LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, la cause principale du désordre était l'engorgement du chéneau B et des sorties pluviales par manque d'entretien et qu'aux termes du bail, le preneur s'engageait à tenir les lieux en bon état de réparations locatives pendant toute la durée de celui-ci et à renoncer à tout recours contre le propriétaire en cas de dégât des eaux, que le fait que la bailleresse ait assumé ponctuellement, en septembre 2001, l'entretien et la réparation des chéneaux n'exonérait pas la locataire de ses obligations d'entretien courant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui était soumis, que la charge des dommages incombait à hauteur de 85 % à la société Abio Plast ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Abio Plast ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice immatériel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la police comportait trois volets, les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales, et que les conditions particulières, attestant de la remise des autres documents, avaient été signées par la société Abio Plast et indiquaient clairement que l'assurance était accordée avec application de la règle proportionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue des répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les Mutuelles du Mans assurances étaient fondées à réclamer l'application de cette règle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abio Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Abio Plast à payer la somme de 2 500 euros à la société CS communication et système, la somme de 2 500 euros aux Mutuelles du Mans assurances IARD, la somme de 2 500 euros à la société Generali IARD assurances ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Abio Plast
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de la société Abio Plast dans la survenance du dégât des eaux et d'AVOIR rejeté ses demandes formées contre la société CS Communication et Systèmes et son assureur, la compagnie GENERALI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à deux sinistres consécutifs ayant été la cause d'infiltrations en date des 26 août 1999 et 26 décembre 1999, la SCI Pontault Combault, aux droits de laquelle vient la société CS communication, propriétaire bailleur a confié à la société GSA divers travaux de réfection de la toiture de l'immeuble loué à la société Abio Plast, que la société GSA a sous-traité une partie des travaux à la société Esnault ; qu'un nouveau sinistre s'est produit le 27 juillet 2001 qui a causé l'inondation totale des ateliers de la société Abio Plast dont l'outillage est essentiellement composé de moules, que ce litige a fait l'objet de procédures qui ont donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 décembre 2009 ; que le 17 juin 2003 alors que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur X... était en cours un nouveau dégât des eaux est survenu à la suite d'un orage qui a, à nouveau, endommagé des matériels, des machines, de la marchandise, que le présent litige concerne exclusivement ce deuxième sinistre ; que pour ce qui est du présent litige les dommages sont survenus sur des moules, la presse Demag et des marchandises ainsi qu'il a été constaté par huissier et par Monsieur X..., expert déjà désigné dans le premier sinistre, que la propriété des 11 moules endommagés, acquis après le premier sinistre lors d'une vente publique le 23/08/ 2002, résulte d'une facture annexée au rapport d'expertise, que l'expert note dans son rapport que s'il n'a pas le 17.06.2003 « effectué d'inventaire précis il a le souvenir qu'un nombre de moules bien supérieur à 10 ont été mouillés par le nouvel orage », que la presse Demag en possession de l'entreprise a fait l'objet de nombreuses factures d'entretien, que la propriété des marchandises résulte suffisamment de l'expertise, Monsieur X... rappelant à leur propos que « les pertes réelles et leur évaluation ont été rendues contradictoires et examinées en juin et septembre 2004 ; aucune observation n'ayant été formulé, j'ai indiqué que le montant de 36.386 euros HT était accepté », que c'est à raison que le tribunal a jugé, par ses motifs adoptés, que la société Abio Plast justifiait de sa qualité à agir, qu'il sera ajouté qu'il est constant que, détentrice des moules, ceux-ci étaient, au même titre que ses machines et marchandises, indispensables à l'exercice de son activité propre telle que définie dans son objet social ;Que sur les causes du sinistre du 17/06/2003, l'expert a préalablement rappelé certaines circonstances entourant le litige : - « le présent rapport concerne les ouvrages entrant dans le cadre du clos et du couvert dont le propriétaire doit réparation vis-à-vis des locataires, principale l'état de la toiture du bâtiment abritant les locaux d'Abio Plast, celui des chéneaux et des évacuations d'eaux