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17/12/2013 | FRANCE | N°12-22167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-22167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements X... (société X...), exploitant un fonds de commerce donné en location-gérance par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 2010 et 9 novembre 2011 ; que M. X... a délivré le 8 octobre 2011 une attestation aux termes de laquelle il a déclaré abandonner le fonds de commerce au profit de la procédure, permettant notamment l'arrêté du plan de cession par le tribunal ; que par

ordonnance du 6 décembre 2011, le juge-commissaire a prononcé la rési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements X... (société X...), exploitant un fonds de commerce donné en location-gérance par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 2010 et 9 novembre 2011 ; que M. X... a délivré le 8 octobre 2011 une attestation aux termes de laquelle il a déclaré abandonner le fonds de commerce au profit de la procédure, permettant notamment l'arrêté du plan de cession par le tribunal ; que par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 6 octobre 1982 entre M. X... et la société X... et fixé à cette date la restitution du fonds de commerce et du personnel y attaché ; que M. X... a formé recours contre cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article L. 144-9 du code de commerce ;
Attendu que si par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance le fonds qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail, c'est à la condition que le fonds ne soit pas devenu inexploitable ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que la ruine du fonds de commerce n'est pas démontrée, et ce d'autant moins que deux repreneurs potentiels en ont proposé une certaine valeur, qu'un fonds de commerce ne disparaît pas aussitôt que cesse son exploitation, que même très déprécié il continue d'exister, que de retour à son propriétaire, celui-ci peut reprendre les négociations en vue d'une éventuelle cession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur la seule existence d'offres de reprise, sans rechercher si, au moment de la résiliation du contrat, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, existait toujours et si le fonds était exploitable, circonstances pouvant s'opposer au transfert de l'entité économique, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Condamne la société Silvestri-Baujet ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté le recours de M. X... et confirmé l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 6 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est patent que Monsieur Jules X... a donné son accord pour une résiliation du contrat de gérance le liant à la société ETABLISSEMENTS X... et à une cession de ce fonds à un repreneur ; que cependant aucune offre de reprise n'ayant été retenue, ces opérations n'ont pas eu lieu ; que Monsieur Jules X... atteste « abandonner » son fonds de commerce, mais il n'existe pas de notion juridique d'abandon ; qu'en tout état de cause une telle opération qui aurait pu revêtir la forme d'une donation, n'a pas fait l'objet d'un acte ou d'une publication officielle ; que la « ruine » du fonds de commerce n'est pas démontrée, et ce d'autant moins que deux repreneurs potentiels en ont proposé une certaine valeur ; qu'un fonds de commerce ne disparaît pas aussitôt que cesse son exploitation, même très déprécié il continue d'exister ; que de retour à son propriétaire, Monsieur Jules X..., celui-ci peut reprendre les négociations en vue d'une éventuelle cession ; que le Tribunal dira que le fonds de commerce objet de la location gérance en date du 6 octobre 1982 reste la propriété de Monsieur Jules X..., et en conséquence, il confirmera l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 6 décembre 2011, et rejettera les demandes de Monsieur Jules X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le fonds de commerce suscite toujours l'intérêt de repreneurs : deux offres d'acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds ont été présentées, ont fait l'objet d'un projet de plan de cession présenté par l'administrateur judiciaire que le Tribunal a rejeté par son jugement du 9 novembre 2011, retenant notamment la faiblesse de ces offres eu égard « aux valeurs d'inventaire retenues par le commissaire-priseur au titre des actifs visés dans le périmètre de la cession, une de ces offres a été maintenue après le prononcé de la liquidation judiciaire, ce qui démontre suffisamment que le fonds de commerce a toujours une existence »
1°/ ALORS QUE ni la liquidation judiciaire du locataire-gérant, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont, à elles seules, pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location-gérance et le retour au bailleur de l'entreprise donnée à bail ; que l'accord pour une résiliation du contrat de gérance et de reprise du fonds ne peut s'évincer de l'abandon par le bailleur de son fonds au locataire gérant dans le but d'une cession dans le cadre d'une procédure collective ; qu'en disant le contraire, le Tribunal de commerce a violé les articles L. 144-9 et L. 626-18 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE aux termes de l'attestation de Monsieur X... du 8 octobre 2011, celui-ci déclarait : « abandonner purement et simplement le fonds de commerce sis à MERIGNAC, actuellement exploité par les Ets X... au ... au profit de la procédure permettant notamment l'arrêté du plan de cession par le Tribunal » ; qu'il ressort