LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 17 septembre 2012), que la SCI Wega a confié à partir de 1999 la défense de ses intérêts à M. X..., avocat au barreau de Nancy, à l'occasion de litiges survenus avec la société Eiffage construction Lorraine (la société ECL), au sujet de marchés conclus pour la construction d'un ensemble immobilier rue... à Nancy ; qu'un arrêt du 23 mai 2011 ayant condamné la société ECL à payer à la SCI Wega une somme de plus de 30 000 000 euros, cette dernière a néanmoins conclu le 9 décembre 2011 avec la société ECL un accord transactionnel mettant un terme à l'ensemble des procédures en cours ; qu'en exécution de cette transaction, la société ECL s'est engagée à verser à la SCI Wega une somme de 6 018 600 euros dont 5 600 000 euros à titre d'indemnités et 418 600 euros TTC au titre des travaux restant à réaliser et s'est désistée du pourvoi en cassation qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêt du 23 mai 2011 ; qu'après avoir mis fin à sa mission, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation du montant de ses frais et honoraires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Wega fait grief à l'arrêt de fixer à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus à M. X..., et de la condamner à lui payer la somme de 260 000 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de convention d'honoraires le prévoyant, la rémunération par honoraire de résultat est exclue par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que les honoraires doivent s'apprécier uniquement « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. », que l'arrêt attaqué qui a relevé que les parties n'avaient passé aucune convention d'honoraires et a néanmoins fixé à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Wega à M. X... en relevant le résultat obtenu tiré des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2011 et son caractère définitif, peu important la transaction ultérieure à laquelle M. X... n'a pas participé, a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ que le caractère définitif du résultat obtenu s'apprécie au moment où l'avocat est dessaisi et revendique paiement de son honoraire, qu'en relevant que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle avait formés contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy qui sont donc devenus définitifs et que nonobstant la transaction intervenue à hauteur de 6 000 000 euros à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000 euros, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le caractère définitif du résultat obtenu, s'est ainsi placé au jour où il a statué et non au jour de la demande en fixation d'honoraires, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ que le résultat définitif obtenu est celui fixé par la transaction conclue en décembre 2011 ayant mis fin irrévocablement au litige entre la SCI Wega et la société ECL possédant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que l'arrêt attaqué qui a décidé qu'il fallait pour l'appréciation du résultat obtenu s'en tenir aux termes de la décision du 23 mai 2011, sans tenir compte de la transaction de décembre 2011 qui a anéanti les effets de l'arrêt du 23 mai 2011 dont la SCI Wega a renoncé à poursuivre l'exécution moyennant paiement par la société ECL d'une indemnité cinq fois moins élevée que le montant de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 23 mai 2011, et qui constitue le seul acte irrévocable ayant mis fin au litige entre les parties, a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires ; que lorsque, comme dans le cas présent, l'honoraire de l'avocat est, par référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé selon les usages, en fonction notamment du labeur fourni, de l'importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l'ancienneté et de la compétence de l'avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier ; que les honoraires litigieux concernent une instance ayant opposé devant la cour d'appel de Nancy la société ECL à la SCI Wega, celle-ci étant représentée par M. X... ; que cette instance a abouti à deux arrêts du 23 mai 2011 dont l'un a condamné la société ECL à payer à la SCI Wega, notamment une somme supérieure à 30 000 000 euros au titre de pénalités de retard ; qu'il est constant qu'en première instance la SCI Wega, n'avait obtenu que la somme de 500 000 euros, toutes causes