pluviales ; -la SCI Pontault Combault a commandé et payé à différentes reprises d'importants travaux d'amélioration, d'entretien et de remise en état du clos et du couvert ; il est apparu au cours de l'expertise relative aux sinistres survenus avant juin 2003 que les travaux commandés par la SCI à GSA et EITC n'avaient pas été intégralement et convenablement réalisés ; - les dégâts causés lors de l'orage du 17/06/2003 résultent exclusivement de la mise en charge du chéneau central B qui a débordé et a inondé partiellement les locaux de la société Abio Plast ; - la société Abio Plast n'ayant finalement déclaré à MMA que les dommages causés aux 11 nouveaux moules acquis en 2002, en écartant les éventuelles aggravations causées aux moules déjà sinistrés en 2001, il n'y a pas d'imbrication des dommages avec ceux causés le 27/07/2001 à plusieurs centaines de moules ; - le chéneau central n'a pas évacué convenablement les eaux pluviales résultant de l'orage survenu le 17/06/2003 ¿ nettement moins intense que celui du 27/07/2001 car : - il était engorgé depuis plusieurs mois par des résidus boueux et divers ; - il comportait des reptations et ballonnement d'étanchéité qui contribuaient à freiner et réduire la section d'évacuation du chéneau et des sorties EP ; - les trop pleins du chéneau qui avaient été commandés par la SCI à GSA n'ont pas été intégralement et convenablement réalisés ; - les pares- grêle commandés et payés par la SCI à EITC ¿EATC auraient évité les engorgements des collectes et évacuations pluviales du chéneau central s'ils avaient été convenablement réalisés et maintenu en place de 2001 à 2003 ; - il est peu probable que les descentes pluviales et les canalisations d'évacuation se soient mises en charge car la SCI avait fait procéder aux principaux dégorgements et nettoyage haute pression, fin 2001, après le sinistre du 27/07/2001 et de même que les engorgements en surface du chéneau B aient été complètement évités si les pares- grêle d'EITC avaient été en place ;Que l'expert conclut que « les causes du désordre sont multiples et se conjuguent mais la cause principale est manifestement l'engorgement du chéneau B et des sorties pluviales par manque d'entretien », l'expert ajoutant « incombant à la SCI », « les causes secondaires concernent les ballonnements et reptations du revêtement d'étanchéité et la réduction partielle des orifices d'évacuation du chéneau B mais ces seuls défauts n'auraient pas causé de sinistre lors de l'orage du 17/06/2003, beaucoup moins intense que celui du chéneau et des évacuations pluviales » ; que la société Abio Plast, outre d'autres parties, conteste particulièrement la décision du tribunal d'exonérer le bailleur, la société CS Communication, de toute responsabilité dans le dégât des eaux en faisant application des clauses du bail qui font obligation au preneur « de prendre les lieux en l'état, de les entretenir en bon état, de faire assurer tous les objets garnissant les lieux sous loués », et en outre « de renoncer et de faire renoncer ses assureurs à tous recours contre le propriétaire en cas de dégâts des eaux notamment », que la cour renvoie à la lecture des motifs détaillés des premiers juges et les adopte, et plus précisément le motif suivant : « l'entretien qui relève des réparations locatives était contractuellement à la charge du locataire. Le fait que le bailleur l'ait assumé ponctuellement en septembre 2001 n'exonérait pas la locataire de ses obligations. Tout au plus peut on lui reprocher d'avoir omis d'appeler l'attention de sa locataire¿.ce qui ne caractérise pas une faute grave le privant du bénéfice de la clause » ; que la société Abio Plast, entre autres argumentaires, se prévaut de la décision de la présente cour du 4 décembre 2009 qui a déclaré la société CS Communication responsable de l'exécution des travaux y compris d'entretien, que cet arrêt est cependant intervenu dans des conditions de fait totalement différentes, qu'ainsi, pour le sinistre du 27 juillet 2001, il a pu être pris en considération que, malgré les clauses du bail, parfaitement claires et licites, la question de l'état réel de la toiture délivrée par le bailleur pouvait être mal connue par le locataire alors en début de jouissance, qu'en effet des travaux venaient précisément d'être engagés en 1999 et 2000 par la société propriétaire dont la société Abio Plast pouvait ignorer, comme le propriétaire bailleur, qu'ils avaient mal été exécutés, ou encore que la société Abio Plast n'était que locataire partielle des locaux et que la situation à cet égard pouvait alors être confuse ; que le sinistre de juin 2003 ne survient pas du tout dans les mêmes conditions qu'en juillet 2001, que deux années sont passées pendant lesquelles la société locataire a eu le temps de lire son bail et de prendre conscience des inconvénients d'un entretien approximatif des lieux pour son activité, que