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12/12/2013 | FRANCE | N°12-29835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-29835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2012), que M. et Mme X... se sont portés acquéreurs, le 24 mars 2000, d'un lot d'un lotissement situé sur la commune de Marcheprime (la commune) ; que celle-ci, le 23 juin suivant, a acquis de l'association syndicale libre des colotis, à titre gratuit, des parcelles d'espaces verts communs ; que le conseil municipal a autorisé le maire de cette commune, M. Y..., par délibérations des 20 juin et 5

septembre 2003, à vendre une de ces parcelles à un promoteur aux fi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2012), que M. et Mme X... se sont portés acquéreurs, le 24 mars 2000, d'un lot d'un lotissement situé sur la commune de Marcheprime (la commune) ; que celle-ci, le 23 juin suivant, a acquis de l'association syndicale libre des colotis, à titre gratuit, des parcelles d'espaces verts communs ; que le conseil municipal a autorisé le maire de cette commune, M. Y..., par délibérations des 20 juin et 5 septembre 2003, à vendre une de ces parcelles à un promoteur aux fins de construction d'un établissement hospitalier, puis, par délibération du 29 avril 2004, à conclure un bail emphytéotique avec le même promoteur ; que M. et Mme X..., après avoir en vain demandé devant le tribunal administratif l'annulation de ces délibérations qui n'auraient pas respecté de prétendus engagements pris par le maire d'aménager les espaces verts en parcs paysagés et de rétrocéder aux colotis intéressés une partie de la parcelle jouxtant leur terrain, ont assigné la commune en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la souscription et la formulation par un maire d'engagements et de promesses, en des termes précis et inconditionnels, qu'il sait ne pas pouvoir exécuter sans l'accord du conseil municipal, constitue une faute qui est susceptible d'engager la responsabilité de la commune lorsqu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec ses fonctions ; qu'en déduisant l'inexistence de faute de la commune de l'absence d'engagement contractuel valablement souscrit en son nom, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maire n'avait pas commis une faute engageant la responsabilité de la commune en formulant à plusieurs reprises des promesses précises qu'il ne pouvait tenir seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... ont, ultérieurement aux promesses alléguées, activement adhéré à la signature de l'acte de cession critiqué dont ils n'ont pu ignorer la portée en raison d'une rédaction sans équivoque et qui ne comporte la mention d'aucune charge susceptible d'incomber à la commune en contrepartie de la remise à son profit à titre gratuit d'une parcelle de terrain ;
Que de ces seuls motifs, non critiqués la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des écritures inopérantes, a pu déduire que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir de manquements contractuels à l'encontre de la commune, ni même d'une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE si le maire de la commune de Marcheprime, M. Y..., paraît avoir évoqué un engagement de prendre en charge l'entretien du terrain dont la rétrocession devait être opérée par l'ASL du lotissement ... au profit de ladite commune sur la base d'une surface d'un hectare au titre des espaces verts et même d'envisager la création d'un espace paysager sur ce dernier ainsi qu'en atteste M. Serge Z... aux termes de son attestation de témoin en date du 20 novembre 2004 qui relate la rencontre qu'il a organisée en début d'année 2000 entre ce dernier et M. X... avant que celui ci n'achète sa maison, il n'en demeure pas moins que ce document ne saurait suffire à établir que ses propos aient pu constituer une promesse formelle engageant la commune en l'absence de signature d'un écrit dûment autorisée par une délibération du conseil municipal dès lors qu'elle contenait la souscription d'actes de disposition d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune ; qu'il apparaît en effet que l'acte authentique du 23 juin 2000 qui a été signé manifestement ultérieurement, non seulement par M. Y... ès qualités de maire de la commune de Marcheprime mais également au nom de l'association syndicale libre du lotissement ... par l'ensemble des propriétaires et spécialement par les époux X..., ne comporte la mention d'aucune charge susceptible d'incomber à l'appelante en contrepartie de la remise à son profit à titre gratuit d'une parcelle de terrain d'une superficie globale de 1 hectare 21 ares et 17 centiares ; qu'il n'est évoqué dans ce dernier aucune obligation d'entretien des espaces verts à la charge de la commune, voir même de simple maintien de sa configuration au jour de la vente, ni davantage de création d'un espace paysager et pas davantage d'offres de rétrocession de bandes de terrain au profit des copropriétaires qui le souhaitaient et qui étaient pourtant signataires de cet acte authentique ; que l'économie sans équivoque de cet acte authentique n'a pu faire l'objet d'une modification, voire d'une novation par la lettre postérieure du maire de Marcheprime M. Y... en date du 5 mars 2001 qu'il a adressée aux copropriétaires du lotissement et qui ne fait référence de surcroît à aucune délibération du conseil municipal de la commune de Marcheprime l'ayant autorisé à engager cette dernière au titre de la création du parc paysager ou de la rétrocession de terrains en faveur de ces derniers ; qu'elle ne peut davantage être remise en cause par le fait que les époux X... n'ont fait l'objet d'aucune contestation au titre de la déclaration de travaux qu'ils ont déposée à la mairie de Marcheprime concernant la construction d'un abri de jardin sur le terrain cédé à cette dernière dès lors que s'agissant d'une construction précaire elle a pu donner lieu à une simple tolérance d'implantation et n'a pu conférer un droit de propriété à leur profit au titre du terrain d'assiette sur lequel elle a été construite puisqu'il ne peut être justifié d'aucune prescription acquisitive ; qu'il en va de même des diligences accomplies par le géomètre expert pour délimiter le terrain dont les époux X... revendiquaient l'acquisition dès lors qu'il n'est pas justifié par les documents produits aux débats qu'il ait été mandaté par la commune de Marche-prime, la prise en charge des frais de ce dernier ayant été opérée par les époux X... ainsi qu'en font foi les factures établies à leur nom sans référence à l'appelante ; qu'en conséquence, les époux X..., qui ont manifestement activement adhéré à la signature de l'acte de cession du terrain dans les termes précités pour le moins imprudents mais dont ils n'ont pu ignorer la portée en raison de leur rédaction sans équivoque, ne sauraient se prévaloir de manquements contractuels à l'encontre de la commune ni même d'une quelconque faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
1°) ALORS QUE la souscription et la formulation par un maire d'engagements et de promesses, en des termes précis et inconditionnels, qu'il sait ne pas pouvoir exécuter sans l'accord du conseil municipal, constitue une faute qui est susceptible d'engager la responsabilité de la commune lorsqu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec ses fonctions ; qu'en déduisant l'inexistence de faute de la commune de l'absence d'engagement contractuel valablement souscrit en son nom, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maire n'avait pas commis une faute engageant la responsabilité de la commune en formulant à plusieurs reprises des promesses précises qu'il ne pouvait tenir seul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ne peut jouer un rôle exonératoire total que si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de la commune, que les époux X... avaient été imprudents, sans préciser en quoi la faute prétendument commise par les demandeurs présentait le caractère de la force majeure ou était la cause exclusive du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29835
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-29835


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29835
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