confondues ; qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure d'appel, M. X... a effectué pour le compte de sa cliente de multiples prestations et rédigé de nombreux courriers destinés à sa cliente et à son avoué ; qu'il résulte de la procédure que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle a diligentés contre les arrêts du 23 mai 2011 qui sont donc devenus définitifs ; que nonobstant la transaction aux termes de laquelle la SCI Wega a perçu une somme de 6 000 000 euros environ, à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000 euros ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faisant état des critères déterminants de son estimation et tenant compte des diligences accomplies et de leur résultat, a pu fixer souverainement le montant des honoraires dus par la société cliente ;
Et attendu que la SCI Wega n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le résultat définitif devait s'apprécier à la date de l'arrêt contre lequel un pourvoi avait été formé, ni qu'il devait être fixé au regard de la transaction conclue en décembre 2011 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Wega, et de la condamner à lui payer la somme de 260 000 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié le montant des honoraires de l'avocat en se référant aux critères du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que dégénère en abus du droit d'agir en justice le fait pour une partie de développer, dans le cadre de la procédure d'appel, des éléments en contradiction flagrante avec ceux qu'elle avait présentés devant les premiers juges ; que M. X... démontrait que la SCI Wega avait reconnu pour la première fois, dans ses dernières écritures devant le premier président de la cour d'appel, qu'un protocole d'accord ayant mis fin au litige était intervenue entre elle et la société ECL, alors qu'elle avait toujours soutenu, devant M. le bâtonnier et au moment où elle interjetait appel, que le résultat définitif de l'affaire l'opposant à la société ECL restait incertain du fait de l'aléa judiciaire lié au pourvoi en cassation qui avait alors été formé dans l'affaire en question ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 32-1 du même code ;
2°/ que la cour d'appel qui se borne, pour rejeter les moyens développés devant elle, à relever que « les données de la cause ne caractérisent pas un quelconque abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel de la décision ni un quelconque comportement dolosif », prive sa décision de tout motif et méconnaît l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que lors de l'audience qui s'est tenue devant le bâtonnier le 3 novembre 2011, l'accord signé le 9 décembre 2011 n'avait pas encore été conclu, de sorte qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré n'était caractérisé de la part de la SCI Wega ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la société Wega
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy en ce qu'il a fixé à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Wega à M. X..., et d'avoir condamné la SCI Wega à payer à M. X... la somme de deux cent soixante mille euros TTC (260 000 euros TTC) outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : Il est certes regrettable qu'aucune convention d'honoraires n'ait été régularisée dans cette affaire (...) ; que la réglementation actuelle quant aux honoraires d'avocat résultant de la loi, du décret et règlement intérieur national de la profession d'avocat, ne rend pas cette convention obligatoire, qu'enfin, il appert de constater que les parties en présence sont en relation contractuelle depuis douze années sans jamais qu'aucune convention n'ait été régularisée (...) ; que la situation de la SCI n'était pas de nature à justifier une minoration particulière des honoraires comme un avocat doit le faire pour un client en difficulté ; qu'il ne peut être contesté que M. Aubin X... totalise 29 années d'ancienneté dans l'exercice de notre profession et qu'il est un spécialiste reconnu sur la place en droit immobilier et en droit public ; que les diligences accomplies par M. Aubin X... telles qu'elles sont détaillées dans la note explicative qu'il a jointe à sa demande de fixation de ses honoraires ne peuvent être contestées et ne le sont d'ailleurs pas par la SCI Wega ; que la SCI dans ses écritures et M. Y... lors de l'audience du 3 novembre 2011 considèrent néanmoins, qu'eu égard au taux horaire pratiqué par la SCP X...