si en 2001 pouvait se poser la question de la charge des grosses réparations, il n'en est absolument plus rien en 2003, que le bail fait, selon une clause de droit commun, tout à fait usuelle, de l'entretien courant, une obligation du preneur, « le preneur s'engage à tenir les lieux sous loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail », que les constatations et avis de l'expert sont formels quant à l'évidence du défaut d'entretien des chéneaux et des évacuations de 2002 à 2003, alors qu'il n'existe plus aucun motif pour exonérer la société Abio Plast de l'application d'une convention claire, que les litiges entretenus à ce sujet par les parties ne dispensaient aucunement Abio Plast de veiller à l'entretien courant des chéneaux et des descentes qui concernaient ses installations ; qu'il faut encore ajouter que, ainsi que le souligne l'expert, la SCI avait fait procéder au nettoyage et au dégorgement par haute pression fin 2001 après le sinistre de juillet- assumant ainsi une obligation locative- et que la remise en ordre de la toiture consécutivement aux malfaçons imputables aux locateurs d'ouvrage était en cours, que la SCI bailleresse n'a pas de responsabilité établie dans un retard significatif des travaux de réparation ; que dans ces conditions de l'espèce, la cour adoptera les motifs détaillés du tribunal qui a jugé que le débiteur de l'entretien des installations était, pour le sinistre du 17 juin 2003, la société Abio Plast et non CS Communication Système dont la mise hors de cause ainsi que celle de son assureur GENERALI sera confirmée ; que les conclusions du rapport d'expertise sont par ailleurs parfaitement claires et viennent ensuite des constatations que le technicien a fait sur place au moment des faits, qu'il n'existe aucun motif juridique pour que la cour méconnaisse les propositions de Monsieur X... qui a pu constater que « les causes secondaires concernent les ballonnements et reptations du revêtement d'étanchéité et la réduction partielle des orifices d'évacuation du chéneau B, mais ces seuls défauts n'auraient pas causé de sinistres lors de l'orage du 17/06/2003, beaucoup moins intense que celui du 27/07/2001, si la SCI avait fait procéder normalement au nettoyage et à l'entretien courant du chéneau et des évacuations pluviales engorgés par des résidus boueux », que la cour ne peut qu'adopter cet avis, sauf, pour les motifs de faits et juridiques plus haut rappelés, à juger que le débiteur de l'obligation d'entretien était, ainsi que l'a dit le tribunal, non la SCI mais la société Abio Plast, qu'il s'ensuit que la charge des dommages se répartira dans les proportions suggérées par l'expert : 85% la société Abio Plast, 15% GSA et l'entreprise Esnault ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes formées contre le bailleur et son assureur, selon les termes du bail : - le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront sans pouvoir exiger aucune réparation, amélioration ou remplacement quelles que soient les causes, la nature et l'importance (article VII), - il s'engage à les tenir en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du bail, - le preneur a l'obligation de faire assurer tous les aménagements qu'il aura pu apporter aux lieux et tous les objets les garnissant contre les risques ¿ de dégâts des eaux¿ de renoncer et de faire renoncer ses assureurs à tout recours contre le propriétaire et le locataire principal (article IX) ; la validité de cette clause n'est pas contestable, les parties au bail commercial pouvant déroger aux dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, sous réserve que l'obligation de délivrance ne soit pas méconnue ; en l'espèce, elle n'est pas invoquée ; la réalisation de travaux sur la toiture ne vaut pas renonciation de la part du bailleur à se prévaloir de la clause l'exonérant des dommages sur les biens mobiliers et sur les aménagements intérieurs ; concernant la faute lourde invoquée, le bailleur a fait réaliser des travaux importants en 2000, puis après le sinistre de juillet 2001, en septembre et octobre 2001 ; lors du dernier sinistre, les opérations d'expertise se poursuivaient depuis novembre 2001 et l'expert venait d'évoquer, le 23 février 2003, des malfaçons imputables aux entrepreneurs comme cause décisive des dommages, fautes qu'auparavant il estimait sans lien avec les désordres ; cette circonstance nouvelle imposait leur mise en cause et il ne pouvait procéder aux travaux avant un constat contradictoire à leur égard ; le délai écoulé entre l'avis de l'expert et la mise en cause des entrepreneurs n'apparaît pas excessif, puisqu'il a assigné la société GSA le 16 avril 2003 ; l'expertise en cours faisait obstacle à des travaux de réfection mais pas à l'entretien courant recommandé par GSA dans son avis du 25 mai 2001, mentionnant un nettoyage et un contrôle des chéneaux trois fois par an ; toutefois