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12/12/2013 | FRANCE | N°12-25777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-25777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MACIF :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société SPIM, aujourd'hui en liquidation, a vendu à Mme X... dans un immeuble assuré auprès de la société Axa France IARD (Axa) un appartement pour lequel Mme X... a souscrit une police d'assurance habitation, auprès de la société MACIF ; qu'à la suite d'un dégât des eaux consécutif Ã

  un orage, Mme X... a assigné le vendeur en responsabilité et réparation des dommage...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MACIF :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que la société SPIM, aujourd'hui en liquidation, a vendu à Mme X... dans un immeuble assuré auprès de la société Axa France IARD (Axa) un appartement pour lequel Mme X... a souscrit une police d'assurance habitation, auprès de la société MACIF ; qu'à la suite d'un dégât des eaux consécutif à un orage, Mme X... a assigné le vendeur en responsabilité et réparation des dommages subis, et les sociétés Axa et MACIF en exécution des contrats d'assurance ;
Attendu que pour dire que la société Axa ne devait pas sa garantie et prononcer sa mise hors de cause, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance souscrit par la société SPIM excluait de façon claire des garanties les sinistres résultant d'un défaut d'entretien de l'immeuble ; que le sinistre ayant, selon l'expert, pour origine le mauvais état des canalisations qui étaient bouchées, vétustes et non entretenues, la garantie d'Axa ne saurait être engagée sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa et en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes formées contre elle, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société MACIF la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MACIF, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société AXA, assureur de la société SPIM ne devait pas sa garantie, d'AVOIR, en conséquence, prononcé sa mise hors de cause et d'AVOIR rejeté la demande par laquelle la MACIF demandait à être relevée et garantie par la société AXA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le contrat d'assurance liant la société SPIM, professionnel, en sa qualité de syndic pour le syndicat des copropriétaires, mais dont il convient aussi de rappeler qu'elle est vendeur de l'immeuble et copropriétaire d'autres lots, excluait de façon claire des garanties les sinistres résultant d'un défaut d'entretien de l'immeuble ; que le sinistre ayant, selon l'expert, pour origine le mauvais état des canalisations qui étaient bouchées, vétustes et non entretenues, la garantie d'AXA ne saurait être engagée sur ce point ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise ; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer la décision des premiers juges ;
ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ; qu'en faisant néanmoins application d'une clause excluant de la garantie les « dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé, et connu de lui » bien qu'elle ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la Cour d'appel a violé l'article L.113-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25777
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-25777


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25777
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