- Z...- A..., la somme réclamée de 303 000, 00 euros HT, correspondrait à plus de 1 000 heures de travail, soit pour une moyenne de 8 heures par jour, plus de six mois à temps complet ; que M. X... rappelle quant à lui qu'il n'a pas facturé ses prestations dans ce dossier au coût horaire et que le calcul est erroné et blessant ; qu'il ajoute que si l'on retient le raisonnement de M. Y... et la proposition d'honoraires qu'il fait à hauteur de la provision déjà versée, vu le travail réalisé et le temps passé, on s'approche de l'indemnisation en matière d'aide juridictionnelle totale ; que nous retiendrons que Me X... n'a pas établi sa facture à partir d'un coût horaire et que M. André Y... ne peut pas faire référence à un quelconque taux horaire puisqu'il reproche en même temps à son avocat de ne jamais l'avoir informé des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leurs montants ; que sur les diligences accomplies, M. Y... précise que le travail réalisé doit être mis en relation avec celui effectué en première instance et qui avait abouti à une facturation de 70 000, 00 euros, tout en indiquant que la provision de 25 000, 00 euros versée à hauteur de cour peut être jugée suffisante ; que M. X... explique, en se référant aux volumineuses annexes qu'il a jointes à sa demande de fixation de ses honoraires, que l'argumentaire était différent devant la cour, qu'il convient de tenir compte de l'appel incident qui a été accueilli par la cour et des conclusions de 110 pages déposées ; que les diligences à hauteur d'appel ne peuvent être résumées à une simple reprise de l'argumentation devant le premier juge et ont manifestement nécessité un travail considérable établi par les pièces versées aux débats de la présente procédure de fixation des honoraires ; que le travail accompli à hauteur de cour et qui est justifié paraît sans conteste nettement plus important que celui effectué lors de la procédure de première instance qui avait été facturée 70 000 000, 00 euros HT, sans objection de la part du client ; que la provision de 29 900, 00 euros TTC versée en cause d'appel ne saurait être raisonnablement jugée suffisante ; que la difficulté de l'affaire est réelle et n'est d'ailleurs pas remise en cause ; que s'agissant du résultat obtenu, les appréciations sont divergentes selon que l'on considère la condamnation prononcée au profit de la SCI Wega par la cour d'appel de Nancy ou le résultat final que la SCI Wega est en droit d'espérer ; que M. X... rappelle que la somme obtenue devant la cour est de près de 40 millions d'euros et que s'il existe un pourvoi en cassation, la somme obtenue l'a été par le caractère applicable de la norme NFP 03 001, ce que ne peut contester l'adversaire (la société Eiffage) qui a elle-même, à hauteur d'appel, revendiqué l'application de la norme ; qu'ainsi, si le pourvoi est fondé sur l'applicabilité de la norme, il ne saurait prospérer ; que M. Y... au nom de la SCI indique, quant à lui, que le résultat obtenu devant la cour a été très bon, « peut être même un trop bon résultat » mais que le résultat définitif reste incertain du fait de l'aléa judiciaire, avec le surcroît de risque, si le résultat est maintenu, de voir la société Eiffage déposer le bilan ; qu'il ajoute que si la SCI Wega se retrouve dans la situation qui était la sienne après le jugement du TGI de Nancy, les honoraires demandés par M. X... représenteraient 60 % des sommes obtenues ; que M. X... rappelle qu'il n'y a pas que l'arrêt de la cour à prendre en considération mais l'ensemble du travail réalisé qui, si ce qu'il avait préconisé avait été suivi, permettait à sa cliente de percevoir 1, 5 millions d'euros ; que sur cette question de stratégie, M. Y... a rappelé le 3 novembre 2011 que c'était son choix et qu'il l'assumait ; que ces appréciations sont utiles à la compréhension du dossier et du contexte de l'affaire, même si elles ne sont pas directement opérantes en l'absence d'un quelconque honoraire de résultat prévu ; qu'en l'absence d'honoraires de résultat qui ne peuvent être déterminés qu'en fonction des sommes réellement perçues, le « résultat obtenu » comme un des critères de fixation des honoraires, doit prendre en considération la décision de justice obtenue, indépendamment des voies de recours exercées ou des éventuelles difficultés d'exécution prévisibles ; qu'ainsi la somme obtenue devant la cour d'appel de Nancy qui doit être prise en considération est celle demandée officiellement à l'avocat adverse le 29 juin 2011, soit 35 366 737, 29 euros avec intérêts réactualisés ; attendu qu'il reste à fixer le montant des honoraires dus et ce en l'absence de convention d'honoraires de référence, de coût horaire ou de résultat obtenu définitivement, la somme totale facturée étant de 362 396, 84 euros TTC, (...) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les honoraires dus par la SCI Wega à M. Aubin X... à la somme de 290 000, 00 euros TTC, dont il convient de déduire la provision déjà versée à hauteur de 29 900, 00 euros TTC, soit un solde restant dû de 260 100, 00 euros TTC (ordonnance p 2 à 5) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE ; attendu que lorsque comme en cas présent, les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est, par référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé selon les usages, en fonction notamment du labeur fourni, de l'importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l'ancienneté et de la compétence de l'avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier ; attendu que les honoraires litigieux concernent une instance ayant opposé devant la cour d'appel de Nancy, la SNC ECL à la SCI Wega, celle-ci étant représentée par M. X..., avocat ; que cette instance a abouti à deux arrêts du 23 mai 2011 dont l'un a condamné la SNC ECL à payer à la SCI Wega, notamment une somme supérieure à 30 000 000, 00 euros au titre de pénalités de retard ; attendu qu'il est constant qu'en première instance la SCI Wega, n'avait obtenu que la somme de 500 000 euros, toutes causes confondues et elle a versé à M. X..., qui la représentait, des honoraires d'un montant de 70 000 euros HT ; attendu qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure d'appel qui a duré environ 20 mois, M. X... a effectué pour le compte de son client de multiples prestations (étude du dossier, suivi des procédures d'appel, entretiens avec son client, études de pièces et écritures adverses, rédaction de conclusions dont des conclusions récapitulatives de plus de 100 pages, préparation du dossier en vue de l'audience de plaidoiries, signification et mises à exécution des arrêts...) ; que l'avocat a aussi rédigé de nombreux courriers destinés à son client et à son avoué ; que les diligences accomplies par M. X... ne sont pas contestées par la SCI Wega ; attendu que la complexité de l'affaire est réelle et certaine et elle ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part de l'appelante ; que les diligences effectuées à hauteur de cour par M. X... ne sauraient se réduire à la simple reprise de l'argumentaire développé en première instance comme en attestent les jeux d'écritures établis par l'avocat devant la juridiction d'appel ; que l'examen des conclusions révèle à l'évidence que leur mise au point a nécessité un travail de recherche, d'analyse et de synthèse considérable et un investissement permanent pour présenter au juge d'appel les réponses les plus pertinentes aux questions juridiques particulièrement délicates dont celui-ci était saisi ; attendu en outre qu'il est acquis aux débats que M. X... qui totalise une ancienneté de près de 30 années dans la profession d'avocat est un spécialiste reconnu, notamment en droit immobilier ; que la SCI Wega ne produit aucun élément susceptible d'établir que sa situation financière serait de nature à justifier une minoration des honoraires litigieux, son compte d'exploitation au 31 décembre 2010, qui du reste enregistre un résultat positif de 138 268 euros, n'étant pas un document pouvant attester qu'à ce jour, cette entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières quelconques ; attendu qu'il résulte de la procédure que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle a diligentés contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2011 qui sont donc devenus définitifs ; attendu que dans ses conclusions la SCI Wega note avoir conclu avec la société ECL un accord aux termes duquel elle a perçu de celle-ci une somme de 6 000 000, 00 euros environ ; que nonobstant cette transaction à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000, 00 euros ; attendu en conséquence et alors que l'avocat a omis d'informer son client des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, il y a lieu, en rejetant les appels, de confirmer la décision entreprise (arrêt p 4 à 6).