l'entretien qui relève des réparations locatives, était contractuellement à la charge du locataire ; le fait que le bailleur l'ai assumé ponctuellement en septembre 2001 n'exonérait pas la locataire de ses obligations contractuelles ; tout au plus peut-on lui reprocher d'avoir omis d'appeler l'attention de sa locataire sur la fréquence dont l'avait informé GSA, ce qui ne caractérise pas une faute grave la privant du bénéfice de la clause ; elle ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle impute à la locataire et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; dans ses relations à l'égard des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, la société Abio Plast conservera donc à sa charge 35 % de sa part de responsabilité ; la garantie de GENERALI porte sur le comportement de l'assuré et relève de l'assurance de responsabilité ; selon les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, l'action direct de la société Abio Plast contre l'assureur du bailleur ne peut prospérer dès lors que la responsabilité de l'assuré n'est pas établie ; les demandes formées à titre principal ou reconventionnel contre GENERALI en qualité d'assureur du bailleur seront donc rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en estimant que le bailleur pouvait s'exonérer de toute responsabilité dans le dégât des eaux subi par la société Abio Plast dès lors que le contrat de bail contenait une clause prévoyant que le locataire prendrait les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient, les entretiendrait en bon état, ferait assurer les objets garnissant les lieux et renoncerait et ferait renoncer ses assureurs à tout recours contre le propriétaire en cas de dégâts des eaux, cependant que cette clause ne pouvait tenir en échec la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation légale de maintenir en cours de bail les lieux en état de servir à l'usage auxquels ils étaient destinés, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1720 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en bon état de réparations de toute espèce et que la clause par laquelle le preneur accepte les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance et a la charge des réparations locatives pendant toute la durée du bail ne décharge pas le bailleur de son obligation d'entretenir une chose louée en bon état de réparation de toute espèce ; qu'en estimant que la société CS Communication Systèmes n'avait commis aucun manquement à ses obligations dès lors que la société locataire avait eu le temps de lire son bail et de prendre conscience des inconvénients d'un entretien approximatif des lieux pour son activité, que si en 2001 pouvait se poser la question de la charge des grosses réparations, il n'en était absolument plus rien en 2003, que le bail faisait de l'entretien courant, une obligation du preneur, que les constatations et avis de l'expert étaient formels quant à l'évidence du défaut d'entretien des chéneaux et des évacuations de 2002 à 2003 et que la société Abio Plast ne pouvait être dispensée de veiller à l'entretien des chéneaux et des descentes qui concernaient ses installations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir que le bailleur n'avait pas manqué à son obligation d'entretien de la chose louée en bon état de réparations de toute espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la société Abio Plast faisait valoir qu'elle n'était que sous-locataire partiel d'un ensemble de locaux loués également à trois autres sous-locataires, que le contrat de bail devait être interprété comme faisant référence aux règles de la copropriété en ce qui concernait la gestion des parties communes, que la toiture de l'ensemble du bâtiment constituait une partie commune dont l'entretien échappait à son initiative, que c'était le bailleur qui avait pris l'initiative des travaux d'entretien pour les refacturer ensuite aux divers sous-locataires et que la charge financière de ces travaux ne pouvait lui incomber qu'au prorata de la surface louée à usage privatif (conclusions récapitulatives n°4 p.10, 11, 16 et 17) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à exclure que l'entretien des chéneaux puisse relever des réparations locatives et être mis à la charge de la seule société Abio Plast qui occupait partiellement les locaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Abio Plast au titre de son préjudice immatériel et de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a longuement motivé sa décision quant au montant du préjudice matériel, établi à partir des constats de l'expert et du sachant, sur la base de 10 moules endommagés et « qu'il n'existe pas de motif technique pour remettre en question ces montants », que les experts ont motivé leurs propositions formulées en tenant compte des relatives incertitudes résultant du fait qu'Abio Plast a fait réparer certains moules