qu'il est rappelé que monsieur X... était syndic bénévole de cette copropriété de 1997 jusqu'au 17 février 2007, date de la désignation de. BG immobilier, syndic actuel, par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale que monsieur X... a approuvé les comptes de la copropriété à cette date, contrairement aux autres copropriétaires d'ailleurs ; qu'il est également mentionné dans ce procès-verbal, " le syndic informe également l'assemblée que la comptabilité est à jour au 31/ 01/ 2007 " ; qu'or, le grand livre arrêté à cette date (pièce n° 4 de l'intimé) établit que le compte de copropriétaire des époux X... était débiteur de 8658, 23 ¿ ; qu'en conséquence, la créance du syndicat est incontestablement bien fondée pour cette somme ; que pour les années postérieures, il est versé au dossier, le procès-verbal d'assemblée générale du 10 mai 2011, approuvant les comptes 2010, certes, après le départ de monsieur X... ; que, cependant, la mention manuscrite approuvée par les autres copropriétaires établit que ce départ est consécutif à une altercation intervenue entre monsieur X... et monsieur Y... et que l'assemblée générale s'est poursuivie ensuite ; qu'or, les pièces du dossier confirment un contexte conflictuel existant depuis plusieurs années dans cette copropriété, ainsi que l'établissent la présence à deux reprises d'un huissier aux assemblées générales (18 février 2004 et 10 novembre 2011), la teneur des débats retranscrits par l'huissier (pièce n° 18 des appelants), le courrier de maître Z... à monsieur X... le 8 avril 2005 et les réclamations antérieures de certains copropriétaires à monsieur X.... ; que sur le fond, il résulte en outre des pièces du dossier (pièce n° 5 de l'intimé) que la contestation des époux X... porte sur le règlement de l'entreprise Laugier « nous ne souhaitons pas que les fonds que nous verserions soient utilisés aux. fins de paiement d'un entrepreneur dont les graves négligences dûment constatés par huissier et par architecte sont actuellement en cours devant le tribunal de grande instance d'Avignon, nous sommes prêts à payer les autres charges dès réception des comptes 2007 et 2008 et du procès-verbal d'AG et des autres documents prévus par la loi » ; qu'or, il est établi que par jugement du sept avril 2009, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 14 409, 51 ¿ à ladite entreprise et s'est vu délivrer un commandement aux fins de saisie vente par acte d'huissier du 9 septembre 2009 ; que cette contestation, qui ne permettait pas pour autant de différer le paiement de charges, est en conséquence désormais inopérante ; que, s'agissant des autres charges, il est observé qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 février 2007 que pendant la période où monsieur X... était syndic bénévole, les comptes n'ont pas été approuvés pendant plusieurs années, soit depuis le 19 avril 2002, motif pour lequel les autres copropriétaires n'ont pas approuvé les comptes au 1er février 2007 ; qu'en conséquence, monsieur X... est malvenu à se prévaloir du même motif à l'encontre du syndic actuel pour contester le bien fondé de la demande, d'autant qu'il ne conteste pas, au vu du courriel rappelé plus haut, que des charges soient dues depuis 2008 ; qu'en tout état de cause, l'assemblée générale susvisée contient approbation des comptes ; que par ailleurs, les pièces du dossier établissent que les assemblées générales ont eu lieu le 2 juillet 2008 et le 12 juin 2009 et qu'elles s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, la notification ayant pour seul effet de faire courir le délai de contestation ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la bonne ou mauvaise exécution du mandat du syndic actuel ; qu'en réalité, il résulte des pièces du dossier que monsieur X..., qui détient avec une autre copropriétaire, qui lui donne habituellement pouvoir, la majorité dans la copropriété, ne permet pas un fonctionnement normal de la copropriété, abusant ainsi de cette position ; qu'en conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation des époux X... au titre des charges de copropriété ; que s'agissant plus précisément des charges 2010, en l'état de l'approbation des comptes, la créance est bien fondée ; qu'il appartiendra aux époux X... de saisir le syndic de leur contestation sur la répartition des charges de l'escalier ; qu'au vu du grand livre de la copropriété, les époux X... sont redevables au 25 janvier 2011 de la somme de 14 788, 88 ¿ qu'ils seront condamnés à payer, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 22 juillet 2011 ;
1°) ALORS QU'en l'absence de son président, l'assemblée générale des copropriétaires ne peut procéder au vote d'une question à l'ordre du jour ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'assemblée générale du 10 mai 2011 avait valablement approuvé les comptes de l'année 2010, donné quitus au syndic, la société BG Immobilier, et renouvelé le mandat de cette dernière, après avoir pourtant constaté que le président de séance, monsieur X..., avait quitté la réunion avant l'approbation des comptes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
2°) ALORS QU'en justifiant qu'il appartenait aux époux X... de saisir le syndic de leur contestation sur la répartition des charges de l'escalier pour l'année 2010, par la considération que les comptes de l'année 2010 avaient été approuvés, de sorte que la créance de charges était bien fondée, cependant qu'il incombait aux juges du fond de se prononcer aussi sur le montant de la contribution de chaque copropriétaire au paiement de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE pour établir l'existence d'une délibération le syndicat de copropriété doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle la délibération est censée avoir été adoptée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que les décisions prises lors des assemblées générales du 2 juillet 2008 et du 12 juin 2009 s'imposaient aux copropriétaires, cependant qu'il était constant que les procèsverbaux de ces assemblées générales n'avaient pas été produits aux débats malgré les demandes répétées des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en ne précisant pas la teneur des décisions prises lors des assemblées générales du 2 juillet 2008 et du 12 juin 2009 qu'elle déclarait opposables aux époux X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les délibérations de l'assemblée générale peuvent être contestées par voie d'exception, dans le délai de recours de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu'en énonçant que les décisions prises lors des assemblées générales du 2 juillet 2008 et du 12 juin 2009 s'imposaient aux copropriétaires tant qu'elles n'avaient pas été annulées, sans rechercher si les époux X... n'étaient pas recevables à les contester par voie d'exception, dès lors qu'ils soutenaient que les décisions litigieuses ne leur avaient pas été notifiées (conclusions, p. 5, antépénultième §, et p. 8, § 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
6°) ALORS QU'en jugeant que les époux X... ne pouvaient pas se prévaloir du fait que les comptes n'avaient pas été approuvés pour refuser de payer les charges litigieuses, en raison du fait que pendant la période durant laquelle monsieur X... avait, bénévolement, exercé les fonctions de syndic, les comptes n'avaient pas non plus été approuvés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas suffisamment justifié sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en se contentant d'énoncer que monsieur X..., détenait avec un autre copropriétaire, qui lui donnait habituellement pouvoir, la majorité dans la copropriété, et « ne permet tait pas un fonctionnement normal de la copropriété », pour en conclure que monsieur X... abusait de cette position (arrêt, p. 4, avant-dernier §), sans caractériser en quoi le comportement de monsieur X... relevait d'un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en n'expliquant pas en quoi un éventuel abus de majorité de monsieur X... était susceptible de justifier la condamnation prononcée à l'encontre des époux X..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25366
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-25366


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25366
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