1°/ ALORS QUE en l'absence de convention d'honoraires le prévoyant, la rémunération par honoraire de résultat est exclue par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que les honoraires doivent s'apprécier uniquement « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci », que l'arrêt attaqué qui a relevé que les parties n'avaient passé aucune convention d'honoraires et a néanmoins fixé à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI Wega à M. X... en relevant le résultat obtenu tiré des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2011 et son caractère définitif, peu important la transaction ultérieure à laquelle M. X... n'a pas participé, a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°/ ALORS QUE (subsidiairement) en toute hypothèse, le caractère définitif du résultat obtenu s'apprécie au moment où l'avocat est dessaisi et revendique paiement de son honoraire, qu'en relevant que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle avait formés contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy qui sont donc devenus définitifs et que nonobstant la transaction intervenue à hauteur de 6 000 000, 00 euros à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000, 00 euros, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le caractère définitif du résultat obtenu, s'est ainsi placé au jour où il a statué et non au jour de la demande en fixation d'honoraires, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
3°/ ALORS QUE (subsidiairement) le résultat définitif obtenu est celui fixé par la transaction conclue en décembre 2011 ayant mis fin irrévocablement au litige entre la SCI Wega et la société ECL possédant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, que l'arrêt attaqué qui a décidé qu'il fallait pour l'appréciation du résultat obtenu s'en tenir aux termes de la décision du 23 mai 2011, sans tenir compte de la transaction de décembre 2011 qui a anéanti les effets de l'arrêt du 23 mai 2011 dont la SCI Wega a renoncé à poursuivre l'exécution moyennant paiement par la société Eiffage Construction Lorraine d'une indemnité cinq fois moins élevée que le montant de la condamnation mise à sa charge par l'arrêt du 23 mai 2011, et qui constitue le seul acte irrévocable ayant mis fin au litige entre les parties, a encore violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 2052 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nancy en ce qu'il a fixé à 290 000 euros TTC le montant des honoraires dus par la SCI WEGA à M. Aubin X..., et d'avoir condamné la SCI WEGA à payer à M. X... la somme de deux cent soixante mille cent euros TTC (260 000 euros TTC) outre les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2011 ;
AUX MOTIFS QU'attendu que lorsque comme en cas présent, les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires, l'honoraire de l'avocat est, par référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé selon les usages, en fonction notamment du labeur fourni, de l'importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l'ancienneté et de la compétence de l'avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier ; attendu que les honoraires litigieux concernent une instance ayant opposé devant la cour d'appel de Nancy, la SNC ECL à la SCI Wega, celle-ci étant représentée par M. X..., avocat ; que cette instance a abouti à deux arrêts du 23 mai 2011 dont l'un a condamné la SNC ECL à payer à la SCI Wega, notamment une somme supérieure à 30 000 000, 00 euros au titre de pénalités de retard ; attendu qu'il est constant qu'en première instance la SCI Wega, n'avait obtenu que la somme de 500 000 euros, toutes causes confondues et elle a versé à M. X..., qui la représentait, des honoraires d'un montant de 70 000 euros HT ; attendu qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure d'appel qui a duré environ 20 mois, M. X... a effectué pour le compte de son client de multiples prestations (étude du dossier, suivi des procédures d'appel, entretiens avec son client, études de pièces et écritures adverses, rédaction de conclusions dont des conclusions récapitulatives de plus de 100 pages, préparation du dossier en vue de l'audience de plaidoiries, signification et mises à exécution des arrêts...) ; que l'avocat a aussi rédigé de nombreux courriers destinés à son client et à son avoué ; que les diligences accomplies par M. X... ne sont pas contestées par la SCI Wega ; attendu que la complexité de l'affaire est réelle et certaine et elle ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part de l'appelante ; que les diligences effectuées à hauteur de cour par M. X... ne sauraient se réduire à la simple reprise de l'argumentaire développé en première instance comme en attestent les jeux d'écritures établis par l'avocat devant la juridiction d'appel ; que l'examen des conclusions révèle à l'évidence que leur mise au point a nécessité un travail de recherche, d'analyse et de synthèse considérable et un investissement permanent pour présenter au juge d'appel les réponses les plus pertinentes aux questions juridiques particulièrement délicates dont celui-ci était saisi ; attendu en outre qu'il est acquis aux débats que M. X... qui totalise une ancienneté de près de 30 années dans la profession d'avocat est un spécialiste reconnu, notamment en droit immobilier ; que la SCI Wega ne produit aucun élément susceptible d'établir que sa situation financière serait de nature à justifier une minoration des honoraires litigieux, son compte d'exploitation au 31 décembre 2010, qui du reste enregistre un résultat positif de 138 268 euros, n'étant pas un document pouvant attester qu'à ce jour, cette entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières quelconques ; attendu qu'il résulte de la procédure que la société ECL s'est désistée des pourvois en cassation qu'elle a diligentés contre les arrêts de la cour d'appel de Nancy du 23 mai 2011 qui sont donc devenus définitifs ; attendu que dans ses conclusions la SCI Wega note avoir conclu avec la société ECL un accord aux termes duquel elle a perçu de celle-ci une somme de 6 000 000, 00 euros environ ; que nonobstant cette transaction à laquelle M. X... n'a pas participé, le résultat obtenu qui doit être retenu pour fixer les honoraires est celui qui procède de la décision de justice laquelle, en cas présent, a alloué à la SCI Wega une indemnité de l'ordre de 30 000 000, 00 euros ; attendu en conséquence et alors que l'avocat a omis d'informer son client des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant, il y a lieu, en rejetant les appels, de confirmer la décision entreprise (arrêt p 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est certes regrettable qu'aucune convention d'honoraires n'ait été régularisée dans cette affaire les Ordres insistant sur la sécurité que permet une telle formalité, tant pour le client que pour l'avocat quant au coût prévisible d'une procédure ou d'un dossier ; qu'il sera rappelé ici que, sauf à ce que la validité de la convention soit remise en cause, le Bâtonnier lors de la fixation des honoraires en application d'une convention d'honoraires, est tenu par l'accord intervenu résultant de la volonté des parties ; qu'il doit être précisé également que la convention d'honoraires lorsqu'elle n'est pas proposée par l'avocat peut être demandée voire exigée par le client, la responsabilité étant dans le présent litige partagée entre les deux parties quant à l'absence de convention ; que quoiqu'il en soit la réglementation actuelle quant aux honoraires d'avocat résultant de la loi, du décret et règlement intérieur national de la profession d'avocat, ne rend pas cette convention obligatoire, qu'enfin, il appert de constater que les parties en présence sont en relation contractuelle depuis douze années sans jamais qu'aucune convention n'ait été régularisée ; personne ne s'en étant plaint jusqu'à ce jour, ce qui nous laisse à penser qu'il existait un accord, à tout le moins implicite, sur cette manière de fonctionner en matière de rémunération de l'avocat par son client ; que la situation de fortune de la cliente est qualifiée de considérable par M. X... ce qui est contesté par M. Y... ; que nous considérerons, objectivement, que la situation à prendre en considération est celle de la SCI WEGA art non de M. Y... à titre personnel et qu'aucun élément ne nous a été transmis pour affirmer que cette société serait en difficulté ; que ce critère de la situation de fortune du client ayant été principalement édicté pour éviter une facturation excessive à l'égard des gens les moins fortunés, nous estimons en conséquence simplement que la situation de la SCI n'était pas de nature à justifier une minoration particulière des honoraires comme un avocat doit le faire pour un client en difficulté ; qu'il ne peut être contesté que M. Aubin X... totalise 29 années d'ancienneté dans l'exercice de notre profession et qu'il est un spécialiste reconnu sur la place en droit immobilier et en droit public ; que les diligences accomplies par M. Aubin X... telles qu'elles sont détaillées dans la note explicative qu'il a jointe à sa demande de fixation de ses honoraires ne peuvent être contestées et ne le sont d'ailleurs pas par la SCI Wega ; que la SCI dans ses écritures et M. Y... lors de l'audience du 3 novembre 2011 considèrent néanmoins, qu'eu égard au taux horaire pratiqué par la SCP X...- Z...- A..., la somme réclamée de 303 000, 00 euros HT, correspondrait à plus de 1 000 heures de travail, soit pour une moyenne de 8 heures par jour, plus de six mois à temps complet ; que M. X... rappelle quant à lui qu'il n'a pas facturé ses prestations dans ce dossier au coût horaire et que le calcul est erroné et blessant ; qu'il ajoute que si l'on retient le raisonnement de M. Y... et la proposition d'honoraires qu'il fait à hauteur de la provision déjà versée, vu le travail réalisé et le temps passé, on s'approche de l'indemnisation en matière d'aide juridictionnelle totale ; que nous retiendrons que M. X... n'a pas établi sa facture à partir d'un coût horaire et que M. André Y... ne peut pas faire référence à un quelconque taux horaire puisqu'il reproche en même temps à son avocat de ne jamais l'avoir informé des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leurs montants ; que sur les diligences accomplies, M. Y... précise que le travail réalisé doit être mis en relation avec celui effectué en première instance et qui avait abouti à une facturation de 70 000, 00 euros, tout en indiquant que la provision de 25 000, 00 euros versée à hauteur de cour peut être jugée suffisante ; que M. X... explique, en se référant aux volumineuses annexes qu'il a jointes à sa demande de fixation de ses honoraires, que l'argumentaire était différent devant la cour, qu'il convient de tenir compte de l'appel incident qui a été accueilli par la cour et des conclusions de 110 pages déposées ; que les diligences à hauteur d'appel ne peuvent être résumées à une simple reprise de l'argumentation devant le premier juge et ont manifestement nécessité un travail considérable établi par les pièces versées aux débats de la présente procédure de fixation des honoraires ; que le travail accompli à hauteur de cour et qui est justifié paraît sans conteste nettement plus important que celui effectué lors de la procédure de première instance qui avait été facturée 70 000 000, 00 euros HT, sans objection de la part du client ; que la provision de 29 900, 00 euros TTC versée en cause d'appel ne saurait être raisonnablement jugée suffisante ; que la difficulté de l'affaire est réelle et n'est d'ailleurs pas remise en cause ; que s'agissant du résultat obtenu, les appréciations sont divergentes selon que l'on considère la condamnation prononcée au profit de la SCI Wega par la cour d'appel de Nancy ou le résultat final que la SCI Wega est en droit d'espérer ; que M. X... rappelle que la somme obtenue devant la cour est de près de 40 millions d'euros et que s'il existe un pourvoi en cassation, la somme obtenue l'a été par le caractère applicable de la norme NFP 03 001, ce que ne peut contester l'adversaire (la société Eiffage) qui a elle-même, à hauteur d'appel, revendiqué l'application de la norme ; qu'ainsi, si le pourvoi est fondé sur l'applicabilité de la norme, il ne saurait prospérer ; que M. Y... au nom de la SCI indique, quant à lui, que le résultat obtenu devant la cour a été très bon, « peut-être même un trop bon résultat » mais que le résultat définitif reste incertain du fait de l'aléa judiciaire, avec le surcroît de risque, si le résultat est maintenu, de voir la société Eiffage déposer le bilan ; qu'il ajoute que si la SCI Wega se retrouve dans la situation qui était la sienne après le jugement du TGI de Nancy, les honoraires demandés par M. X... représenteraient 60 % des sommes obtenues ; que M. X... rappelle qu'il n'y a pas que l'arrêt de la cour à prendre en considération mais l'ensemble du travail réalisé qui, si ce qu'il avait préconisé avait été suivi, permettait à sa cliente de percevoir 1, 5 millions d'euros ; que sur cette question de stratégie, M. Y... a rappelé le 3 novembre 2011 que c'était son choix et qu'il l'assumait ; que ces appréciations sont utiles à la compréhension du dossier et du contexte de l'affaire, même si elles ne sont pas directement opérantes en l'absence d'un quelconque honoraire de résultat prévu ; qu'en l'absence d'honoraires de résultat qui ne peuvent être déterminés qu'en fonction des sommes réellement perçues, le « résultat obtenu » comme un des critères de fixation des honoraires, doit prendre en considération la décision de justice obtenue, indépendamment des voies de recours exercées ou des éventuelles difficultés d'exécution prévisibles ; qu'ainsi la somme obtenue devant la cour d'appel de Nancy qui doit être prise en considération est celle demandée officiellement à l'avocat adverse le 29 juin 2011, soit 35 366 737, 29 euros avec intérêts réactualisés ; attendu qu'il reste à fixer le montant des honoraires dus et ce en l'absence de convention d'honoraires de référence, de coût horaire ou de résultat obtenu définitivement, la somme totale facturée étant de 362 396, 84 euros TTC, (...) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les honoraires dus par la SCI Wega à M. Aubin X... à la somme de 290 000, 00 euros TTC, dont il convient de déduire la provision déjà versée à hauteur de 29 900, 00 euros TTC, soit un solde restant dû de 260 100, 00 euros ;
1°/ ALORS QU'en l'absence de convention préalable, les honoraires de l'avocat sont notamment fixés en fonction de la situation de fortune du client ; que la loi n'opère nulle distinction selon la bonne ou mauvaise situation de fortune du client ; qu'en conséquence, l'excellente situation de fortune du client doit, comme l'est sa mauvaise situation, être prise en compte pour fixer le montant des honoraires de l'avocat ; que le premier président de la cour d'appel, pour fixer le montant des honoraires dus à M. X... à la somme de 290 000 euros TTC, s'est borné à constater que la SCI WEGA ne produisait aucun élément susceptible d'établir que sa situation financière serait de nature à justifier une minoration des honoraires litigieux, sans rechercher à l'inverse, alors qu'il y était invité (écritures d'appel de l'exposant, p. 18 à 20), si la SCI WEGA ne présentait pas une situation de fortune particulièrement enviable et brillante qui justifierait le montant des honoraires réclamés par M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ ALORS QU'en l'absence de convention préalable, les honoraires de l'avocat sont notamment fixés en fonction des diligences de l'avocat ; que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel (p. 24 et s.), pièces à l'appui (prod. 5 à 7), avoir fait preuve de diligences très importantes pour le compte de la SCI WEGA postérieurement au prononcé de l'arrêt du 23 mai 2011, du fait de la désignation de conciliateurs judiciaires qui rendait délicate la mise en exécution de cet arrêt et qui avait entraîné un investissement supplémentaire en vue de mettre fin au contentieux ; qu'en se bornant à ne prendre en compte que les seules diligences effectuées par M. X... à hauteur de Cour, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;
AUX MOTIFS QU'attendu que les données de la cause ne caractérisent pas à la charge de la SCI WEGA un quelconque abus dans l'exercice de son droit d'interjeter appel de la décision du bâtonnier ni un quelconque comportement dolosif ; que la demande de dommages et intérêts formés par M. X... sera écartée ;
1°/ ALORS QUE dégénère en abus du droit d'agir en justice le fait pour une partie de développer, dans le cadre de la procédure d'appel, des éléments en contradiction flagrante avec ceux qu'elle avait présentés devant les premiers juges ; que M. X... démontrait que la SCI WEGA avait reconnu pour la première fois, dans ses dernières écritures devant le premier président de la cour d'appel, qu'un protocole d'accord ayant mis fin au litige était intervenue entre elle et la société ECL, alors qu'elle avait toujours soutenu, devant Monsieur le bâtonnier et au moment où elle interjetait appel, que le résultat définitif de l'affaire l'opposant à la société ECL restait incertain du fait de l'aléa judiciaire lié au pourvoi en cassation qui avait alors été formé dans l'affaire en question ; qu'en rejetant néanmoins la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par M. X..., le premier président de la cour d'appel violé l'article 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 32-1 du même code ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel qui se borne, pour rejeter les moyens développés devant elle, à relever que « les données de la cause ne caractérisent pas un quelconque abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel de la décision ni un quelconque comportement dolosif », prive sa décision de tout motif et méconnaît l'article 455 du code de procédure civile.