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17/12/2013 | FRANCE | N°12-23319;12-28794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-23319 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-28.794 et n° V 12-23.319 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-23.319, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Atten

du que M. X... s'est pourvu en cassation le 31 juillet 2012 contre un arrêt rendu par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-28.794 et n° V 12-23.319 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-23.319, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 31 juillet 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-28.794 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 2012), que la SCI La Trouvillaise (la SCI) a donné à bail à M. Y... un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Bernard Beuzeboc (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que M. X..., gérant de la SCI, a revendiqué le mobilier garnissant les locaux occupés par M. Y..., ainsi que la licence de débit de boissons ; que le liquidateur s'y étant opposé, M. X... a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des biens litigieux, laquelle a été rejetée ; que M. X... a formé un recours devant le tribunal puis interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête en revendication de meubles à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que prive sa décision de motivation le juge qui se détermine au seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à énoncer pour déclarer irrecevable la demande en revendication de la licence IV de débit de boissons formée par M. X..., que les pièces qu'il versait aux débats étaient insuffisantes à établir sa qualité de propriétaire de cette licence, sans analyser, même sommairement, ces documents et, notamment, comme elle y était invitée, la déclaration de mutation d'exploitant de la licence litigieuse au bénéfice de M. Y..., en date du 30 mai 2001, qui désignait M. X... en qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que la société civile immobilière La Trouvillaise, de par son objet, ne pouvait, juridiquement être propriétaire d'une licence de débit de boisson et de mobilier à usage commercial ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la licence et les matériels litigieux n'avaient pu être donnés à bail à M. Y... que par leur propriétaire et que, dans la mesure où les baux successifs avaient été signés par M. X... en qualité de représentant de la SCI, il n'avait pu en être propriétaire à titre personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la forme et l'objet de la société La Trouvillaise n'étaient pas de nature à exclure qu'elle ait pu en être propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si Mme Z... atteste avoir vendu à M. X..., le 30 mai 2001, la licence IV et les matériels qu'il revendique dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y..., il n'est pas justifié du paiement ni de la mutation de la licence qui serait intervenue entre Mme Z... et Mme X... ; qu'il relève encore que les baux aux termes desquels la SCI en a consenti la location à M. Y... ont été signés par M. X... gérant de la SCI, et que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 27 mai 2010 la SCI demandait la restitution des matériels litigieux, que la licence et les matériels litigieux n'ayant pu être donnés à bail à M. Y... que par leur propriétaire, et les baux ayant été signés par M. X... lui-même, en sa qualité de gérant de la SCI, il ne peut utilement soutenir, en contradiction avec ces actes qu'il serait personnellement propriétaire cependant que les pièces qu'il produit sont insuffisantes à en rapporter la preuve ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, et qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante, visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-23.319 ;
REJETTE le pourvoi n° W 12-28.794 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 12-28.794 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa requête en revendication de meubles à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. Patrice Y... ;
AUX MOTIFS QUE si Mme Z..., qui est la concubine de M. X..., atteste lui avoir vendu le 30 mai 2001, la licence IV et les matériels qu'il revendique dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. Y..., il n'est pas justifié du paiement ni de la mutation de la licence qui serait intervenue entre Mme Z... et M. X... ; qu'il sera relevé en outre, que les baux aux termes desquels la SCI La Trouvillaise en a consenti la location à M. Y... ont été signés par M. X... gérant de la SCI, et que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 27 mai 2010 la SCI La Trouvillaise demandait la restitution des matériels litigieux ; que la licence et les matériels litigieux n'ayant pu être donnés à bail à M. Y... que par leur propriétaire, et les baux ayant été signés par M. X... lui-même, en sa qualité de gérant de la SCI La Trouvillaise, il ne peut utilement soutenir, en contradiction avec ces actes, qu'il serait personnellement propriétaire, alors que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour en rapporter la preuve ; il convient de dire que M. X... est irrecevable en son action en revendication faute de qualité à agir :
ALORS QUE prive sa décision de motivation le juge qui se détermine au seul visa de document n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à énoncer pour déclarer irrecevable la demande en revendication de la licence IV de débit de boissons formée par M. X..., que les pièces qu'il versait aux débats étaient insuffisantes à établir sa qualité de propriétaire de cette licence, sans analyser, même sommairement, ces documents et, notamment, comme elle y était invitée, la déclaration de mutation d'exploitant de la licence litigieuse au bénéfice de M. Y..., en date du 30 mai 2001, qui désignait M. X... en qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4, § 9) que la société civile immobilière La Trouvillaise, de par son objet, ne pouvait, juridiquement être propriétaire d'une licence de débit de boisson et de mobilier à usage commercial ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la licence et les matériels litigieux n'avaient pu être donnés à bail à M. Y...

que par leur propriétaire et que, dans la mesure où les baux successifs avaient été signés par M. X... en qualité de représentant de la SCI La Trouvillaise, il n'avait pu en être propriétaire à titre personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la forme et l'objet de la société La Trouvillaise n'étaient pas de nature à exclure qu'elle ait pu en être propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23319;12-28794
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-23319;12-28794


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23319
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