des termes clairs et précis de cette attestation que l'abandon du fonds de commerce était conditionnée par la cession à un tiers ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « il est patent que Monsieur Jules X... a donné son accord pour une résiliation du contrat de gérance le liant à la société ETABLISSEMENTS X... », ce pour en déduire un « retour à son propriétaire », le Tribunal de commerce a dénaturé l'attestation du 8 octobre 2011, partant violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'attestation de Monsieur X... du 8 octobre 2011 contenant déclaration par l'exposant « abandonner purement et simplement le fonds de commerce sis à MERIGNAC, actuellement exploité par les Ets X... au ... au profit de la procédure permettant notamment l'arrêté du plan de cession par le Tribunal » est intervenue à la suite du rapport de l'administrateur judiciaire du 3 octobre 2011 sur les propositions de cession concluant notamment à la nécessité d'obtenir avant l'audience du Tribunal : « l'acceptation de la résiliation amiable du contrat de location gérance sans frais pour la société Etablissements X... » ; que l'attestation du 8 octobre 2011 donnée à la suite de ce rapport s'analysait comme une « remise » acceptée par Monsieur X... et dont il convenait au Tribunal de commerce de donner acte à l'exposant, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une formalité supplémentaire ou de publicité ; qu'en statuant en sens contraire en disant, afin de priver d'effet l'attestation du 8 octobre 2011 de Monsieur X... : « une telle opération qui aurait pu revêtir la forme d'une donation, n'a pas fait l'objet d'un acte ou d'une publication officielle », le Tribunal de commerce a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 144-9 et L. 626-18 du code de commerce ;
4°/ ALORS QUE il ne peut être à la fois demandé de renoncer à un droit, pour, une fois la renonciation obtenue, la priver d'effet ; que le juge commissaire ne peut, après avoir obtenu de la part du propriétaire du fonds sa renonciation sans frais au contrat de location gérance afin d'examen de l'offre de reprise, décider un « retour » ultérieur dudit fonds au propriétaire avec le personnel s'y trouvant rattaché à la suite du rejet du plan de cession ; qu'en statuant en sens contraire en considérant qu'à la suite de l'attestation de Monsieur X... du 8 octobre 2011 valant « abandon » du fonds artisanal soit renonciation à celui-ci afin d'examen des offres de reprise par le tribunal, il y avait lieu de priver la renonciation intervenue de tout effet à la suite du rejet des offres de reprise, ce en ordonnant la restitution ou le « retour » à Monsieur X... du fonds artisanal et du personnel y attaché depuis la conclusion du contrat de location gérance, le Tribunal de commerce a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QUE le fonds de commerce se trouve caractérisé par l'existence d'une clientèle se trouvant rattachée à l'exploitation du fonds ; qu'à la suite de l'arrêt de l'exploitation du fonds de commerce Monsieur X... a soutenu la disparition de la clientèle du fonds avec perte d'objet du contrat de location gérance ; que Monsieur X... a précisé (p. 9 des conclusions) : « (¿) la Société Etablissements X... ayant cessé toute activité, l'ensemble des contrats qu'elle avait pu éventuellement signer a été résilié et cette dernière ne justifie d'aucune activité au jour où la demande de résiliation du contrat de location gérance a été formulée. Pour exemple, votre Tribunal se reportera à la pièce n° 13 et notamment la correspondance de Groupe LOISIER confirmant que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Etablissements X..., cette Société a été contrainte de résilier cette commande, le Maître d'Ouvrage ayant fait appel à une autre Société pour réaliser le marché. Il y a donc bien ici une disparition totale du fonds donné en location. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de constater la résiliation dudit contrat qui n'existe plus du fait de la disparition de son objet. En conséquence, il n'y aura donc pas de fait un quelconque transfert des contrats de travail signés par la Société Etablissements X... à M. Jules X... » ; qu'en s'abstenant de rechercher si une clientèle restait attachée au fonds artisanal et en se contentant de dire « qu'un fonds de commerce ne disparaît pas aussitôt que cesse son exploitation, même très déprécié il continue d'exister ; que de retour à son propriétaire, Monsieur Jules X..., celui-ci peut reprendre les négociations en vue d'une éventuelle cession », le Tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-5 et suivants du code de commerce ;
6°/ ALORS QUE le fonds de commerce est caractérisé par l'existence d'une clientèle se trouvant rattachée à l'exploitation du fonds ; que le fait que deux offres de reprise aient été présentées avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, ne justifie pas en soi l'existence du fonds de commerce permettant le prononcé de la résiliation du contrat de location gérance avec « retour » du fonds à son propriétaire ; qu'en disant « que la « ruine » du fonds de commerce n'est pas démontrée, et ce d'autant moins que deux repreneurs potentiels en ont proposé une certaine valeur », le Tribunal de commerce a statué par motif insuffisants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-5 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22167
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-22167


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22167
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