avant les opérations d'expertise ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Abio Plast au titre de son préjudice d'exploitation ; « à aucun moment durant l'expertise ou la présente instance, la demanderesse n'a versé aux débats des pièces comptables ou financières susceptibles de constituer un commencement de preuve ; elle ne précise pas l'importance du nombre de moules abîmés par rapport au nombre total de ceux qu'elle exploite », que ces motifs seront adoptés, étant précisé qu'il appartenait à la société Abio Plast de demander à l'expert de s'adjoindre un sachant, si elle entendait faire examiner par les techniciens, contradictoirement, son préjudice immatériel, que le dégât des eaux du 17 juin 2003 ne se compare aucunement en étendue et conséquences à celui de juillet 2001 qui affectait 298 moules, que la société Abio Plast ne rapporte pas la preuve suffisante, ni surtout contradictoire, en l'état des seules attestations de son expert comptable, que la dizaine de moules affectée ait eu des conséquences certaines et directes et quantifiables sur son activité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le coût de la remise en état de 5 moules, après constat contradictoire par le sapiteur, Monsieur Y..., n'est pas sérieusement contesté ; au prix minimum de 58.850 ¿, il ajoute une marge d'incertitude de 7.600 ¿ et des frais de maîtrise d'oeuvre de 6.645 ¿en expliquant l'importance de l'aléa technique qui pèse sur la remise en état de ce type de matériel du fait de sa précision ; six moules ont été réparés avant tout constat contradictoire, pour un coût que le sapiteur évalue par extrapolation à 87.723 ¿, tout en soulignant que les devis versés aboutissent à 165.000 ¿ en raison de l'urgence ; l'urgence de ces réparations et la durée de la phase amiable avec les MMA (trente mois) expliquent que la société y ait procédé afin de réduire ses pertes d'exploitation ; elle produit d'ailleurs un rapport établi par Monsieur Z..., expert auprès de la cour d'appel de Lyon, qui souligne les conséquences financières de la durée excessive du blocage de 5 moules pour les constats contradictoires ; toutefois elle ne verse ni facture ni preuve de règlement ; seule l'évaluation retenue par le sapiteur (87.723 ¿) peut donc être retenue ; le sapiteur évalue le coût de la remise en état de la presse Demag à 12 ;325 ¿ et l'expert celui des marchandises et matériaux abîmés à 36.386 ¿ ; il n'y a pas de motif technique de remettre en question ces montants que le tribunal retiendra ; le total des préjudices matériels s'établit donc à 209.529 ¿ ; la société Abio Plast invoque un préjudice d'exploitation que l'expert n'a pas abordé faute de sapiteur spécialisé ; à aucun moment durant l'expertise ou la présente instance, la demanderesse n'a versé aux débats des pièces comptables ou financières susceptibles de constituer un commencement de preuve ; elle ne précise pas l'importance du nombre de moules abîmés par rapport au nombre total de ceux qu'elle exploite ; une expertise ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et cette demande sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que la société Abio Plast faisait valoir que l'expert avait souligné qu'elle avait nécessairement subi un préjudice immatériel mais que se posait uniquement la question de son chiffrage ; que pour démontrer sa perte d'exploitation, la société Abio Plast avait produit un ensemble de demandes de prix par des clients potentiels et / ou de commandes fermes pour la fabrication de pièces nécessitant l'emploi des moules endommagés qu'elle n'avait pas pu satisfaire, compte tenu des dommages subis, et établissait ainsi qu'elle avait subi un dommage qui s'était poursuivi tant que le matériel n'avait pas été réparé et même au-delà dans la mesure où elle avait été contrainte de refuser des demandes de services au profit de ses clients pendant une période prolongée (conclusions récapitulatives n°4 p.29 et s); qu'en retenant, pour rejeter les demandes de la société Abio Plast, que celle-ci n'avait pas versé de pièces comptables ou financières susceptibles de constituer un commencement de preuve de son préjudice, sans examiner les pièces produites par la société Abio Plast, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent, pour débouter une victime de sa demande indemnitaire, refuser d'évaluer un dommage dont ils ont constaté l'existence en son principe au prétexte qu'ils ne disposent pas des éléments permettant son évaluation ; qu'en retenant, pour débouter la société Abio Plast de sa demande en réparation de son préjudice immatériel, qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante que la dizaine de moules affectée ait eu des conséquences certaines et directes et quantifiables sur son activité, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un dommage dont elle avait pourtant constaté préalablement l'existence en son principe, a violé les articles 4 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurance (MMA), en sa qualité d'assureur ¿pertes d'exploitation' de la société Abio Plast à lui payer, compte tenu de l'application de la règle proportionnelle, la somme de 38.835 euros ;
