LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 8e, 6 mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-11. 798), qu'en février 2005 M. X... a contracté avec son épouse un prêt personnel de 10 000 euros, auprès de la société BNP Paribas (la banque), garanti par un contrat d'assurance de groupe Natio vie ; que, reprochant à la banque d'avoir abusivement clôturé le contrat d'assurance sur la vie sans l'en informer et d'avoir méconnu les stipulations contractuelles du prêt, il a demandé, par déclaration au greffe du 31 octobre 2008, sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement du 6 mars 2012 de le débouter de ses demandes à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'assuré dispose du droit de racheter son contrat d'assurance-vie ; que le jugement attaqué ne pouvait dès lors exclure la faute de la banque qui a procédé à la clôture du contrat d'assurance-vie en l'absence de tout ordre de rachat de M. X... ; que la juridiction de proximité a violé l'article L. 132-23 du code des assurances ;
2°/ que M. X... produisait notamment des courriers de la banque du 14 février 2007 et du 5 juin 2007 indiquant qu'aucun ordre de rachat n'avait été donné ; que la décision attaquée, qui se fonde sur un ordre de rachat qui aurait été donné par l'assureur, a dénaturé les lettres susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, à une obligation contractuelle d'information et de conseil ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque, lorsque celle-ci avait omis d'informer M. X... préalablement à la clôture de son assurance-vie, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que l'adhésion à un contrat d'assurance groupe crée un lien direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait reprocher à la banque un rachat de contrat qui a été fait par l'assureur directement, sans qu'il soit établi que la banque ait joué un quelconque rôle dans ce rachat ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation des pièces produites, déduire que la banque n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la BNP Paribas à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir clôturé abusivement son contrat d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que toute demande de dommages et intérêts suppose une faute, un préjudice subi et la relation de cause à effet entre la faute et le préjudice ; que, sur la demande liée à la clôture de l'assurance-vie, il s'agit en l'espèce d'une action en responsabilité pour faute dirigée contre la banque et non pas contre l'assureur ; que cette action en responsabilité ne dérive donc pas du contrat d'assurance, mais de la faute invoquée par le demandeur dans la clôture du contrat ; que la prescription de deux ans ne saurait donc s'appliquer en l'espèce ; que l'adhésion à un contrat d'assurance groupe crée un lien direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré ; qu'en conséquence, M. X... ne saurait reprocher à la BNP Paribas un rachat de contrat qui a été fait par l'assureur directement, sans qu'il soit établi que la BNP Paribas ait joué un quelconque rôle dans ce rachat ; que Monsieur X... n'apporte donc pas la preuve d'une faute de la BNP Paribas ; qu'il ne pourra dès lors qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; que, sur la demande liée au prélèvement sur le compte personnel d'une échéance du prêt, un prélèvement a effectivement été fait le 17 octobre 2005 sur le compte personnel de M. X... alors qu'ils étaient faits jusqu'à cette date sur le compte joint des époux ; qu'il s'agit là d'une anomalie qui pourrait être constitutive d'une faute s'il en était résulté un grave préjudice pour M. X... ; que cependant, M. X... n'apporte pas la preuve que ce prélèvement intempestif lui ait causé un préjudice ; qu'en effet, il n'y a eu qu'un prélèvement sur ce compte, sans que celui-ci devienne pour autant débiteur ; que M. X... a recrédité son compte dès le 24 octobre 2005 d'un montant équivalent et que de toutes les façons, cette somme devait être payée par le ménage, chacun des époux étant tenu conjointement et solidairement ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve que le déséquilibre de son budget ait un lien quelconque avec ce prélèvement qui de toutes les façons était dû ; que M. X... n'apporte donc pas la preuve d'un préjudice subi et qu'il ne pourra donc qu'être débouté de sa demande ; (jugement p. 3) 1° ALORS QUE seul l'assuré dispose du droit de racheter son contrat d'assurance-vie ; que le jugement attaqué ne pouvait dès lors exclure la faute de la BNP Paribas qui a procédé à la clôture du contrat d'assurancevie en l'absence de tout ordre de rachat de M. X... ; que la juridiction de proximité a violé l'article L. 132-23 du code des assurances ;
2° ALORS QUE M. X... produisait notamment des courriers de la BNP Paribas du 14 février 2007 et du 5 juin 2007 indiquant qu'aucun ordre de rachat n'avait été donné ; que la décision attaquée, qui se fonde sur un ordre de rachat qui aurait été donné par l'assureur, a dénaturé les lettres susvisées et violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, le banquier dispensateur de crédit est tenu, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, à une obligation contractuelle d'information et de conseil ; qu'en écartant toute responsabilité de la BNP Paribas, lorsque celle-ci avait omis d'informer M. X... préalablement à la clôture de son assurance-vie, la juridiction de proximité a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil.