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12/12/2013 | FRANCE | N°12-28024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-28024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 2012 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : >Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012), que M. et Mme X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 2009 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 2009 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 février 2012 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012), que M. et Mme X... ont, le 31 octobre 1999, souscrit auprès de la société Cetelem un contrat de crédit en adhérant à une assurance auprès de la société Cardif assurances risques divers (l'assureur), en garantie des risques décès et invalidité permanente et totale ; qu'ils ont, le 20 novembre 1999, souscrit deux autres contrats, garantis par l'assureur dans les même termes ; que le 31 mars 2003, M. X... a déclaré à l'assureur une invalidité permanente totale à compter du 22 mars 2003 ; que par courrier du 25 avril 2003, l'assureur a informé M X... de son refus de garantie ; que ce dernier ayant contesté ce refus, l'assureur lui a adressé un nouveau questionnaire de santé afin de réexaminer le sinistre ; que l'assureur a confirmé son refus de prise en charge ; que la contestation, après expertise médicale de M. X... ordonnée en référé, a été portée devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne justifie pas de l'application de la garantie « invalidité permanente et absolue » souscrite au sein des contrats d'assurance, de le débouter de ses demandes et de rejeter sa demande tendant à juger que son état d'invalidité était établi au sens du contrat d'assurance, à condamner l'assureur à prendre en charge le solde des prêts consentis à compter de la date de sa mise en invalidité, soit le 23 mars 2003, et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle volontaire ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 1325 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement décidé, hors de toute dénaturation des rapports d'expertise, que M. X... ne justifiait pas d'un état d'invalidité permanente et totale au sens des contrats d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 octobre 2009 ;
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 février 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 23 février 2012 D'AVOIR constaté que M. Nicolas X... ne justifie pas de l'application de la garantie « invalidité permanente et absolue » souscrite au sein des contrats d'assurance et débouté M. Nicolas X... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR ainsi rejeté la demande de Monsieur X... tendant à juger que son état d'invalidité était établi au sens du contrat d'assurance, à condamner la société CARDIF ASSURANCES à prendre en charge le solde des prêts consentis par la société CETELEM, à compter de la date de mise en invalidité de Monsieur X... (soit le 23 mars 2003) et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle volontaire, et D'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappellera que le contrat conclu par M. X... comprend seulement une garantie au titre de l'invalidité permanente et totale et pas au titre de l'ITT ; qu'il est constant qu'il a reçu un exemplaire des conditions générales qui lui sont donc opposables ainsi que cela résulte de sa signature sous la mention indiquant avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions et être en possession d'un exemplaire de la notice et cela au titre de tous les contrats souscrits ; que la cour rappellera que pour bénéficier de la garantie, Monsieur X... doit démontrer à la fois qu'il est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ; que la cour rappellera encore que dans le cadre de l'expertise Y... en date du 28 novembre 2005 M. X... a présenté d'une part une pathologie achiléenne antérieure à la date de signature des contrats de crédit et d'autre part une pathologie rachidienne postérieure à la date de signature des contrats ; que donc seule cette dernière pathologie doit être prise en considération dans le cadre de la présente procédure ainsi que jugé par le 1er juge ; que la cour rappellera aussi que l'expert Y... avait fixé à 15 % le taux d'invalidité résultant de cette pathologie ; le sapiteur retenu par le docteur Y..., à savoir le professeur A... retenait dans son compte rendu annexé au rapport d'expertise le même taux d'invalidité ; que la cour indiquera aussi que contrairement à ce que soutenu par M. X... et dans le cadre du dossier ayant abouti à une prise en charge par la CNP en 2006, il s'agissait d'une prise en charge dans le cadre de l'ITT et non pas dans celui de l'invalidité dont le fondement est totalement différent ; que la cour rappellera encore que Monsieur X... ne peut faire état de sa mise en invalidité et du bénéfice d'une tierce personne de la part des organismes sociaux dans la mesure où les critères sont aussi différents de ceux à prendre en considération dans le cadre du dossier contractuel l'opposant à la CARDIF ; que la cour considérera enfin que le docteur X..., commis dans le cadre d'une autre procédure a fait état de trois chefs de pathologie à savoir l'inflammation du tendon d'Achille, la discopathie lombaire et une réaction dépressive réactionnelle et a certes conclu que Monsieur X... était inapte à toute activité rémunératrice, mais sans faire de distinction entre les différents chefs de pathologie ; que par contre le docteur Z... dans la cadre de l'expertise ordonnée par la cour dans la présente procédure indique clairement que les éléments cliniques retrouvés (lors de l'examen de M. X...) sont en contradiction totale avec tous les éléments qui lui ont été fournis'; qu'il ajoute que M. X... n'est pas en invalidité permanente et totale au sens du contrat et que l'incapacité peut être évaluée à 15 % ; il est constant que l'examen effectué par le docteur Z... ne porte que sur la pathologie susceptible de recevoir indemnisation dans le cadre de la présente instance ; que la cour constate aussi que l'expert judiciaire a été en possession de tous les documents médicaux remis par Monsieur X... et en a néanmoins conclu qu'il n'était pas en état d'invalidité permanente totale ; que la cour dira que M. X... ne peut venir contester des conclusions claires et précises prises sur la base des documents médicaux qu'il a remis lui-même au médecin expert ; que la cour dira en conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... ne peut revendiquer la prise en charge de la CARDIF au titre des contrats souscrits ; qu'en conséquence la cour déboutera Monsieur X... en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; que M. X... sera condamné à payer une somme de 1 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;
ET AUX MOTIFS de l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2009 QUE selon les dispositions contractuelles auxquelles M. X... a librement adhéré après en avoir pris connaissance, l'assuré est en invalidité permanente et totale quand il est « reconnu définitivement inapte à exercer une activité rémunératrice » ; que cette disposition claire et précise n'est pas susceptible d'une quelconque interprétation et doit recevoir application conformément à l'article 1134 du code civil ; que le rapport dressé le 28 novembre 2005 par le Dr Y..., qui s'est adjoint en qualité de sapiteur le Pr A..., affirme que M. X... qui présente un taux d'invalidité de 15 % n'est pas en invalidité au sens contractuel ; que pour arriver à cette conclusion, l'expert a examiné l'ensemble des documents médicaux que lui a remis M. X... et a constaté qu'il présentait une pathologie achilléenne apparue avant la souscription du contrat et une pathologie rachidienne apparue postérieurement permettant de chiffrer son invalidité au taux précité ; que l'appelant produit aux débats un certificat du professeur B... indiquant qu'il a subi une opération le 16 octobre 2008 et le compte rendu d'un examen psychiatrique effectué par le Dr C... qui constate l'existence d'une dépression chronique aggravant les douleurs cliniques et engendrant une inaptitude au travail ; que compte tenu de ces nouveaux éléments il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale de l'assuré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Nicolas X... a souscrit auprès de la société CETELEM trois contrats de crédit distincts et a adhéré par ailleurs à cette occasion aux contrats d'assurance souscrits auprès de la société CARDIF RD, à savoir :- un premier crédit n° 0421 608 700 9004 pour un montant de 30. 489, 80 euros en date du 31 octobre 1999, avec adhésion à la même date à l'assurance (police n° 118/ 021) option DI ;- un second crédit n° 04211 608 700 905 pour un montant de 6. 097, 96 euros en date du 20 novembre 1999, avec adhésion à la même date à l'assurance (police n° 118/ 021) option DI ; un troisième contrat de crédit permanent n° 4211 608 700 1100 pour un montant de 4. 421, 02 euros en date du 20 novembre 1999, avec adhésion à la même date à l'assurance (N° 393/ 0510), option DIU ; qu'au regard des notices d'information de l'assurance, il apparaît que pour chacun des contrats, la garantie souscrite par Monsieur X... concerne les risques décès et invalidité permanente et totale ; Qu'il résulte de chacune des notices d'information de l'assurance souscrite par monsieur X... dans le cadre de chacun des trois contrats de crédit, que pour bénéficier de la garantie « invalidité permanente et totale », seule garantie applicable en l'espèce en l'absence de souscription de la garantie « incapacité temporaire de travail » (pour cause de maladie ou d'accident), l'assuré doit remplir plusieurs conditions et notamment « être reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou prof » ; qu'il est par ailleurs précisé que l'assuré doit transmettre à l'assureur la notification de mise en invalidité par la sécurité sociale ou tout organisme assimilé et un certificat médical, étant néanmoins spécifié que, d'une part, l'assureur peut se livrer à toute enquête, réclamer des documents complémentaires, faire réaliser une expertise médicale pour apprécier le bien-fondé de la mise en jeu des garanties, et d'autre part, l'appréciation par l'assureur des notions d'invalidité ou d'incapacité n'est pas liée à la décision de la sécurité sociale ; qu'enfin, il est précisé en ce qui concerne l'étendue des garanties, que sont exclus de l'application des garanties, les « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d'adhésion » ; qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de ce que le risque est réalisé et de ce que les conditions d'application de la garantie sont remplies ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise médicale de Monsieur X... effectué en date du 28 novembre 2005 par le docteur Georges Y..., désigné selon ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 mars 2004 (ordonnance rectificative de l'ordonnance du 27 octobre 2003) avec avis en qualité de sapiteur du professeur A..., chirurgien orthopédique, que Monsieur X... a présenté, d'une part, une pathologie achilléenne, antérieure à la signature des contrats de crédit, et d'autre part, une pathologie rachidienne, postérieure à la signature de ces contrats, ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail au 11 juin 2001 au 21 septembre 2001, date de consolidation de l'état de Monsieur E... ; que le docteur F... note par ailleurs que depuis le 21 septembre 2002, il persiste pour la pathologie rachidienne, un taux d'invalidité qu'il évalue à 15 % dans le cadre du contrat d'assurance, précisant en outre que cette affection ne constitue pas la suite, la conséquence, la rechute ou la récidive d'une maladie ou d'un accident antérieur à la signature du contrat du 31 octobre 1999 (premier contrat de crédit souscrit) ; qu'en ce qui concerne la pathologie achiléenne, il n'est pas contesté qu'aucune garantie ne peut donc être due par l'assureur à ce titre, dès lors qu'elle est apparue antérieurement à l'adhésion de M. X... aux contrats d'assurance ; qu'ainsi, seules les conséquences de la pathologie « rachidienne » peuvent entraîner l'application de la garantie « invalidité permanente totale » ; qu'à ce titre, bien que le Docteur F..., tout en fixant à 15 % le taux d'invalidité résultant de la pathologie ¿ rachidienne'dont souffre Monsieur X..., ne se soit pas expressément prononcé sur le point de savoir si du fait de ce taux d'invalidité, celui-ci présente ou non une invalidité permanente totale le rendant définitivement inapte à exercer une activité rémunératrice, il n'en demeure pas moins qu'il peut être aisément déduit, au regard d'un tel taux, et sans nécessité d'une nouvelle expertise, que l'état d'invalidité permanente totale n'est pas constitué au sens du contrat ; qu'en outre, s'il résulte des autres pièces produites aux débats par M. G... que ce dernier est reconnu valide par les services des pensions de la Poste et de France Telecom (son précédent employeur), il n'est cependant aucunement justifié de ce que cet état d'invalidité soit exclusivement dû à la pathologie « rachidienne » dont souffre Monsieur X..., seule susceptible d'entraîner l'application de la garantie prévue au contrat d'assurance ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de prise en charge par la société CARDIF du solde des crédits souscrits par Monsieur X... auprès de la société CETELEM ; que Monsieur X... doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°/ ALORS QU'il appartient à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie de prouver que les conditions de fait de cette exclusion sont réunies ; qu'en l'espèce, il était constant que la garantie d'assurance était due en cas d'invalidité permanente totale de l'assuré causant une inaptitude à toute activité rémunératrice, les « suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d'adhésion » étant exclues des garanties (v. jugement entrepris et productions n° 17 à 19) ; que les juges du fond ont admis que Monsieur X... avait été déclaré en invalidité postérieurement à la conclusion du contrat d'assurance et que le rapport établi par le Docteur J... concluait à l'inaptitude définitive de Monsieur X... à toute activité rémunératrice ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés (arrêt attaqué du 23 février 2012 p. 4 et jugement entrepris p. 5), que le rapport J... ne faisait pas de distinction entre les différents chefs de pathologie, pour en déduire qu'il n'était pas établi que l'état d'invalidité constaté par les services des pensions de la Poste et de France Télécom était exclusivement dû à des affections postérieures à la conclusion du contrat d'assurance, lorsqu'il incombait au contraire à l'assureur d'établir que l'invalidité était imputable à une pathologie antérieure à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la pathologie « achilléenne » (antérieure à la conclusion du contrat) ne suscitait qu'une « douleur tolérable » et n'avait donné lieu à aucune nouvelle « indication chirurgicale » (p. 6), le rapport d'expertise judiciaire du Docteur J... énonçait que Monsieur X... souffrait depuis le 11 juin 2001 d'une discopathie lombaire (ce qui correspondait à la pathologie « rachidienne ») à l'origine de « lésions neurologiques définitives », qu'il avait subi de nombreux actes et soins médicaux (opérations chirurgicales, prise de médicaments neuroleptiques à effet antalgique, morphine, etc.) qui n'avaient cependant pas suffi à supprimer les douleurs qu'éprouvaient Monsieur X... du fait de cette seule pathologie ; que le rapport constatait encore que Monsieur X... était « au minimum à partir du juin 2011 » dans l'incapacité d'exercer aucune activité rémunératrice et que la date de consolidation pouvait être fixée au 6 mai 2004, Monsieur X... étant à cette date « considéré comme définitivement inapte à toute activité rémunératrice » dans la mesure où les actes les plus banals de la vie quotidienne étaient impossibles à accomplir : « la toilette et l'hygiène, y compris éliminatoires, de la partie inférieure du corps * le lever et le coucher * l'habillage et le déshabillage de la partie inférieure du corps * les déplacements hors du domicile » (rapport p. 13) ; que le rapport notait en outre une « réaction dépressive réactionnelle aux douleurs chroniques prise en charge avec antidépresseurs désormais remplacés par de neuroleptiques » (p. 11), l'intéressé ne pouvant « rien faire de la journée, à part dormir, essayer, couché sur le canapé en chien de fusil ou allongé, de lire ou de regarder la télévision » (rapport p. 9) ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés (arrêt attaqué du 23 février 2012 p. 4 et jugement entrepris p. 5), que le rapport J... ne faisait pas de distinction entre les différents chefs de pathologie, pour en déduire qu'il n'était pas établi que l'état d'invalidité constaté par les services des pensions de la Poste et de France Telecom soit exclusivement dû à la pathologie « rachidienne », lorsque le rapport imputait l'invalidité de Monsieur X... à la seule pathologie rachidienne et non à la pathologie achilléenne et affirmait d'ailleurs « qu'il n'existe pas d'état pathologique antérieur justifiant une exclusion de garantie » (p. 6), la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du rapport du Docteur J... et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut méconnaître les documents de la cause et violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS en outre QU'en l'espèce, les rapports des docteurs K..., L..., M..., N... et O... concluaient que la décision d'invalidité permanente prononcée par la caisse le 22 novembre 2003 (taux de 70 %) était justifiée en prenant en considération la seule pathologie rachidienne sans évoquer les séquelles de la cheville gauche (conclusions, p. 11) ; que dans son rapport (production n° 9), le Docteur Z... relevait, à propos de cette même pathologie « rachidienne », qu'« il est important de dire que le sujet nous déclare ne pas pouvoir s'asseoir », « qu'il se tient debout au décours de notre accédit, s'appuyant sur une canne anglaise du côté droit avec une flexion antérieure du tronc d'environ 30° », « qu'au niveau du dos, le sujet indique que les douleurs n'ont pas été améliorées par les interventions successives, en particulier par la dernière (arthrodèse antérieure et postérieure », que « le sujet (¿) indique se plaindre de douleurs » qui « s'accompagnent, lors des mouvements de décharges électriques au niveau de la fesse » et « indique de plus avoir une difficulté à la marche (5 à 10 minutes) », que « la marche se fait avec une boiterie » (rubrique « état actuel ») ; que pour écarter toute invalidité, le Docteur Z... s'est borné à exposer : « A ¿ RESUME DES CONSTATATIONS MEDICALES : le sujet présente 2 pathologies : une pathologie achilléenne gauche douloureuse et une pathologie lombaire. Les éléments cliniques retrouvés sont en contradiction totale avec tous les documents qui nous ont été fournis B ¿ CONSEQUENCES MEDICO-LEGALES : Monsieur Nicolas X... n'est pas en invalidité permanente et totale au sens du contrat. L'incapacité peut être évaluée à 15 % » ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire était en possession de tous les documents médicaux remis par Monsieur X... « et en a néanmoins conclu qu'il n'était pas en invalidité », lorsqu'aucune de ses propres constatations ni celles du rapport du Docteur Z... n'expliquait pourquoi les conclusions concordantes de tous les autres experts médicaux devaient être écartées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir que les docteurs C... (médecin psychiatre), K..., L..., N..., et J... faisaient tous état du contexte anxio-dépressif sévère dont il souffrait consécutivement à sa pathologie rachidienne et qui constituaient une des causes principales de son invalidité (conclusions p. 12) ; que dans son rapport, le Docteur Z... se bornait à examiner l'éventuelle invalidité de Monsieur X... au regard de « 2 pathologies : une pathologie achilléenne gauche douloureuse et une pathologie lombaire » sans prendre en considération, outre les éléments « cliniques », le syndrome anxio-dépressif constaté par les autres médecins ;
qu'en affirmant que le rapport du Docteur Z... avait bien pris en compte tous les documents médicaux remis par Monsieur X..., sans s'assurer que cet expert avait bien pris en considération dans son analyse le syndrome anxio-dépressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28024
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-28024


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28024
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