AUX MOTIFS QUE les MMA, en leur qualité d'assureur d'Abio Plast contestent la décision du tribunal qui a jugé que l'assureur était tenu de garantir la société Abio Plast pour la part de préjudice matériel restant dû sans application de la règle proportionnelle, et rejeté ses recours contre GENERALI et AXA, que s'agissant de GENERALI, la cour confirme le jugement, que s'agissant d'AXA assureur d'Esnault le recours en garantie des MMA doit être déclaré bien fondé dans la seule mesure de la responsabilité in solidum d'Esnault, c'est-à-dire pour les 15 % du préjudice matériel retenu ; que s'agissant de l'application de la règle proportionnelle, le tribunal l'a écartée au motif que les MMA ne prouvent pas que l'assuré ait eu connaissance de ladite règle, que cependant la police comportait, comme de coutume trois volets, les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales, que les conditions générales renvoient aux conditions spéciales contenant la règle proportionnelle, que les MMA sont fondées à revendiquer l'application de la règle proportionnelle stipulée à l'article H2 alors qu'il n'est aucunement d'usage que les conditions des polices, tant spéciales que générales soient signées et paraphées par les assurés auxquels il appartient de lire leurs polices, seules les conditions particulières qui attestent de la remise des autres documents sont, comme d'usage, signées, qu'il est clairement indiqué que l'assurance est accordée avec application de la règle proportionnelle qui veut que, si au jour du sinistre la somme assurée au titre de l'ensemble des biens mobiliers d'exploitation
est inférieure à 75 % de la valeur à garantir, l'assuré ne sera indemnisé que dans la proportion existant entre la somme assurée et les Y de la valeur à garantir sans que l'indemnité puisse, en aucun cas, dépasser le montant de la garantie ; que l'application de la règle proportionnelle, en fonction d'une valeur à garantir au jour du sinistre de 7.555.504 euros, dont la méthode de calcul résulte de l'application du contrat et n'est pas remise en cause par une expertise contraire, un montant de garantie de biens mobiliers d'exploitation assuré de 776.186 euros et donc une valeur de garantie de 75 % soit 5.668.128 euros, se calcule, compte tenu du montant des dommages fixés par l'expert tels que retenu par les MMA dans leurs écritures (287.406 euros) ainsi : 287.406 x 776.186 :5.668.128 = 39.357 euros d'où il y a lieu de déduire la franchise de 522 euros soit 38.835 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les limitations de garantie qui ont été portées à sa connaissance et il lui appartient, en cas de contestation sur ce point, d'apporter la preuve que l'assuré a été avisé de ces limitations lors de l'adhésion au contrat d'assurance ; qu'en se bornant à retenir, de manière générale et impersonnelle, que la police comportait, comme de coutume, trois volets, les conditions particulières, les conditions spéciales et les conditions générales, que les conditions générales renvoyaient aux conditions spéciales contenant la règle proportionnelle stipulée à l'article H2 alors qu'il n'était aucunement d'usage que les conditions des polices, tant spéciales que générales soient signées et paraphées par les assurés auxquels il appartient de lire leurs polices, que seules les conditions particulières qui attestent de la remise des autres documents sont signées, sans constater qu'avait été effectivement portée à la connaissance de la société Abio Plast la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité contenue dans les conditions spéciales auxquelles renvoyaient les conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, ensemble l'article L.112-2 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Abio Plast faisait valoir qu'elle n'avait jamais donné son approbation au montant avancé de 7.555.504 ¿ qui serait la valeur globale à garantir avant sinistre, donné par TEXA, conseil de la compagnie MMA, après la survenance du sinistre, qu'elle contestait et, que, dès lors, quand bien même la cour d'appel accéderait à l'argument de la compagnie MMA selon lequel l'assuré devait rechercher les conventions qui lui étaient applicables, elle ne pourrait faire droit à la limitation de garantie sollicitée par l'assureur dans la mesure où les montants avancés par celui-ci n'étaient pas contradictoires et restaient formellement contestés (conclusions récapitulatives n°4 p.32) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à établir que la compagnie MMA ne pouvait opposer à la société Abio Plast une limitation de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.